RÉGLEME'NS FORESTIERS. — An^ée 1811. 4 Cj
portant que les travaux tl’entreiien, «le curcmcnt et de ré-paration des fosses des grandes routes, seront exécutés parles propriétaires riverains , d’après les indications et aligne-iners qui seront donnés par les ugens des ponts et chaussées ;qu'il y sera pourvu aux irais des propriétaires ou locatairesqui auroient négligé de remplir celte obligation dans les dé*lais déterminés :
Pour l’exécution de ces dispositions qui intéressent la con-servation des routes, arrête ce qui suit :
Art. î. Les travaux d’entretien, de curement et de répa-ration des fossés des routes royales et départementales , se-ront exécutés, deux fois chaque année, par les propriétairesou locataires des terrains bordant ces routes : la premièrelois dans le mois d’avril, et la seconde dans le mois d’oc-tobre, d’après les indications et alignemens qui devront êtredonnes par les ingénieurs des ponts et chaussées. Ces tra-vaux commenceront, pour la première fois, dans la huitainede la publication du présent arrêté.
2 . Les riverains déposeront les terres provenant du déblaides fossés sur l’aicottement de la route, au droit de leurspropriétés respectives , et de manière à ne pas gêner la cir-culation, ou dans les endroits que leur désigneront les ingé-nieurs des ponts et chaussées.
Lorsque l’entretien de l’accottcment exigera que ces terressoient transportées sur quelques points non contigus à laportion de fossés à entretenir par chaoue propriétaire , ladépense du transport sera imputée sur les fonds affectés àl’entretien de la route.
3. Aucun riverain ne pourra déposer sur sa propriété desterres provenant de ces déblais, sans la permiss on écrite del’ingénieur ordinaire, qui ne la déliviera que si l’emploi deCes terres sur les accottemens devoit nuire a la route.
j. Les fossés qui correspondent à des propriétés dépen-dant , soit du domaine public , soit des forêts domanialès ,seront curés à la diligeuce et par les soins des egens del’administration du domaine et de celle des Joréts respecti-vement.
5. Les sous-préfets fixeront, de concert avec l’ingénieurdes ponts et chaussées , le jour auquel commenceront lestravaux*, ils en donneront avis au maire de chacune desCommunes dont le territoire est traversé par les routes.Le maire en avertira les riverains , et enjoindra à chacunîle faire exécuter au jour inniqué les travaux qui le con-cernent.
6 . Au jour indiqué , l’ingénieur de l’arrondissement setrouvera sur les lieux pour tracer les alignemens, indiquerla largeur et profondeur à donner aux fossés, diriger et sur-veiller les travaux. Ces travaux devront être achevés dansle délai de quinze jours, à dater de la notification faite auxriverains.
7 . Le curage des fossés bordant des terrains communauxn .n affermés, se fera d’après un arrêté du maire , pris deconcert avec l’ingénieur , aux frais de la commune dans ledélai fixé aux autres riverains.
Le paiement eu sera fait par les percepteurs-receveurs,sur les fonds communaux, en vertu de nos mandats, délivrésd’après les états i.es dépenses certiliés par le maire et parl’ingénieur «t’ariondisseinent et visés par l’ingénieur enchef.
6 . A l’expiration du délr»i fixé, le maire de la communeremettra au .sous-préfet de l'arrondissement l’état nomina-tif des propriétaires riverains qui n’auroient pas lait exécuterles travaux du curage .Us fossés.
Le sous préfet prendra snr-le-rhamp les mesures néces-saires pour, après avoir mis en demeure les propriétairesriverains ou locataires, faire exécuter les travaux, dont leprix sera recouvré sur ces particuliers par les percepteurs ,d’après les états que nous aurons approuvés et rendus exê-
< utoires , conlorniéinent à l’ait, i îo du décret.
