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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ii. 465

M. le procureur du roi interjeta appel du ju-gement.

La cour royale de Florence , devant laqnèlle cetappel fut porté , confirma le jugement par arrêt du9 novembre 1811, contre lequel M. le procureurgénéral s’est pourvu.

La question était de savoir si la prescriptionqu’établit l’art. 8 du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 j faute de poursuites dans le délai detrois mois , étoit acquise.

La négative de cette question ne sembloit suscep-tible d’aucune difficulté, pUisqu’en Calculant d’aprèsla règle du droit commun, le terme de chaque moisde quantième'à quantième , il étoit évident que du18 mai date du procès-verbal constatant le délit,au 17 août que l’action a été intentée , les trois moisn’étoient pas expirés ;

Mais la cour royale, au lien d’adopter cette tègle,s’est déterminée par des considérations prisés de ceque, suivant le calendrier grégorien , les mois civilsou usuels sont inégalement composés; de'ce que,d’un autre côté, diverses lois romaines avoient fixé,dans telle espèce particulière, le terme d’un mois àtrente jours , dans telle autre à trente-un ; et de ceque, dans notre droit même , lorsqu’il s’agit de ladurée d’une peine correctionnelle , l’art. 4° du codepénal le fixe à trente.

C’est en combinant , sans y être autorisée par au-cune loi, la disposition de cet article avec celle dela loi dernière, au code De jur. deliber. , de la loi3 1 , § 22. ff. De ædilitio edicto , de la loi 5 , aucode De tertiporib. appellation. , et de la loi 101 ,ff.De reg. jur. , que cette cour a jugé, par l’arrêt at-taqué , 1°. qu’en matière de prescription, le délaid’un mois devoit être réduit à trente jours, lorsquele fait de la prescription présentait un caractère defaveur, et que si au contraire il s’agissoit d’un dé-lai rigoureux, on devoit le porter à trente-un; 2 0 . quela prescription opposée par Charles Conti étoitd’une nature favorable : d’où elle a conclu que l’ac-tion intentée contre ce particulier, le 17 août 1811 ,pour un délit constaté le 18 mai précédent, devoitêtre considérée comme prescrite par cela seul que,du 18 mai au 17 août, il se trouvoit un espace deplus de trois fois trente jours , conséquemment deplus de trois mois.

La cour de cassation à vu dans cette modificationarbitraire une violation de l’art. 8 du titre 9 de laloi du 29 septembre 1791. et a prononcé la cassationde l’arrêt, par les motifs suivans :

« Ouï M. Lamarque , et M. Lecoutour, avocatgénéral ;

33 Vu l’art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre1791 sur l'administration forestière :

33 Attendu qu’il est reconnu et déclaré par l’arrêtdont la cassation est demandée, que le délit fores-tier , pour lequel Charles Conti se trouve poursuivi,avoit été constaté par un procès-verbal régulier ,du 18 mai 1811, affirmé devant le juge de paix ;

33 Et que l’action , à raison de ce délit, a été in-tentée le 17 août suivant, conséquemment dansles trois mois , en calculant de quantième à quan-tième ;

33 Attendu que, suivant le calendrier grégorien ,

qui est celui du royaume de France, ïes thois civilsou usuels •étant inégalement composés, c’est par cecalcul seul, c’est-à-dire, par l’échéance des mois ,date pat date , efndh par tel nombre de jours quedoivent se régler les délais fixés par mois ;

33 Que , de cette règle consacrée par les lois et parla jurisprudence , résulte la différence qui existe etqui doit exister entre les délais de tel nombre demois,et Ceux qui se mesurent et se déterminent partel nombre de jours; que si quelques lois romaines,relativement à des cas particuliers, ont fixé à trentele nombre des jours de chaque mois (t) , d’autres àtrente-un (2), d’autres à trente et trente-un , alter-nativement ( 3 ), chacune de ces lois n’a dû servir derègle que pour le cas auquel elle s’appliquoit ;

33 Qu’il en est de même de l’article 40 du codepénal de 1810, portant que la peine d’un moisd’emprisonnement est de trente jours ; que cettedisposition spéciale donnée pour ce cas seul, et pardes motifs inapplicables à d’auties cas , loin de dé-truire la règle générale, doit être considérée commeune exception qui la confirme ;

» Qu’il suit de là que l’action intentée, le 17août 1811 , par l’administration forestière, pourun délit reconnu et constaté le 18 mai précédent,l’a voit été dans les trois mois de la constatation du

délit ;

33 Et que conséquemment la cour royale , endéclarant cette action prescrite sur le motif quechaque mois devoit être composé de trente joursseulement, et que , du 18 mai au 17 août, il setrouvoit un espace de temps de plus de quatre-vingt-dix jours, ou plus de trois fois trente jours, a, parune modification arbitraire, violé la disposition del’art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 ,sur l’administration forestière :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt,rendu le 9 novembre dernier. 33

Nota. Le même jour, quatre autres arrêts de cassationsont intervenus, dans des espèces absolument semblables,contre quatre arrêts de la cour de Florence , rendus à l’é-gard de Basliano Scapini, -Sa lv.it or e Paci et Stefano Paci.

1811. 3 i décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Procès-verbal. — Nullité. — Preuve testimoniale.

Lorsqu’un procès-verbal , par son irrégularité , nepeut servir pour constater le délit , il est du devoirdes juges d’ordonner P audition des témoins , of-ferte par l’administration.

Le i 3 mai 181 i,deux gardes forestiers dressèrentprocès-verbal, constatant qu’un chêne et 22 gaulesde charme coupés en délit avoient été trouvés chezPi erre-Ch a ries Martel.

Ce procès-verbal fut affirmé des deux gardes de-vant un maire, autre que celui du lieu du délit.

(1) Leg. 11/t., Cod.,De jur. deliber., leg. 3 r , < 22, ff. Deivdililio. edict.

(2) Leg.ult., Cad ., De temponb, appe lât .

( 3 ) Leg. 101 ,//. De reg. jur.