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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Assise 181a.

ïnément à l’arLicle IV du titre XXIV de l’ordon-nance de 1669.

Sur ces demandes, le tribunal de première ins-tance de Sartanne , considérant que les procès-ver-baux dont il s’agit manquoient de l’affirmationexigée parla loi;—Que, d’après l’article 9 du titre 9de la loi du 29 septembre 1791 , les prévenus dé-voient être assignés pour comparoitre à la premièreaudience après la huitaine, et que dans l’espèce,cette assignation avoit été donnée le 23 pour le 29novembre 1811 ; —Que l’art. IV du titre XXIVde l’ordonnance de 1669 ne parle que d’arbres defutaie ou baliveaux sur taillis, et de rien entre-prendre au-delà des coupes ordinaires : d’où il suitque cet article n’est nullement applicable à l’espèce...Déclara qu’il n’y avoit pas lieu à condamnationcontre les susdits Landi, Bassano, Bordigoni, etc.

Sur l’appel de l’administration, le tribunal deChiavari confirma le jugement de première instancepar les motifs suivans : —Attendu, quant au moyende nullité du défaut d’affirmation du procès-verbaldu 9 octobre, que les intimés s’en sont désistés à l’au-dience;— attendu, quant au moyen de nullité dé-duit de ce que l’assignation n’a pas été donnée auxprévenus pour comparoitre après huitaine , ainsiqu’il est prescrit par l’article 9 de la loi de 1791 ;cjue cette disposition 11e porte pas la nullité, d’autantque les prévenus sont comparus à l’audience;—con-sidérant que la loi fait un devoir aux verbalisans despécifier, autant que possible, l’essence et la grosseurdes bois coupés ou enlevés ; que néanmoins legarde général s’est contenté de dire dans son procès-verbal, que 180 fagots de bois ont été coupés dans lebois dit laFeuera, appartenant à l’église d’Ameglia,sans qu’aucune desdites circonstances y soit spé-cifiée , mais que par les réponses et éclaircissemensqu’il a donnés à l’audience, aucun arbre de hautefutaie, ni baliveau sur taillis n’a été coupé; quedes mêmes éclaircissemens il appert qu’outre lesarbres de haute futaie et baliveaux susdits, il n’yavoit dans ce bois que du genièvre et des broussailles ;que la coupe des fagots de bois dont est question auprocès-verbal ne porte que sur les broussailles et (genièvres; — considérant que cette espèce n’est au-cunement contemplée, ni par l’art. IV du titre XXIVde l’ordonnance de 1669, ni par l’article 9, titre 22de la loi du 29 septembre 1791 , d’autant plus queles marguilliers qui ont ordonné cette opérationont bien le droit de faire procéder au nettoiementdont il s’agit.

Les moyens de cassation contre ce jugement ré-sultaient de la violation des art. IV du titre XXIV,e t III du titre X XXII .En effet, d’après le premier de cesarticles , évidemment applicable à l’espèce , les ad-ministrateurs des biens d’établissemens publics del’Ameglia n’avoientpu se permettre de couper ]8ofagots de bois taillis dans deux bois de ces établisse-inens, sans la préalable permission de l’adminis-tration des forêts; en le faisant, ils avaient encourul’amende réglée par le second de ces articles.

C’est ce que la cour de cassation a reconnu parl’arrêt suivant :

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Lecoutour ,avocat général ;

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» Vu les articles IV du titre XXIV et III du titreXXXII de l’ordonnance de 1669 ;

» Attendu que par le premier de ces articles, ilest défendu aux ecclésiastiques et administrateursdes établisseraens publics, de rien entreprendre au-delà des coupes ordinaires et réglées dans les boisdont ils ont l’usufruit, sans une autorisation supé-rieure , qui dans l’ordre actuel des choses doit éma-ner de l’administration forestière ;

» Attendu que cette prohibition est absolue etcomprend conséquemment tout acte de coupe etd’exploitation dans lesdits bois;

» Que dans l’espèce il est reconnu par le jugementattaqué, ainsi qu’il était constaté par le procès-ver-bal du garde forestier, que les fagots qui étaientl’objet de la poursuite avoîent été coupés dans unbois composé de futaie et de taillis ;

» Que néanmoins les prévenus ont été renvoyésde la poursuite , sur le prétexte qu’il n’étoit pasconstaté que lesdits fagots eussent été formés de lacoupe desdites futaies ou desdits taillis, et qu’ilsn’avoient été composés que de broussailles et degenièvres ;

■» Que les coupes et enlèvemens desdits fagotsn’en constituoient pas moins une entreprise dansles bois dont l’usufruit seul appartenoit à l’églised’Ameglia ;

» Que dès-lors il y avoit évidemment lieu à l’ap-plication des lois précitées :

» D’après ces motifs la cour casse, etc. »

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1812. 20 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Plants. — Sable. — Enlèvement . — Pénalité.

L’enlèvement de plants et de sable dans les forêtssans permission , est un délit passible des peinesportées par les art. XI et XII du titre XXVIIde l’ordonnance de 1669, et non de celles déter-minées par l’article XVIII du titre III.

Un rapport dressé contre J.-B. Taisson, meùnier,constatant une anticipation sur un bois domanial,un arrachis de cépées , la coupe des racines latéralesd’un chêne et d’un hêtre, et l’enlèvement de plu-sieurs voitures de terre et de sable de ladite antici-pation , avoit donné lieu au tribunal de premièreinstance de prononcer contre le prévenu l’amendede 5 oo fr., avec pareille somme de restitution, con-formément aux articles XI et XII du titre XXVII,et VIII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669.

Sur l’appel de ce prévenu, la cour royale deDijon ne le condamna qu’à 2.5 fr. d’amende, pararrêt du 4 décembre 181 1, motivé sur l’art. XVIIIdu titre III de la même ordonnance.

Mais l’administration s’étant pourvue contre cetarrêt, l’annullation en a été prononcée dans les termessuivans :

et Ouï M. Basire, et M. Jourde, avocat général;

» Vu les articles XI et XII du titre XXVII del’ordonnance de 1669 ;

» Attendu qu’il étoit constaté par un procès-ver-