RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1812. 467
18 j 2. 17 janvier, ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois de particuliers.—Délits de pâturage. — Com-pétence.
Un tribunal de police est incompétent pour pro-noncer une amende au-dessus de 1 5 francs.
Marie Gelim, fille de Charles, avoit été trouvée,le 24 juillet, dans un bois taillis d’un an , où elleFaisoit paître une vache et une génisse. Le procès-verbal du garde champêtre qui constatoit ce fait,constatoit en même temps que Marie Gelim cassoitles rejets, et les donnoit aux bestiaux confiés à sagarde.
La contravention dont cette fille étoit coupableétoit celle prévue par l’art. 38 , titre 2 de là loi du28 septembre 1791 , sur la police rurale, et, auxtermes de cet article, le dégât ayant été commis parune vache et une génisse , en présence de la fillechargée de les garder , et dans un bois taillis demoins de 6 ans, l’amende encourue s’élevoit à 18 fr.Cependant la fille Gelim, et son père , comme civi-lement responsable , avoient été traduits devant letribunal de police de Faucogney , qui avoit con-damné la prévenue à 18 fr. d’amende. Cette con-damnation étoit juste, mais elle émanoit d’un tri-bunal incompétent. Le jugement de ce tribunal aété cassé par l’arrêt dont la teneur suit :
« Ouï le rapport de M. C. A. N. Aumont, con-seiller, et M. Lecoutour, avocat général;
» Vu l’art. 38 , titre 2 de la loi du 28 septembre* 79 * ï
y> Vu aussi les art. 137 et 179 du code d’instruc-tion "criminelle ;
33 Attendu que des faits déclarés constans au pro-cès , et des dispositions citées de la loi de septembre1791 et du code d’instruction criminelle , il résultequ’il s’agissoit, dans l’espèce , d’une contraventiondont la connoissance étoit hors des attributions dutribunal de police et appartenoit au tribunal correc-tionnel ; qu’il y a conséquemment, dans le juge-ment de condamnation prononcé contre les contre-venans par le tribunal de police du canton deFaucogney , violation manifeste des règles de com-pétence établies par les susdits articles du coded’instruction criminelle; mais attendu qu’aucun ap-pel 11’ayant été relevé de ce jugement, il a acquis,dans l’intérêt des parties, toute l’autorité de la choseirrévocablement jugée :
» Par ces motifs, la cour casse et annulle , dansl’intérêt de la loi, et sans préjudice de son exécutioncontre les prévenus, le jugement du tribunal de po-lice du canton de Faucogney , du 3 août dernier ;
33 Ordonne , etc.
33 Fait et jugé , etc. Section criminelle. 33
1S12. 18 janvier. — Circulaire n°. 4 ^ 3 . Connais-sance donnée aux conservateurs d’une disposi-tion prise relativement aux fils et neveux des
gardes forestiers qui , appartenant à des régimens
de la ligne , avoient demandé à passer dans lecorps des fanqueurs. Y. les Ann. for., an. 1,812,pag. 54 .
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1812. 21 janvier. DÉCRET.
Pêche. — Police de la pêche de la Loire . — Pires.— Nasses. Défense d’en placer à partir de 4 ®brasses en amont des ponts de Nantes .
Art. i er . A partir de 4 ® brasses en amont desponts de Nantes jusqu’à l’embouchure de la Loiredans la mer, il est défendu aux pêcheurs de placerdes bires ou nasses dans le fleuve; celles qui y seronttrouvées seront brisées sur-le-champ, sans préjudicede l’amende qui sera encourue conformément àl’ordonnance de 1669.
2. Au-dessus du point désigné ci-dessus, il nepourra être placé des nasses dans la Loire , qu’enles attachant avec des masses de fer et des cordes ,sans jamais se servir, à cet effet, de pierres et decordons d’osier, sous peine , par les contrevenans ,d’être poursuivis conformément aux dispositions del’article XX.II du titre XXVII de l’ordonnance de1669.
3 . Les agens des eaux et forêts , ceux des pontset chaussées et de la navigation et tous autres offi-ciers de police dresseront procès-verbal des contra-ventions aux articles du présent décret, lesquellesseront constatées, poursuivies et réprimées par voieadministrative, conformément à la loi du 29 floréalan 10.
4 - Notre ministre de l’intérieur est chargé de l’exé-cution du présent décret.
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1812. 24 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Droits à exercer dans les forêts. — Enlèvement degazon.
Quelle que soit la nature d’un droit à exercer dansune forêt domaniale et communale, l’exercice dece droit ne peut avoir lieu que d’après la désigna-tion des lieux par les agens forestiers.
Dix charretées de gazon avoient été enlevées dela forêt communale d’Eleindorff sans autorisationet délivrance préalables de l’administration fores-tière.
L’auteur de cet enlèvement, sur les poursuitesexercées contre lui, a produit un arrêté du préfetlocal, par lequel il a été reconnu qu’il avoit le droitd’enlever du gazon dans ladite forêt.
Sur le vu de ce titre, la cour de Liège a cru pou-voir acquitter le prévenu.
Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :a Ouï M. Basire, et M. Jourde, avocat général;33 Vu l’art. XII du titre XXVII de l’ordonnancede 1669 ;
33 Vu aussi l’art. XVIII du titre III et l’art. I er .du titre XIX de la même ordonnance :
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