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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anxée 1812.

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bal régulier et non argué de faux : x°. que Taissonavoit anticipé sur un bois domanial, d’où il avoitenlevé 200 voitures de terre, et cela sans aucunepermission; 2 0 . qu’il avoit coupé plusieurs racinesd’une cliêne de 2 mètres, et d’un hêtre d’un mètre33 centimètres de tour; 3 °. qu’il-avoit en outre ar-raché totalement plusieurs cépées de coudre, decornouiller et d’épines;

» Attendu que ces délits sont prévus par les deuxarticles précités, et punissables des peines détermi-nées par ces articles contre ceux qui enfreignentleurs prohibitions ;

5) Que cependant la cour royale de Dijon n’aprononcé, contre le prévenu Taisson, que 25 fr.d’amende et autant de restitution, par applicationde l’article XVIII du titre III de l’ordonnance de1669, qui ne parle que d’une amende arbitraire;

» Que cet article XVIII n’est applicable qu’auxofficiers qui permettroient ou souffriroient des arra-chisetenlèvemens de plants, contre les dispositionsde l’ordonnance ;

33 Que dès-lors la cour royale de Dijon a faitdans l’espèce une fausse application de l’art. XVIIIdu titre III, et violé les articles XI et Xll pré-cités du titre XXVII de l’ordonnance de 1669 :

33 Par ces motifs, la cour casse, etc. 33

1812. 20 février. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Pêche avec fouine, engin prohibé, dans une rivièrenon navigable. — Pénalité.

Ce délit est passible de P amende déterminée par

l’article X du titre XXXI de l'ordonnance de

1669, soit que le prévenu soit maître pêcheur ou

non.

Philibert Fresnois étoit prévenu d’avoir pêchéavec un instrument appelé fouine (engin prohibé) ,sur une rivière non navigable, dont la pêche appar-tient à un particulier , propriétaire riverain.

La cour royale de Dijon , saisie de la connois-sance de ce délit, avoit jugé que l’amende de 3 o fr.,déterminée par l’article XYUI du titre XXV del’ordonnance de 1669 , étoit la peine applicable àce délit, et que celle portée par l’article X dutitre XXXI de la même ordonnance ne concernoitque les maîtres pêcheurs sur les fleuves et rivièresnavigables.

Mais sur le pourvoi de l’administration, cet arrêt,en date du i 3 novembre 1811, a été cassé par lesmotifs suivans :

« Ouï M. Basire , et M. Jourde, avocat général ;

33 Vu les articles X et XXV du titre XXXI del’ordonnance de 1669 ;

33 Attendu que la disposition dudit article XXVcomprend dans sa généralité toutes personnes quise servent d’engins prohibés pour pêcher ; qu’il nefait point de distinction entre les rivières navigableset celles qui ne le sont pas; que celles-ci , en effet,sont nécessaires au repeuplement'de celles-là ;

33 Qu’il s’ensuit que les peines déclarées par l’ar.ticle X ci-dessus cité, sont applicables à touté s

personnes, sans distinction, qui pêchent dans de»rivières navigables ou non avec des engins et har-nois prohibés;

>3 Que, d’après le procès-verbal qui a servi de baseà l’action de l’administration forestière, Fresnois aété saisi pêchant avec un engin prohibé dans la ri-vière d’une commune ;

33 Que néanmoins la cour royale de Dijon n’aprononcé contre lui que la peine portée en l’ar-ticle XVIII du titre XXV de l’ordonnance de 1669 ,article qui n’est applicable qu’aux personnes quipèchent indûment, mais sans engin prohibé, dansles rivières non na > igables ;

33 Et qu’en prononçant ainsi , cette cour a faus-sement appliqué l’article XVIII, titre XXV, et violéles articles X et XXV du titre XXXI de l’ordon-nance de 1669 :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle, etc. 33

Nota. La preuve que l’article XXVIII du titre XXV del’ordonnance de 1669 n’est point applicable à l’espèce ci-dessus indiquée, c’est qu’il 11e parle pas des engins prohibés ;il contient seulement une défense à tout habitant d’unecommune, propriétaire d’un droit de pêche, d’y pêcher,même à la ligne à la main, au préjudice des adjudicatairesque les communes sont tenus d’avoir pour exercer leur droit :cette espèce de délit n’est amendablc que de la somme de3 o francs.

Il est vrai que l’art. X du tit. XXXI ne désigne pas les ri-vières dans lesquelles il défend la pèche avec engins prohi-bés, et que les défenses qu’il fait aux maîtres pêcheurs des’en servir, sembleraient annoncer que ces défenses ne regar-dent que les rivières navigables et flottables pour lesquellesil y a des maîtres pêcheurs établis.

Mais il n’en est pas moins certain que cet article proscrittout usage des engins et harnois défendus dans toute espècede rivières, même non navigables, et condamne les délin-quans en 100 fr. d’amende. Cetie interprétation se tire destermes de l’article XXV du même titre, où il est dit : Sites officiers des maîtrises trouvent des engins et harnois dé-fendus, ils les feront brûler à l’issue de Leur auditoire , etcondamneront les pécheurs sur qui ils auront été saisis , auxpeines ci-dessus déclarées , sans pouvoir les modérer.

Or, si la simple possession d’un filet défendu rend le pos-sesseur susceptible de la saisie de l’engin et passible de l’a-mende de 100 fr., lors même qu’il n’en fait point usage, àlus forte raison est-il passible de la même peine lorsque lelet est saisi dans le moment où il commet un délit, en s'enservant.

Cette interprétation résulte encore de la jurisprudence del’ancien conseil, depuis consacrée par un nombre considé-rable d’arrêts de la cour suprême .

i'oy. l’arrêt solennel du ao août suivant.

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1812. 20 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Forêt communale de pins et autres arbres résineux.— Dépaissance. — Pénalité.

Les peines portées par l’ordonnance de 1669 sont lesseules applicables à ce genre de délit, quel quesoit l’âge du bois.

Il étoit constaté, par un procès-verbal régulier etnon argué de faux, que des chèvres avoient pâturédans un bois communal uniquement peuplé de pinsde l’àge de quatre à cinq ans.

Le tribunal de Nice n’avoit appliqué à ce délit queles peines déterminées par l’art. 38 , titre 2 du coderural de 179t.