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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aimifc 1811.

a évidemment commis un excès de pouvoir et a ex-cédé sa compétence ;

Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur ,notre conseil d’état entendu , nous avons décrété etdécrétons ce qui suit :

Art. 1. Les jugemens précités, des 25 août 1810,25 mai et 12 août lit 1 , et tous autres antérieurs etpostérieurs ayant le même objet , sont déclaréscomme non avenus.

Art. 2.*Le préfet du département de l’Isère dé-terminera , sur l’avis de l’ingénieur en chef des pontset chaussées,les travaux d’atterrissement nécessaireset le mode de les exécuter , en se conformant àl’art. i«. de la loi du i4 floréal an 11 ; et en cas dedifficultés sur l’exécution, il en sera référé à nous,en notre conseil d’état, conformément à l’art. 2 dela loi précitée.

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1811. 26 décembre. CIRCULAIRE N®. 460.

Limites. — Explications sur la décision du ministre

des finances, relative à la reconnaissance et fixa-tion des limites des forêts.

Il s’est élevé des doutes , monsieur, sur le moded’exécution de quelques dispositions de la décisionrendue,le 19 septembre dernier,par M. le ministredes finances, relativement à la recounoissance et àla fixation des limites des forêts, décision que je vousai transmise par ma circulaire du 24 octobre der-nier ( n° 457 ).

Ces doutes ont pour objet ,

i°. L’obligation où se trouvent les propriétairesriverains de ces forêts , de pourvoir à la dépense dela reconnoissance et fixation des limites, de la four-niture des bornes, et de la confection des fossésservant à conserver la trace des limites ainsi fixées ;

2°. La marche à suivre dans l’opération, et lesforêts dans lesquelles on doit l’exécuter d’abord.

Sur le premier objet, j’observerai que la décisionrange dans deux classes les propriétaires riverains'des bois domaniaux , et distingue les riverains pos-sédant bois , de ceux qui possèdent des propriétésde toute autre nature.

Ces riverains possédant bois sont tenus d’abord ,comme les autres riverains non possédant bois , desupporter moitié de la dépense à laquelle donnerontlieu la reconnoissance et la fixation des limites desforêts domaniales , ainsi que la fourniture desbornes.

Ils sont tenus , de plus, d’ouvrir les fossés néces-saires pour séparer leur propriété de celle de l’état( toutes les fois qu’il sera reconnu possible d’ouvrirces fossés) , ou de supporter la dépense à laquelleils donneront lieu.

Cette disposition se trouve écrite dans l’ordon-nance de 1669 (titre XXVII, art. IV) , qui obligeles riverains possédant bois joignant les forêts dudomaine, à les séparer par des fossés dont les di-mensions sont prescrites , et qu’ils entretiendronten cet état.

Quant aux riverains non possédant bois , la dé-

pense de l’ouverture des fossés et de leur entretienn’est à leur charge que pour moitié, l’autre moitiédemeurant au compte du domaine (1).

Sur le second objet, relatif à la marche à suivredans l’opération de reconnoissance et fixation deslimites, et aux forêts où elle doit s’exécuter d’abord ,je dirai qu’il convient de commencer par les forêtsles plus importantes, et sur lesquelles il est à croirequ’on a pu commettre des anticipations qu’il devientnécessaire de réprimer. Dans cette classe doiventêtre rangés , i®. les bois situés sur le territoire descommunes dont les plans de masse ou parcellairesont été levés pour le cadastre, parce que, d’un côté,il importe d’éviter que les usurpateurs puissent op-poser la jouissance qu’ils auroient pu avoir des por-tions de terrain à rattacher au domaine ; et que , dol’autre , on pourra facilement et à peu de frais saprocurer copie des plans des forêts levés par lesgéomètres du cadastre ;

2 0 . Les bois dont il existe des plans faits avecsoin , et assez récens pour qu’on puisse croire quela reconnoissance et fixation contradictoire de leurslimites s’opéreront sans grande difficulté.

A l’égard de la dépense que pourront exiger lesopérations dont il s’agit, celle des fossés sembledevoir être mise, pour la part dont sera tenue l'ad-ministration , à la charge des adjudicataires de3coupes riveraines.

Au surplus, je vous invite à m’adresser dès pro-jets , et à m’indiquer approximativement, et parforêt, la nature , ainsi que le montant des travauxque la reconnoissance et la fixation des limites dechaque forêt vous paroitront devoir exiger.

J’observerai, sur-tout, qu’aucun travail ne doitêtre fait à cet égard , sans que vous ayez reçu une au-torisation spéciale, qui sera donnée, s’ily a lieu , surle vu des projets que vous m’adresserez en confor-mité des instructions que cette lettre contient.

Veuillez m’en accuser réception , et m’informerdes mesures que vous aurez prises pour en remplirl’objet.

(1) Eoy. ta décision du minist r e des fin. du 3 octobre 1821.

1811. 27 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délit forestier. — Action. — Délai.

Les trois mois dont il est fait mention dans l’art. 8du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 , secompte de quantième d quantième , sans égardau nombre de jours dont chaque mois est com-posé.

Le 18 mai dernier, le garde forestier dressa tinprocès-verbal, par lequel il fut reconnu que neufcyprès avoient été coupés sur des fonds appartenansà la légion d’honneur; il fut encore reconnu , parce procès-verbal, que Charles Conti étoit l’auteurdu délit.

Le 17 août, l’administration forestière fit citerConti devant le tribunal correctionnel de Florence ,lequel déclara que l’action étoit prescrite.