9 . Toutes les fois que par suite d’or-iges, h s fossés aurontélu (if grands ou rccomblés, les riverains seront tenus de les
< mer et réparer extraordinairement dans un délai de huitjours au plus tard , sur l’injcuct:on qui leur en sera faite parle maire de la commune.
A cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées , ou lescantonniers , signaleront aux maires les fossés à rétablir ex-traordinairement, et eu donner, nt en même temps avis auxtous-préh ts. Hans le cas où les lossés 11 c scroîcnt pas réta-blis uans le délai iixé, il sera procédé ainsi qu i! est poito],.ir l’nrt. j.
ic. Tonte contestation qui s’éleveroit relativement à l’exé-cution du présent arrêté, nous sera adressée pour être jugée
par nous en exécution de l’art. 3 du décret du 16 décembre<811.
11. Le présent arrêté sera imprimé et adressé à MM. lesfonctionnaires appelés à concourir à son exécution.
Les maires des communes dont le territoire est traversépar les routes sont chargés de le taire publier aussitôt aprèssa réception, et de réitérer cette publication à l’époquq del’ouverture des travaux prescrits.
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1811. 22 décembre. DÉCRET.
Cours d’eau ( Changement d’un }.— Compétence.
Les tribunaux sont incompétens pour ordonner lechangement du lit d’une rivière ou d’un ruisseau,à l’effet d’en prévenir les débordemens. Cet objetappartient à l’autorité administrative.
Vu les jugemens rendus par le tribunal civil deGrenoble , les 25août 1810, 2.5 mai et 12 août 1811,entre le sieur Debarral, propriétaire à Giers, et lessieurs Michallet, Ribau, Chaboud , Jousse et au-tres , aussi propriétaires dans la même commune ;lesquels jugemens tondamnent ces derniers à réta-blir le cours du ruisseau de Giers dans le lit qu’iloccupoit avant 1792; vu les diverses pétitions etdemandes des propriétaires riverains du ruisseau deGiers, adressées au préfet du département de l’Isère ,et tendant à obtenir un mode pour curer le ruisseau,le réparer et prévenir les inondations qu’il .cause ;vu le rapport de l’ingénieur en chef du départementde l’Isère , et sa lettre au préfet, en date des i5 marset 16 mai 1811, desquels il résulte que le ruisseaude Giers forme un torrent dont les inondations de-viennent de plus en plus fréquentes, causent desdégâts immenses sur les propriétés voisines et sur lagrande route de Grenoble à Montmeillan ; vu l’ar-rêté du préfet du département de l’Isère , en date du19 août 1811, par lequel il élève un conflit d’attri-bution entre l’autorité judiciaire et l’autorité admi-nistrative , à l’occasion des jugemens précités;
Considérant que le ruisseau de Giers forme 1111torrent qui se déchargé dans l’ancien lit abandonné’jiar l’Isère en 1733; et que, depuis cette époque,il cause des inondations qui deviennent de jour enjour plus fréquentes sur la grande route de Grenoble à Montmeillan, et sur les propriétés qui l’avoisinentet qui formoient l’ancien lit de l’Isère ; que, disl’année 1793 , les dégâts considérables qu’il causa réveillèrent l’attention de l’administration du dépar-tement , et nécessitèrent le transport de l’ingénieuren chef, qui indiqua des redressemens à faire auruisseau, et d’autres ouvrages nécessaires pour évi-ter les débordemens ; que c’est d’après le plan decet ingénieur, que quelques riverains ont fait re-dresseret creuser le lit du ruisseau,qui n’a pas éprouvéd’autre changement depuis cette époque;
Considérant que, dans l’état actuel, le lit du ruis-seau se trouve tellement comblé, qu’aux moindrescrues , les eaux menacent les propriétés voisines etla grande route ; et qu’aux termes de la loi du 14 flo-réal an 11, l’administration seule est chargée d’or-donner et de surveiller les travaux à faire; que letribunal de Grenoble , en ordonnant le changementdu lit du ruisseau dans la circonstance où il se trouve,