RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ankée 1812. 4Oq
Le sieur Largilière y forma opposition , sur lemotif qu’il avoit payé les droits au sieur Leblond,receveur au Quesnoy , et il produisit un bordereaude décompte écrit et chiffré de la main de ce rece-veur, qui détaille les espèces et les effets donnés enpaiement. — Il prouve qu’un de ces effets a été ac-quitté par le débiteur dans les mains du sieur Le-blond; et au moyen de ce commencement de preuvepar écrit, il demande à être admis à la preuve testi-moniale pour établir le paiement par lui fait ausieur Leblond.
On lui oppose que le receveur d’Avesnes n’a paseu qualité pour recevoir, puisque le paiement de-voit être fait au chef-lieu d’arrondissement.
A cela, il' observe que c’est le sous-préfet lui-même qui a remis le-procès-verbal au receveur duQuesnoy ; que d’ailleurs c’étoit toujours à ce bu-reau qu’avoient été faits les paiemens des droitsprovenant des adjudications de la forêt de Mormal :il offre et demande de le prouver.
Un jugement contradictoire du tribunal d’Aves-nes lui accorda la faculté de faire ces deux preuves,et elles se trouvèrent concluantes.
Enfin, un jugement définitif du même tribunalconfirma le premier sur l’admission de la preuvetestimoniale : il fut fondé sur les articles 1847 eti 348 du code, qui permettent la preuve testimo-niale, lorsqu’il y a commencement de preuve parécrit; en conséquence, l’administration fut déboutéede sa demande et condamnée aux dépens.
L’administration s’est pourvue en cassation contrece jugement, comme contenant une violation del’article 5 j de la loi du 22 frimaire an 7. Cet ar-ticle porte :
La quittance de Venregistrement sera mise surl’acte enregistré et sur l’extrait de la déclarationdu nouveau posseseur. Le receveur y exprimeraen toutes lettres la date de Venregistrement , lefolio, le numéro et la somme des droits perçus.
Elle a soutenu que cette loi, faite exprès pourl’enregistrement, étoit la seule quidevoit être consi-dérée dans l’espèce; que toutes les autres lui étoientétrangères; que Je cahitjr des charges de l’adjudica-tion portoit d’ailleurs que le receveur, en percevantses droits, devoit donner à l’adjudicataire une quit-tance détaillée ; qu’en conséquence, ni la loi debrumaire an 7 , ni la clause du cahier des chargesn’ayant été exécutées, le jugement attaqué ne pou-voit se soutenir.
Le pourvoi de l’administration del’enregistrementfut rejeté par l’arrêt suivant :
a Considérant que le moyen de cassation em->loyé par l’administration, tiré de la violation de'article 57 de la loi du 22 frimaire an 7 n’auroitpu porter, s’il avoit été admissible dans les cir-constances , que contre le jugement interlocutoiredu 4 juin 1810, parce que c’est là qu’eût été laviolation directe de cet article , en ce que le juge-ment avoit admis une preuve de libération autreque celle de la quittance de l’enregistrement misesur l’acte enregistré ;
» Considérant que le jugement du 4 juin 1810n’a cependant pas été attaqué, quoiqu’il eût étérendu contradictoirement avec l’administration ;
tju’il a acquis l’autorité de la chose jugée, et qu’alorsl’administration ne peut pas appliquer au jugementdéfinitif du 20 août suivant, qui n’est que laconséquence du premier, et qui a simplement jugéen fait les résultats de l’enquête, un moyen dedroit qui n’auroit pu être opposé qu’au jugementinterlocutoire contre lequel il n’y a pas de pourvoi :» Par ces motifs, la cour rejette, etc. »
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1812. \ février. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,
( Approuvé le 8 février ).
Actes de l’autorité publique. — Violences et voiesde fait pour en empêcher Vexécution. —Policerurale et forestière. — Maintien des lois qui laconcernent. — Abrogation des anciens réglemenssur des matières réglées par le code pénal.
L’article 2 de la loi du 22 floréal an 11 , relatifà ceux qui, après l’exécution des actes émanés del’autorité publique, emploieroient soit des violences,soit des voies de fait pour interrompre cette exé-cution , doit être considéré comme abrogé par l’ar-ticle 484 du code pénal de 1810; mais les réglemensrelatifs à la police rurale et forestière, et à d’autresobjets que le nouveau code ne traite que dans quel-ques branches, subsistent toujours. C’est ce que dé-cide l’avis suivant :
Le conseil d'état, qui a entendu le rapport de lasection de législation , sur celui du grand-juge mi-nistre de la justice, ayant pour objet de faire décidersi l’article 484 du code pénal de 1810 abroge la dis-position de l’article 2 de la loi du 22 floréal an j 1 ,par laquelle les peines portées par le code pénal de1791 contre ceux qui opposeroient des violencesou des voies de fait aux fonctionnaires ou officierspublics mettant à exécution les actes de l’autoritépublique, sont déclarées communes à quiconqueemploiera, même après l’exécution des actes émanésde l’autorité publique, soit des violences, soit desvoies de fait pour interrompre cette exécution ou enfaire cesser l’eflèt ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1811, par lequel,avant de statuer sur la demande en cassation forméepar le procureur général près la cour de Douai contre l’arrêt de cette cour du 26 juillet de la mêmeannée , conforme à un arrêt précédemment cassé dela cour d’Amiens , et usant de la faculté à elle ac-cordée par l’article 3 de la loi du j 6 septembre 1807,la cour de cassation , sections réunies, a ordonnéun référé à Sa Majesté sur la question ci-dessus;
Considérant que l’article 484 du code pénal de1810, en 11e chargeant les cours et tribunaux decontinuer d’observer les lois et réglemens particu-liers non renouvelés par ce code, que dans les ma-tières qui n’ont pas été réglées par ce code même,fait clairement entendre que l’on doit tenir pourabrogés toutes les anciennes lois, tous les anciensréglemens qui portent sur des matières que le code aréglées, quand même ces lois ou réglemens prévoi-’roient des cas qui se rattachent à ces matières, maissur lesquels ce code est resté muet;