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Tome second.
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ltÉGLEMENS FORES"

taté par le procès-verbal, que Peignet avoit été cons-titue gardien de la charrette et du bois de délit, ilrésultoit la preuve légale que Peignet, lorsqu’il futrencontré , emmenoit le bois sur sa charrette : d’oùil suit que la confiscation requise n’a pu être refuséesans contravention à l’article précité :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle le ju-gement rendu , le 9 août dernier, par le tribunal depremière instance de Nantes , au profit de PierrePeignet ;

33 Ordonne , etc.

33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. 33

1811. 5 novembre. —Circulaire K°. 458 . Connais-sante donnée aux conservateurs d'une dispositionprise par le ministre de la guerre sur P exécutiondu décret du 4 septembre 1811, portant créationd’un corps de fanqueurs. V. les Ann. forest. de181,1 , p. 509.

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1811. 8 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois domanial affermé. — Coupe sans autorisation.

— Responsabilité du fermier.

Le fermierd’un bois domanial, qui vend une coupedans ce bois sans la permission préalable de l’ad-ministration , est responsable de cette contraven-tion et du fait des acheteurs.

Le procès - verbal dressé par le garde forestierconstatoit une coupe de bois chêne taillis, faite dansun bois appartenant au domaine , et affermée à Ber-nardin Accoramboni.

Cette coupe avoit été vendue par Accoramboniet avoit été faite par les acheteurs sans la permis-sion préalable de l’administration des forêts ; en con-séquence, Accoramboni fut traduit avec les auteursde la coupe , comme civilement responsable, devantle tribunal de première instance de Fuligno.

Ce tribunal, par jugement rendu le 2 août 1811,condamna les auteurs de la coupe à l’amende éta-blie par la loi , et à pareille somme pour restitu-tion , domniages-iutérêts ; mais à l’égard de Ber-nardin Accoramboni, il le déclara non-responsable.

Ce jugement fut confirmé sur l’appel interjeté parle sous-inspecteur des forêts, par le tribunal de pre-mière instance de l’erouse, le 17 septembre 1811.

Le sous-inspecteur s’étant pourvu contre ce der-nier jugement, dans la partie uniquement qui con-cerne l’acquittement de Bernardin Accoramboni, lacour n’a pas pu y méconnoître la violation de l’ar-ticle VII de l’ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669 :

Cette violation a été réprimée par l’arrêt de cassa-tion qui suit :

« Ouï M. Benvenuti, et M. Lecoutour, avocatgénéral;

33 Vu l’art. VII du titre XXXII de l’ordonnancedes eaux et forêts, du m 7 tis d’août 1669 :

33 Attendu qu’il est constaté par le procès-verbaldressé par le garde forestier qu’une coupe de bois

’IERS. — A.vxée 181:1. 455

chênes taillis a été faite dams un bois appartenantau domaine ;

33 Que ladite coupe a été faite sans permissionpréalable de l’administratiom des forêts, et ainsi encontravention des lois forestières :

33 Considérant que le susdiit bois est affermé à Ber-nardin Accoramboni ;

33 Que la coupe dont il s’agit a été faite en exé-cution de la vente que ledit Accoramboni en avoitfaite, et que, partant, ladite coupe doit être consi-dérée comme faite par des commis du même Acco-ramboni ;

é 33 Que dès-lors le susdit Accoramboni s’est renduCivilement responsable des délits commis par lesacheteurs , et que par conséquent le tribunal de pre-mière instance de Ferouse , par-son jugement du 27septembre dernier, en le déchargeant de cette res-ponsabilité, a violé l’art. Vil ci-dessus :

33 Far ces motifs, la cour casse et annulle le juge-ment rendu par le tribunal de première instance dePerouse, le 27 septembre 1811 ;

33 Ordonne, etc.

33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. 33

tibia. Quatre autres arrêts ont été rendus par la cour, à lamôme audience, sur la même espèce.

1811. 9 novembre. — Circulaire n°. Bois demarine. — Recommandation aux conservateursde veiller à Vexécution des clauses du cahier descharges , concernant le service de la marine ; etdemande de l’état des livraisons qui auront étéfaites aux fournisseurs. V. les Ann. for. de 181 1,tom. 4, p. 5 o9-

1811. 12 novembre. DÉCRET.

Chômage. — Cours d’eau. —Etablissement demoulin.

Les contraventions aux lois,en altérant les courscPeauet en construisant des usines sans autorisation té-gale , sont renvoyées devant les tribunaux.

Le propriétaire d’un moulin ne peut réclamer d’in-demnité pour chômage de son usine, envers le pro-priétaire d’un moulin placé au-dessus du sien, siles retenues du moulin supérieur existaient avantl’établissement du moulin inférieur.

Lorsqu’une usine a été établie sans autorisation, etque cependant le gouvernement en autorise la con-servation , le gouvernement peut ordonner qu’ellepourra être détmite sans indemnité, si te besoinde la navigation l’exige parla suite.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis de notre conseil d’état, approuvé parnous le 7 mars 1808;

Vu l’arrêt de notre cour d’appel d’Amiens , en datedu i 3 février 1811;

Notre conseil d’état entendu ,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. i er . L’établissement du moulin construitdans la commune de Montaterre, département de>