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Tome second.
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466 RÉGLEMENS FORES!

et d’avoir reçu cet argent et ces denrées dans l’in-tention de profiter de cette espèce de trafic ; ce qui

NE CARACTÉRISE PAS, avez-VOUS dit, CE CRIME DECONCUSSION •

33 Ensuite nous remarquons le même esprit dansle code pénal de 1810. Après avoir, par son 174 e -article , caractérisé le crime de concussion et luiavoir infligé la peine de la réclusion , il ajoute,art. 177, que la peine du carcan sera inllgéo avecune amende qui ne pourra être au-dessous de aoofrancs, à tout fonctionnaire de l’ordre administratifou judiciaire , à tout agent ou préposé d’une admi-nistration publique , qui, par offres ou promessesagréées , dons ou présens reçus, se sera abstenu defaire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs.

33 Mais si le garde *** ne peut pas être poursuivicomme prévenu de concussion, ne peut-il pas dumoins l’être comme prévenu de trafic du pouvoir quilui étoit délégué par l’administration générale desforêts, et par conséquent comme passible, soit dela peine de la dégradation civique portée par l’ar-ticle 8 de la section 5 du titre i er de la secondepartie du code pénal de 1791, soit, ce qui revientà-peu-près au même , de la peine du carcan portéepar l’art. 177 du code pénal de 1810; et dès-lorsn’y a-t-il pas toujours lieu de casser l'arrêt quevous dénonce le procureur général de la cour deCaen ? ,

33 L'affirmative ne nous paroît pas douteuse re-lativement au second fait, c’est-à-dire à la préven-tion élevée contre le garde *** d’avoir reçu plusieurslivres de plumes d’oies de différens particuliers quifaisaient paître en contravention leurs oies dans laforêt de Bellesme.

» Il est évident, en effet, que le garde *** étoittenu, par état, de réprimer les délits que cominet-toient ces particuliers , en introduisant leurs oiesdans une forêt de l’état ; et que s’il est vrai qu’ilait au contraire favorisé ces délits ; s’il est vrai qu’ilne se soit porté à les favoriser qu’en considérationdes présens que lui faisoient les contrevenans , onne peut se dispenser de le poursuivre comme pré-venu d’avoir trafiqué de son emploi, et comme pas-sible', en cas de contravention , d’une peine infa-mante. Il est évident, dès-lors , que rien ne peutjustifier le renvoi que la cour de Caen a fait de cechef de prévention à la police correctionnelle.

33 En est-il de même du premier fait, c’est-à-direde la prévention d’avoir reçu de différens délin-quans plusieurs cordes de bois provenant d’arbresabattus dans la forêt de Bellesme, et de les avoir re-çues sachant d’où elles provenoient?

33 Pourquoi non ? Si , au lieu de recevoir duLois provenant des délits qu’il devoit réprimer, legarde *** avoit reçu de l’argent ou d’autres objetsétrangers à ces délits , très-certainement il auroitencouru la peine infamante dont nous venons deparler. Eh ! qu’importe que sa criminelle complai-sance lui ait été payée en argent ou en nature? qu’im-porte qu’elle l’ait été en objets provenans des délitsdont la répression lui étoit confiée , ou en objetsétrangers à ces délits? Le crime n’est pas moins gravedans un cas que dans l’autre , et il n’y a aucune rai-

IERS. — ÀjtjfÉE 1812.

son pour que, dans l’un et l’autre, la peine ne soitpas absolument la même.

33 Nous savons bien que , relativement à ce fait ,on pourroit chercher dans l’art. 198 du code pénalde 1810, un moyen de justifier l’arrêt de la cour deCaen : « hors les cas ( porte cet article ) où la loi33 règle spécialement les peines encourues pour cri-33 mes ou délits commis par les fonctionnaires ou33 officiers publics , ceux d’entre eux qui auront par-33 ticipé à d’autres crimes ou délits qu’ils étoient33 chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis33 comme il suit : s'il s'agit d’un délit de police cor-33 rectionnelle, ils subiront toujours le maximum de33 la peine attachée à l’espèce de délit, etc. 33

33 Mais cet article ne peut être entendu que ducas où la participation du fonctionnaire public aucrime ou au délit qu’il est chargé de réprimer ou desurveiller , consiste dans tout autre acte que celuide recevoir, à titre de don, une portion du produitde ce délit ou de ce crime. Car, si c’est en recevant,à titre de don, une portion du produit du crime oudu délit qu’il étoit chargé de surveiller ou de ré-primer, que le fonctionnaire public participe à cecrime ou à ce délit, cette participation trouve sapeine spéciale dans l’art. 177; et dès-lors l’art. 198cesse d’y être applicable.

33 il y a donc lieu de casser et annuller l’arrêt quivous est dénoncé. 33

Par arrêt du 16 janvier 1812, au rapport de M. Ba-sire :

« Vu les art. 8, section 5 , titre 1 de la deuxièmepartie du code pénal de 1791 , et 177 de celui de1810... ;

33 Attendu que l’arrêt attaqué déclare que ***est prévenu d’avoir reçu plusieurs cordes de bois àchauffage provenu d’arbres abattus en délit dansla forêt de Bellesme , et qu’il n'ignoroit pas cettedernière circonstance , ce qui le rend complice ouparticipant des délits;

33 Attendu que le même arrêt déclare encoreque *** est prévenu d’avoir reçu plusieurs livresde plumes d’oies de divers particuliers qui faisoientpaître en contravention leurs oies dans la forêt deBellesme ;

33 Attendu que ces deux faits présentent, con-tre ***, garde de la forêt de Bellesme, la préven-tion d’avoir trafiqué de l’exercice du pouvoir quilui étoit confié ; ce qui constitue le crime prévu etpuni des peines afflictives et infamantes par les loisprécitées :

33 D’où il suit que, relativement à ces deux faits,la cour de Caen n’a pu, sans violer les règles de com-pétence, se dispenser de renvoyer *** devant unecour d’assises ;

>3 Par ces motifs, la cour casse et annulle.... 3>