RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 181t.
et porte que tou» le» arbres plantés jusqu’au jour du décret,sur les routes royales, en dedans des fossés et sur le terrainde la route, sont reconnu» appartenir à l’état, excepté ceuxqui auront été plantés en vertu de la loi du 9 ventôse an i.l.Tous les arbres plantés jusqu’à la publication du décret, lelong de ces routes , et sur le terrain des propriétés commu-nales ou particulières, sont reconnus appartenir aux com-munes ou particuliers propriétaires du terrain.
ta 2». section de ce titre a pour objet : les plantationsnouvelles; la 3 '. section contient des dispositions générales,et il nous paroit convenable de rapporter ici les articles deces deux sections ; ces articles sont, pour la 2e. section , le88 e . et suivans, jusque» et y compris le 98 e ., et pour la 3 '.,le 99 e . et suivans jusques et y compris le 111”. \oiciceuxdela l'e. section.
« Art. 88. Toutes les routes royales non plan-tées , et qui sont succeptibles de l’être sans inconvé-nient , seront plantées par les particuliers ou com-munes propriétaires, riverains de ces routes dans latraversée de leurs propriétés respectives.
33 89. Ces propriétaires ou ces communes demeu-reront propriétaires des arbres qu’ils auront plantés.
» 90. Les plantations seront faites au moins à ladistance d’un mètre du bord extérieur des fossés, etsuivant l’essence des arbres.
si <)i. Dans chaque département, l’ingénieur enchef remettra au préfet, avant le i er . juillet 1812,un rapport tendant à fixer celles dçs routes royalesdu département non plantées et susceptibles del’être sans inconvénient : l’alignement des planta-tions à faire, route par route et commune par com-mune , et le délai nécessaire pour l’effectuer ; il yjoindra son avis sur l’essence des arbres qu’il con-viendroit de choisir pour chaque localité , pour letout devenir l’objet d’un arrêté du préfet, qui serasoumis à l’approbation du ministre de l’intérieurpar l’intermédiaire de notre directeur général.
» 92. I es arbres seront reçus par les ingénieursdes pont? et chaussées, qui surveilleront toutes lesopérations, et s’assureront que les propriétaires seseront conformés en tout à l'arrêté du préfet.
» o 3 . Tous les arbres morts ou manquans serontremplacés, dans les trois derniers mois de chaqueannée, par le planteur, sur la seule réquisition del’ingénieur en chef.
33 94. Lorsque les plantations s’effectueront aucompte et par les soins des communes propriétaires,les maires surveilleront, de concert avec les ingé-nieurs , toutes les opérations.
33 L’entreprise en sera donnée au rabais, et à lachaleur des enchères , par voie d’adjudication publi-que , à moins d’une autorisation formelle du préfetde déroger à cette disposition.
33 L’adjudicataire garantira pendant trois ans laplantation et restera chargé tant de son entretien ,que du remplacement des arbres morts ou manquanspendant ce temps; la garantie des trois années seraprolongée d’autant pour les arbres remplacés.
33 95. A l’expiration du délai fixé, en exécutionde l’article 91 , pour l’achèvement de la plantationdans chaque département , les préfets feront cons-tater, par les ingénieurs, si les particuliers ou com-munes propriétaires, n’ont pas effectué les plantationsauxquelles le présent décret les oblige , ou ne se sontpas conformés aux dispositions prescrites pour les
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alignemens et pour l’essence , la qualité et l’âge desarbres à fournir.
33 Le préfet ordonnera, au vu du rapport de l’in-génieur en chef, l’adjudication des plantations noneffectuées ou mal exécutées par les particuliers oucommunes propriétaires ; le prix de l’adjudicationsera avancé sur les fonds des travaux des routes.
33 96. Les dispositions dç l’article précédent sontapplicables à tous particuliers ou communes pro-priétaires qui n’auroient pas remplacé leurs arbresmorts ou manquans, aux termes de l’art. 93 du pré-sent décret.
33 97. Tous particuliers ou communes au lieqet place desquels il aura été effectué des plantationsen vertu des deux articles précédens , seront con-damnés a l’amende d’un franc par pied d’arbre quel’administration aura planté à leur défaut , et ceindépendamment de tous les frais de plantation.
3 t 98. Le produit desdits frais et amendes seraversé , comme fonds spécial, à notre trésor royalet affecté au service des ponts et chaussées. 33
Articles de la 3 e . section qui renferment les dis -positions générales.
, « 99. Les arbres plantés sur le terrain de laroute et appartenant à l’état, ceux plantés sur lesterres riveraines , soit par les communes , soit parles particuliers eu exécution du présent décret ouantérieurement, ne pourront être coupés et arrachésqu’avec l'autorisation du directeur général des pontset chaussées, accordée sur la demande du prélèt ;laquelle sera formée seulement lorsque le dépéris-sement des arbres aura été constaté par les ingé-nieurs , et toujours à la charge du remplacementimmédiat.
33 100. La vente des arbres appartenant à l’étatet de ceux appartenant aux communes sera faitepar voie d’adjudication publique ; le prix de ceuxappartenant à l’état, versé, comme fonds spécial ,à notre trésor royal et affecté au service des pontset chaussées ; le prix des arbres appartenant auxcommunes sera versé dans leurs caisses respectives.
33 101. Tout propriétaire qui sera reconnu avoircoupé sans autorisation , arraché ou fait périr desarbres plantés sur son terrain, sera condamné à uneamende égale à la triple valeur de l’arbre détruit.
33 103. L’élagage de tous les arbres plantés surles routes conformément aux dispositions du pré-sent titre , sera exécuté toutes les fois qu’il en serabesoin sous la direction des ingénieurs des ponts etchaussées, en vertu d’un arrêté du préfet qui serapris sur le rapport des ingénieurs en chef, et quicontiendra les instructions nécessaires sur la manièredont l’élagage devra être fait.
33 Les ingénieurs et conducteurs des ponts etchaussées sont chargés de surveiller et d’assurerl’exécution desdites instructions.
33 io 3 . Les travaux de l’élagage des arbres appar-tenant à l’état ou aux communes seront exécutésau rabais et par adjudication publique.
33 104. La vente des branches élaguées, des arbreschablis et de ceux qui seroient en partie déracinés ,sera faite par voie d'adjudication publique : le prixdes bois appartenant à l’état sera versé, comme fondsspécial, à notre trésor royal, et affecté au servie»
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