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Tome second.
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45a RÉGLEMENS FORES

Sur cette citation , Perdrian a répondu qu’il atrouvé un homme avec une charge de bois sec , qu’ila achetée; que cet homme l’a amené chez lui, qu’ill’a serré pour le conserver, étant sec ; que ni lui nisa femme n’ont été dans la forêt.

En cet état, le tribunal de première instance aprononcé dans les termes suivans :

cc Considérant, dans le fait, que le prévenu n’apoint été trouvé par les gardes dans la forêt, com-mettant des délits, ni même dans le chemin; qu’iln’y a pas d’identité entre le bois de délit et celuitrouvé chez le prévenu ; que les gardes n’ont fait au-cune confrontation du bois trouvé chez le prévenuavec les souches de la forêt ; que les gardes n’ont faitqu’émettre leur opinion , ce qui n’est pas suffisantpour opérer une condamnation....

jj Par ces motifs, le tribunal renvoie le prévenude la demande contre lui formée. jj

Sur l’appel de l’administration forestière, letribunal de première instance de Tours , adoptantles motifs des premiers juges, a confirmé leur juge-ment.

Cette administration s’est pourvue contre le ju-gement de Tours : la cassation en a été prononcéeainsi qu’il suit :

« Ouï M. Basire, et M. Lecoutour, avocat gé-néral ;

jj Vu les art. I et Mil du titre XXXII de l’or-donnance de 1669 :

jj Attendu qu’aux termes de l’art i 3 du titre 9de la loi du 29 septembre 1791, les procès-verbauxdont il s’agit n’ayant point été argués de faux, fai-soient preuve suffisante de leur contenu;

jj Attendu que le premier de ces procès-verbauxconstatoit l’essence et la grosseur des bois coupés endélit, conformément à ce que prescrit l’article 4,titre 4 de la même loi du 29 septembre 1791 ;

jj Attendu que le second procès-verbal constatoitla découverte, chez Perdrian, de 18 morceaux debois pareils, sous les deux rapports de l’essence etde la grosseur , à ceux énoncés au premier procès-verbal ;

jj Attendu qu’un des morceaux de bois trouvéschez Perdrian portoit encore l’empreinte du marteaudu garde général ;

jj Attendu que les réponses de Perdrian, tant lorsdu second procès-verbal que devant les premiersjuges 11’étoient point de nature à le disculper du délitdont il étoit prévenu ; qu’il résultoit même de sa ré-ponse en jugement un indice de la fausseté de cetteréponse , en ce qu’il y dit qu’il n’avoit acheté que dubois sec, quoiqu’il fût constaté par le second procès-verbal que plusieurs des morceaux de bois trouvéschez Perdrian, et qu’il prétendoit avoir achetés d’unparticulier à lui inconnu , étoient verts }

jj Attendu enfin qu’aucune loi 11’impose l’obli-gation de confronter les bois trouvés chez les parti-culiers avec les souches de ceux coupés en délit,lorsque l’essence et la grosseur des uns et des autresse trouvent absolument pareilles :

jj D’où il suit que, dans l’espèce, le délit étantlégalement établi, et le délinquant étant légalementdésigné, le tribunal de Tours n’a pu, sans contre-venir aux articles précités de l’ordonnance de 1669,

FIERS. — Année 1811.

se dispenser de condamner Perdrian aux amertdes etrestitutions que ces articles prononcent :

jj Par ces motifs, la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 19 août dernier,par le tribunal deiremière instance de Tours , au profit de Louis-Jaii-ais Perdrian, etc. jj

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1811. 25 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois de délit. — Confiscation. — Aveux des pré-venus aux gardes.

La foi accordée par les lois aux procès-verbaux desgardes forestiers leur est due relativement auxaveux des délinquans , comme elle leur est due re-lativement aux autres faits matériels qu’ils cons-tatent. Ces procès-verbaux doivent , sous l’un etl’autre rapport , être crus jusqu’à inscription defaux (1).

La confiscation des chevaux et charrettes des délin-quans doit toujours être prononcée , quand le délitest constant.

Le jugement attaqué avoit refusé de prononcer laconfiscation des bœuls, chevaux et charrettes d’undéii nquant.

Ce jugement étoit fondé en droit sur ce que lesprocès-verbaux des employés 11e font foi que des.faits matériels attestés par eux, mais non pas des.aveux ou déclarations attribuées aux parties ;

En fait sur ce que rien, dans le procès-verbal, neconstatoit que le bois de délit en question eût ététrouvé sur la charrette du délinquant.

L’annullation de cet arrêt a été prononcée dansles termes suivans :

« Ouï M. Basire^, et M. Lecoutour, avocat gé-néral ;

jj Vu l’art. IX, titre XXXII de l’ordonnance de1669 5

jj Attendu qu’aucune loi n T autorise la distinctionqui sert de base au jugement attaqué : d’où il suitque la foi accordée par les lois aux procès-verbauxdes gardes forestiers leur est due relativement auxaveux des délinquans, comme elles est due relati-vement aux autres faits matériels qu’ils constatent ,et que ces procès-verbaux doivent, so.us l’un etl’autre rapport, être crus jusqu’à inscription de faux yjj Attendu que , dans l’espèce , il résultoit duprocès-verbal non argué de faux, i°. que la voied’une charrette ayant d’abord conduit les gardes suclçs souches des bois coupés en délit, les avoit en-suite conduits au nommé Peignet , qu’ils ont ren-contré avec ladite charrette; 2°. que, sur la de-mande qu’ils lui ont fai te si c’étoit lui qui avoit coupéce bois, il avoit répondu oui, que c’étoit lui ;jj Attendu que, de cette réponse et du fait cons-

(1) Nous avons rappoité précédemment nn arrêt qui seui-Idoit décider le contraire ; mais il faut remaripier que, dansl'espèce, les aveux du prévenu n’éloient point isolés, etqu'ils étoient au contraire en concordance avec les laits rap-portés par le procès-terbal.