4 7 o REGLEMENS FORES'
Qu’à la ■vérité on ne peut pas regarder comme ré-glées par le code pénal de 1810, dans le sens attachéà ce mot réglées par l’article 484» les matières rela-tivement auxquelles ce code ne renferme que quel-ques dispositions éparses, détachées, et ne formantpas un système complet de législation ;
Etque c’est par cette raison que subsistent encore,quoique non renouvelées par le code pénal de 1810,toutes celles des dispositions des lois et réglemensantérieurs à ce code, qui sont relatives à la policerurale et forestière, à l’état civil, aux maisons dejeu, aux loteries non autorisées par la loi, et autresobjets semblables que ce code ne traite que dansquelques-unes de leurs branches;
Mais que la loi du 22 floréal an 11 appartient àune autre catégorie, qu’elle rentre par son objetsousla rubrique : Résistance , désobéissance et autresmanquemens envers l’autorité publique , qui formel’intitulé de la section 4 ‘lu chapitre 3 du titre I er .du livre 3 du code pénal de 1810, et que si elle nese trouve pas dans cette section, qui règle véritable-ment et à fond toute la matière comprise dans sarubrique, et si elle n’y est pas remplacée par unedisposition correspondante à ce qu’elle avoit statué,c’est une preuve que le législateur a voulu l’abroger,et ne faire à l’avenir dériver du fait qu’elle avoitcaractérisé et qualifié de crime, qu’une action pure-ment civile :
Est d’avis que la loi du 22 floréal an 11 doit êtreconsidérée comme abrogée par l’article 484 du codepénal de 1810,
Et que le présent avis soit inséré au bulletin deslois.
1812. 10 février. — Circulaire n°. 4 ^ 4 - Marine.
—Statistique.
Invitation aux conservateurs de donner des ordrespour que les ingénieurs de la marine obtiennentdes agens forestiers tous les renseignemens né-cessaires à la formation du travail statistiquedemandé par le ministre de ce département. V. lesAnn. for. (1812), t. 5 , p. 56 , et le mot Statis-tique dans le Dict. des Forêts.
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1812. i 3 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois communal. — Dépaissance à garde faite.
La présence du pâtre n’est une circonstance ag-gravante pour l’amende , que lorsque le parcoursest exercé dans un bois au-dessous de 6 ans.
Deux bœufs gardés par une petite fille, domes-tique du sieur Bouvier, pàturoient dans un bois com-munal de neuf à dix ans.
11 s’agissoit de savoir quelle étoit l’amende appli-cable à ce délit.
L’agent forestier prétendoit qu’aux termes del’article 38 de la loi du 28 septembre 1791, l’a-mende devoit être de 6 fr. par bœuf.
Les juges de première instance et la cour royale
’IERS. — Année 1812.
de Besançon crurent ne devoir prononcer pour unbœuf que 3 fr. d’amende.
'Voici les motifs de cette prononciation :k Considérant que le rapport du garde constateque le délit de parcours de deux bœufs appartenantà Bouvier a eu lieu en présence de la bergère ; maisque l’article 38 , titre de 2 de la loi du 28 septembre1791 , ne prononce l’amende double que dans lecas où le délit a été commis dans une conpe qui estdans les six premières années de sa croissance, etqu ici il s agit d’un revenu de neuf à dix ans; quesi le même article prononce une amende triple ,c’est lorsqu’il y a tout-à-la-fois et présence dupâtre , et forêt dans les six premières années; quele délit dont il s’agit ne se trouve pas classé danscette hypothèse, et qu’en conséquence on ne peutlui appliquer que la première partie de l’art. 38 . i>L’administration regardant cette interprétationcomme contraire à l’esprit de la loi, d’après lequelil lui paroissoit qu’on devoit réputer circonstanceaggravante la présence du pâtre, soit que les boisfussent dans les six premières années, soit qu’ilseussent passé cette époque, s’étoit pourvue en cas-sation ; mais son pourvoi a été rejeté par l’arrêtsuivant :
« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Lecou-tour, avocat général;
» Attendu que la troisième disposition de l’ar-ticle 38 de la loi du 6 octobre 1791 , ne fait de laprésence du pâtre une circonstance aggravante del’amende que lorsque le délit est commis dans lesbois de moins de six années ;
» Que, dans l’espèce, le taillis dans lequel ont étésurpris en délit les bestiaux sous la garde du pâtre,étoit au-dessus de cet âge : d’où il suit qu’en neprononçant que la condamnation d’une amendede 3 francs par chaque bœuf en délit, la cour royalede Besançon a fait une juste application de la pre-mière disposition dudit article 38 , et n’a pas violéla troisième :
D’après ces motifs, la cour rejette, etc. »
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1812. i 3 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois d’établissemens publics.—Coupe illégale.
Toute coupe, même de broussailles et de genièvres ,dans ces bois, sans la participation de l’adminis-tration des forêts, est un délit.
Le 9 février 1811 , fut dressé procès-verbal parle garde général accompagné du garde forestier,constatant que les nommés Bassano et Landi avoientcoupé, d’après les ordres du sieur Bordigoni, curéd’Ameglia, et des membres de la fabrique, dans desbois appartenant à cette paroisse et à l’opéra de Saint-Antoine dudit Ameglia, environ 180 fagots.
En conséquence de ce procès-verbal, tous les in-dividus y dénommés furent traduits en police correc-tionnelle, à la requête de l’administration forestière,aux fins de les y faire condamner en une amendearbitraire et au quadruple de restitution, confor-