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Tome second.
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RÉGLERIENS FORESTIERS. — Aiïnée 1813.

» Attendu que, dans l’espèce, le droit d’enleverIdes gazons dans la forêt communale d’Eleindorfavoit le caractère d’un droit d’usage ; qu’il a mêmeété ainsi qualifié par l’arrêté administratif qui l’areconnu en faveur de ceux qui ont la jouissance dumoulin dit Probsteyer-Peuille ;

Que ce droit ne pouvoit donc être légitimementexercé que dans le temps et sur les lieux qui au-roient été préalablement déterminés et assignés parl’administration forestière; que l’exercice de ce droit,fait arbitrairement et sans avoir préalablement ob-tenu de cette administration la détermination dutemps et du lieu où les gazons pouvoient être en-levés de ladite forêt, a constitué le délit d’enlève-ment de terres, prévu et puni par le susdit art. XIIdu titre XXY 1 I de l’ordonnance de 166g;

33 Qu’en refusant d’appliquer à ce délit la peineprononcée par cet article , la cour de Liège y a com-mis violation :

3» D’après ces motifs, la cour casse et annullel’arrêt rendu, le 23 novembre 1811, par la cour deLiège , au profit de Jean Frings;

33 Ordonne, etc.

33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. 33

1812. 29 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Instances. — Interlocutoire. — Préparatoire.

Plans quel cas /’administration doit-elle se pourvoiren cassation avant le jugement définitif?

Les jugemens en matière de droit d’enregistre-ment , etc. , sont rendus en dernier ressort, saufle recours en cassation.

Ceux en matière d’adjudications de coupes de boiset de revenus des domaines royaux , sont soumisà l’appel lorsque l’objet de la demande excède1,000 fr.

Le délai du pourvoi en cassation pour les pre-miers est de trois mois , à dater de la significa-tion à l’administration ou à ses préposés.

Le délai de l’appel pour les seconds est aussi detrois mois, à compter également de la signifi-cation.

Mais il est des règles particulières pour les juge-mens préparatoires et pour les jugemens inter-locutoires.

L’appel d’un jugement préparatoire ne peut êtreinterjeté qu’ avrî.s le jugement définitif, et con-jointement avec l’appel de ce jugement; le délaide l’appel ne court que du jour de la signifi-cation du jugement définitif ; cet appel estrecevable, encore que le jugement préparatoireA ir ÉTÉ EXÉCUTÉ SANS RÉSERVE.

L’appel d’un jugement interlocutoire peut êtreinterjeté avant le jugement définitif. (Art. 1du cod. de proo. civ.)

Sont réputés préparatoires les jugemens renduspour l’instruction de la cause, et qui tendent àmettre le procès en état de recevoir jugement dé-finitif.

Sont réputés interlocutoires les jugemens rendus ,

lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, unepreuve, une 'vérification ou une instruction quipréjuge le fond. (Art. 452 .)

IL après ces dispositions , s'il intervient un juge-ment qui accorde un délai pour l’instructionDE l’instance , qui ORDONNE LA PRODUCTIONd’une QUITTANCE , LA VERIFICATION d’üN RE-GISTRE , avant de statuer sur le fond, le pourvoiou l’appel de ce jugement préparatoire ne devraêtre interjeté qu’après le jugement définitif etconjointement avec ce dernier.

Mais si un jugement ordonne une enquête lorsquela loi ne l’autorise pas, ou admet une preuvepar témoins lorsqu’elle ne doit résulter que desquittances et registres de recette du receveur,comme cet interlocutoire préjuge le fond ,le pourvoi ou l’appel doivent être faits sans at-tendre le jugement définitif : autrement le délaipourrait être expiré , et le jugement interlo-cutoire , passé en force de ckose jugée, ne per-mettrait plus de revenir sur l’examen de cetteaffaire.

Si les jugemens interlocutoire cé définitif avaientété rendus dans le délai utile pour le pourvoi etl’appel, il faudroit se pourvoir tant contre l’unque contre l’autre, sans quoi l’on pourroit suc-comber, le jugement définitif étant la consé-quence de /'interlocutoire , contre lequel onn’aurait pas réclamé.

En empêchant l’appel des jugemens prépara-toires, le législateur a voulu prévenir des appelsprématurés ou inutiles, et qui eussent occasionnédu désordre en saisissant les cours suprêmesde la connaissance des jugemens de pure ins-truction.

Mais il en doit être autrement (a dit l’orateur dugouvernement dans l’exposé des motifs) lorsqueles premiers juges prononcent un interlocutoirequi préjuge le f ond. La partie qui dans ce cas secroit lésée par un jugement dont elle a les suitesà redouter, ne doit point être obligée d’attendrele jugement définitif.

Ces principes ont été consacrés par arrêt de lacour de cassation , section civile, rendu le 29 jan-vier 1812, dans l’affaire dont voici le précis :

11 s’agissoit dans l’espèce de savoir si la preuvetestimoniale étoit admissible pour établir le paie-ment des droits d’enregistrement, lorsqu’il y a uncommencement de preuve par écrit; mais la courn’a point décidé cette question, elle s’est arrêtée àla fin de non-recevoir.

Lu 1809, cinq coupes de bois futaie de la forêt deMormal furent adjugées au sieur Largilière par lesous-préfet d’Avesnes, moyennant la somme de332,1 63 fr. 14 cent. Le dépôt du procès-verbal del’adjudication fut fait au bureau du sieur Leblond ,receveur d’enregistrement au Quesnoy .

Le 27 décembre 1809, ce receveur s’enfuit lais-sant sa régie à l’abandon.

Le 22 mars 1810, une contrainte fut décernéecontre le sieur Largilière, pour le paiement desdroits et doubles droits résultant de l’adjudicationà lui faite.