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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1812. 465

comme il a été prescrit par P instruction n°. \l^jde Fadminstration des domaines, au sujet de tousles frais qui sont à la charge de l’administrationdes forêts .

Nota. Comme l’administration des forêts n’est plus char-gée de la collecte des amendes, nous n’insérerons point icile texte de la circulaire de cette administration ni celui del’instruction de l’administration de l’enregistrement et desdomaines , qui se trouvent au surplus dans les Annales fo-restières de 181», p. 10.

Nous rappellerons seulement, à l'égard des extraits de j«-gemens à délivrer par les grelfiers, que la décision portantque ces extraits doivent être délivres sur du papier non tim-bré, est fondée sur ce que l’article 5o du décret du r8 juin1810, concernant les frais de justice, a tixe à z5 centimes lecoût de chacun de ces extraits sans parler du timbre.

1812. 16 janvier. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Cadeaux. — Corruption . — Concussion. — Boiscoupé en délit , donné à un garde.

Il n’y a pas concussion de la part du fonctionnairequi reçoit des cadeaux pour permettre un délit $mais ce fait constitue le crime de corruption ,prévu par Fart . 177 du code pénal de i8to , etpuni de peines afflictives et infamantes.

Le 8 novembre 1811, arrêt de la chambre d’ac-cusation de la cour de Caen , qui statue en ces termessur l’opposition du procureur du gouvernement prèsle tribunal de première instance de Mortagne, dé-artement de l’Orne , à une ordonnance de la cham-re du conseil de ce tribunal, qui mettoit en libertéL.-D. ***, garde de la forêt de Bellesme :

cc Considérant qu’il résulte de l’instruction faiteau tribunal de première instance séant à Mortagne,ainsi que de celle faite à la cour par le conseiller àce commis, que le garde **** est prévenu d’avoirreçu plusieurs cordes de bois de chauffage , prove-nues d’arbres abattus en délit dans la forêt de Bel-lesme , et qu’il n’ignoroit pas cette dernière circons-tance , ce qui le rend complice ou participant desdélits; qu’il est aussi prévenu.... d’avoir reçu plu-sieurs fois des plumes d’oies de divers particuliersqui faisoient paître en contravention leurs oies dansla forêt de Bellesme ;

» Considérant qu’il n’existe pas, contre le pré-venu , des preuves ou indices d’un fait qualifié crimepar la loi; mais que ledit *** n’a pas suffisammentdétruit les charges et préventions des délits à lui im-putés et résultant de l’instruction, lesquels sont pré-vus par les articles V et XVIII du titre XXXII del’ordonnance des eaux et forêts, et notamment pré-vus par les art. 162, 192,44^ et 462 du code penalactuel :

« Par ces motifs, faisant droit sur l’opposition,annulle l’ordonnance de mise en liberté définitivedudit ***, rendue par le tribunal de Mortagne , le22 juin 1811, et le renvoie en police correctionnelledevant ledit tribunal. »

Le procureur général de la cour de Caen se pour-voit en cassation contre cet arrêt, et soutient qu’enrangeant les deux faits imputés à *** dans la classe

Tome II.

des simples délits, la chambre d’accusation a violétout-à-la-fois le code pénal de 1791 et le code pénalde 1810.

« Il faut en effet (a dit M. le procureur général,à l’audience de la section criminelle, le 16 janvier1812), il faut en effet le concours de la violation deFun et de la violation de l’autre, pour que cet arrêtpuisse être annullé ; car si le code pénal de 1791 ,sous l’empire duquel se sont passes les faits dont ils,a g*fc, ne l es qualifioit pas de crimes, la cour deCaenn’auroit pas pu les considérer comme tels, sansse mettre en opposition avec le principe éternel etsacré, que les lois n’ont pas d’effet rétroactif ; et sile code pénal de 1810 les range dans la classe dessimples délits , la cour de Caen n’auroit pas pu lesqualifier de crimes , sans contrevenir formellementà l’art. 6 du décret du 23 juillet 1810.

» Or, i°. que portent et le code pénal de 1791 etle code pénal de 1810, relativement aux deux faitsimputés au garde *** ?

» Suivant le procureur général delà cour de Caen ,ils les qualifient l’un et l’autre de crimes de con-cussion.

» Mais s’il y a crime de concussion lorsqu’unfonctionnaire ou officier public exige ou reçoit cequi ne lui est pas dû ou au-delà de ce qui lui est dûpour un acte légitime de son ministère, il n’en estpas de même lorsqu’un fonctionnaire ou officier pu-blic reçoit des dons ou des promesses, soit pourpermettre un délit qu’il est de son devoir de répri-mer ou de prévenir, soit pour y conniver ; et c’estce qui résulte tant du code pénal de 1791, que ducode pénal de 1810.

» D’abord le code pénal de 1791 ne définissoitpas le crime de concussion : il se bornoit à dire ,part. 2, tit. 1 , section 5 , art. 14 : « Tout fonc-« tionnaire ou officier public, toule personne com-» mise à la perception des droits et contributions» publiques, qui sera convaincu d’avoir commis ,

par lui ou ses préposés, le crime de concussion ,» sera puni de 6 années de fers, sans préjudice de» la restitution des sommes reçues illégitimement. 33Et ce qui prouve bien nettement qu’il n’entendoitpas traiter en concussionnaires les fonctionnaires ouofficiers publics qui reçoivent des dons ou des pro-messes pour prix de leur complaisance à tolérer desdélits dont la répression leur est confiée , et qui,par là, trafiquent du pouvoir dont le souverain lesa revêtus, c’est que, par l’art. 8 de la même sec-tion, il disoit : a Tout fonctionnaire public.... qui33 sera convaincu d’avoir, moyennant argent, pré-» sens ou promesses, trafiqué de l’exercice du pou-33 voir qui lui est confié, sera puni de la peine de lay> dégradation civique. 33

33 Aussi aver-vous , par arrêt du 26 nivôse an 6 ,au rapport de M. Rataud, et sur les conclusions deM. Berlier, cassé un jugement du tribunal crimineldu département de la Creuse, qui avoit déclaré Fran-ois Nicol coupable de concussion, et l’avoit con-amné, comme tel, à 6 années de fers, d’après ladéclaration du jury portant qu’il étoit convaincud’avoir , en sa qualité de garde champêtre , reçu del’argent et des denrées sous promesse de ne pasdresser les procès-verbaux de prises par lui faites p

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