SM RÉGLEMENS FORES
Martel, cité en police correctionnelle par suitedu procès-verbal , a répondu qu’il n’avoit pointcoupé de chêne dans la forêt, et qu’il avoit achetécelui trouvé dans sa maison , ainsi que les gaules. Ils’est d’ailleurs prévalu de la nullité de l’affirmationcomme faite devant un maire étranger au lieu dudélit, et il a demandé la décharge des condamna-tions requises contre lui.
L’agent forestier offrit alors la preuve par témoinsdes faits énoncés au procès-verbal , dans le cas oùl’affirmation seroit déclarée nulle.
En cet état , le tribunal de première instance,après avoir renvoyé la cause à la huitaine pour laprononciation du jugement, a définitivement statué,le 7 août 1811, en ces termes : Considérant, que ledélit imputé au sieur Martel a été commis dans lebois appelé la réserve de Mortmer, dépendant de laforêt royale assise dans le territoire de la communede Lisors ; — Considérant, que le procès-verbal aété affirmé devant le sieur Leture , maire de la com-mune de Coudray ; — Considérant qu’aux termesde la loi du 28 floréal au 10 , art. 11 , l’affirmationauroit dû être faite devant le maire ou l’adjoint dela commune de Lisors , à peine de nullité : — Par cesconsidérations, déclare l’affirmation nulle ; en con-séquence , décharge ledit Martel de l’action forméecontre lui, sauf à l’administration à se pourvoir ainsiqu’elle avisera bien.
Sur l’appel, l’agent de l’administration a pris lesconclusions suivantes : plaise au tribunal d’arrondis-sement d’Evreux , cassant et réformant le jugementdont est appel, et prenant le procès-verbal commesimple renseignement , entendre comme témoinsles gardes Hérisson et Legras, ainsi que M. Langlois,maire de Lisors , présent à la perquisition et au re-tocquage, pour , sur la preuve faite , appliquer audélit les peines prononcées par les articles de l’or-donnance cités dans les conclusions prises en pre -mière instance.
A l’audience et après le rapport, le préposé del’adminialration demanda le renvoi de la cause àla huitaine , aux fins de faire approcher ses té-moins.
Ce renvoi fut refusé sur le fondement que le rap-port étoit fait, que les débats étoient commencés ,et que la loi 11e permettoit pas la discontinuation etle renvoi du procès à huitaine ; et de suite , enprésence de toutes les parties et après les avoir en-tendues , le jugement de première instance futconfirmé.
L’administration a attaqué ce jugement, en don-nant pour moyen que le refus d’ordonner l’auditiondes témoins proposés et indiqués dans la requêted’appel, devoit être considéré comme un déni dejustice ; qu’aucun motif ne devoit empêcher le tri-bunal d’ordonner cette audition de témoins, destinéeà suppléer au procès-verbal écarté pour nullité del’affirmation.
La cassation en a été prononcée par les motifssuivans :
« Ouï le rapport de M. Basire , conseiller en lacour , et M. Thuriot, avocat général }
» 'Vu l’article I, litre XXXII de l’ordonnance
TIERS. — Année 181 a.
de 1669 , et les art. i 54 et 189 du code d’instruc-tion criminelle :
» Attendu que la coupe en délit du chêne et au-tres objets énoncés pu procès-verbal en question ,constituoit un délit correctionnel ;
» Attendu que des art. j 44 et >88 précités, ilrésulte qu’à défaut de procès-verbal, la preuve desdélits forestiers , comme de tout autre délit correc-tionnel , peut être fuite par témoins ;
» Attendu que si, de l’irrégularité de l’affirma-tion d’un procès - verbal énonçant un délit fores-tier , il s’ensuit qu’il y a défaut du procès-verbal ,c est alors le cas d’admettre la preuve par témoinsdes faits non valablement prouvés par ce procès-verbal , lorsque cette preuve est offerte.}
» Attendu que , dans l’espèce, la preuve par té-moins a été offerte en première instance , dans lecas où l’affirmation seroit déclarée nulle, et quecette preuve a été illégalement refusée ;
» Attendu que ce refus a servi de base à l’appelde l’admiuistration forestière ; que la réformatiotidu jugement de première instance a été demandée,sous ce rapport , dans la requête d’appel ; quel’ofire de la preuve testimoniale a été réitérée de-vant le tribunal d’Evreux , en lui demandant lerenvoi à la huitaine , pour faire approcher les té-moins ; que dès-lors ce tribunal ne pouvoit se dis-penser d’admettre la preuve offerte, et d’ordonnerle renvoi requis : d’où il suit que , par le refus d’ad-mettre cette preuve et d’ordonner le renvoi, sansijiême que le ministère public ait été entendu surcet incident , il a été contrevenu directement, parle jugement attaqué, aux art. i 54 et 189 du coded’instruction criminelle et par suite à l’article 1 dutitre XXXII de l'ordonnance de 1669:
La cour casse , etc. 33
1812. 7 janvier. — Circulaire n°. 4 ^ [ -
Collecte des amendes _ Extraits de juge mens —.
Frais d’expédition des greffes en matière de délitsforestiers.
Les gardes étoient chargés du recouvrement des con-damnations prononcées sur les poursuites des agensde l’administration des forêts , ou sur celles faitesd’office par le ministère public. A l’égard desautres condamnations , le recouvrement en étoitfait par les receveurs des domaines.
Les extraits de jugement se délivrent sur papier nontimbré.
Les actes de poursuites faites par les gardes collec-teurs ne peuvent être écrits sur du papier visépourtimbre , ni enregistrés en débet.
Les avances et rembourserons de papier et d’im-pression de sommiers , rôles , avertissemens, for-mules et autres menus frais et déboursés néces-saires à l’exercice , par les agens forestiers quiétoient chargés de la collecte des amendes , dé-voient être acquittés par l’administration de l’en-registrement et des domaines.
Les jrais dus aux greffiers pour extraits et expé-ditions de jugement portant condamnation d’a-mendes , qui sont remis aux agens de l’adminis-tration des forêts, ainsi que tous autres frais pourla poursuite des délits forestiers, doivent être ppyca