Band 
Tome second.
Seite
473
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FOREStlERS. — Année 1812. 4 7 3

Sur le pourvoi de l’administration, ce jugement aété cassé par les motifs suivans :

a Ouï M. Basire, et M. Jourde, avocat général ;

53 Vu l’article XIII, titre XIX de l’ordonnance de1669 ;

33 Attendu que l’article 38 , titre 2 du code ruralde 1791 n’est applicable qu’aux délits commis pardes bestiaux dans les bois taillis des communes;

3» Attendu que les dispositions de l'ordonnancede 1669, qui est le droit commun de la matière,doivent être appliquées dans tous les cas non prévuspar les lois postérieures ;

33 Attendu que le bois communal où les chèvresdont est question pâturoient en délit, ne peut êtreconsidéré comme bois taillis, puisqu’il est unique-ment peuplé de pins,.qui, ne s’exploitant jamais entaillis, doivent être considérés, quel que soit leurâge , comme arbres de futaie ;

33 Que dès-lors la loi applicable dans l’espèce étoitl’ordonnance de 1669, et non le code rural : d’oùil suit qu’en appliquant ce code, le jugement at-taqué en a fait une fausse application, et a violél’article XIII précité du titre XIX de l’ordonnancede 1669 :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle le ju-gement rendu par le tribunal de première instancede Nice en faveur de Jean-Baptiste Bianchiri. 33

1812. 21 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délit de pêche dans une rivière particulière. — Éper-vier.

La pêche avec épervier ( engin prohibé) est un délitcontre l’intérêt général, dont par conséquentla poursuite, en cas de silence de la part dupropriétaire riverain, appartient au ministèrepublic .

Tl étoit constaté, par procès-verbal du gardechampêtre de la commune de Saint-Martin-Balliisy,que le fils de Pierre Chéron avoit pêché avec unépervier dans la rivière d’Antaune, triage des caveset sur les propriétés d’autrui.

La dénonciation de ce délit fut portée au tribunalde l’arrondissement de Senlis, qui, par ordonnancedu 20 août 1811, déclara qu’il n’y avoit lieu à suivre,parce que le fait de pêche imputé audit Chéron étoitun délit privé, qui ne pouvoit intéresser l’ordre pu-blic qu’autant qu’il y auroit plainte de la part duproprietaire.

Ce jugement étoit en opposition avec l’article Xdu titre XXXI de l’ordonnance des eaux et forêtsde 1669 : il n’avoit pas été attaqué par le ministèrepublic dans le temps prescrit par la loi ; M. le pro-cureur général en ayant demandé la cassation dansl’intérêt de la loi, en vertu de l’article 44 2 du Coded’instruction criminelle, est intervenu l’arrêt dontla teneur suit :

a Ouï M. Audier-Massillotavocat général ;

Tome II.

et M, Jourde,

33 Vu l’article X du titre XXXI de l’ordonnancede 1669 ;

33 Attendu qu’il étoit constaté, par le procès-ver-bal du garde champêtre, que le fils de Pierre Chéronavoit été trouvé pêchant dans la rivière d’Antauneavec un engin appelé épervier, qui est du nombrede ceux dont l’emploi est prohibé par l’ordonnancede 1669 ;

33 Attendu que la pêche faite avec des engins dé-fendus est un délit qui intéresse l’ordre public, etdont la répression doit être poursuivie à la requêtedu ministère public, sans qu’il soit nécessaire de laplainte d’une partie intéressée,

33 La cour faisant droit sur le réquisitoire du pro-cureur général, casse et annulle, etc. 33

|VW»’VWX/V^3VW'W\.-WVW».WVW^V\'WV\.-WW\

1812. 21 février. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Tiercement . — Signature de l’acte de tiercement.

— Signification.

Le défaut de signature d'un tierceur au bas de sonacte de tiercement n’est pas une cause de nullitélorsque d’ailleurs le tiercement est signifié. Lasignification faite à la requête du secrétaire dela vente est valable.

M. Dccroy-Solre demandoit l’annullation du tier-cement fait sur une coupe du bois d’Havré, dans ledépartement de Jemmapes, dont il avoit été déclaréadjudicataire provisoire.

Il résultoit des pièces :

i°. Que le jour même et peu de temps après l’ad-judication, le sieur Joachim Vandevelle fit signifierau secrétariat de la préfecture de Mons sa volontéde tiercer la vente de la coupe dont il s’agit, et quele lendemain, avant midi, il vint lui même faire sadéclaration de tiercement, et requérir qu’il en fûtdressé acte ;

2 0 . Qu’il fut effectivement dressé acte de ce tier-cement , mais sans avoir été revêtu de la signaturedu tierceur, parce que, sur la demande du secrétairegénéral, de produire ses cautions, il répondit qu’ilalloit les chercher , et ne reparut pas de la journée ;

3 °. Que cette déclaration de tiercement fut néan-moins, à la requêîe du secrétaire général de la pré-fecture , signifiée le même jour par acte extrajudi-ciaire , tant au sieur Decroy qu’au receveur des do-maines;

4°. Énfin que dans les cinq jours qui ont suivil’adjudication et le tiercement, le sieur Vandevelle ,tierceur , a fourni ses cautions et certificateur decautions qui ont été acceptées.

M Decroy motivait sa réclamation sur ce quela déclaration de tiercement n’avoit pas été signéepar le tierceur, et sur ce que la signification lui enavoit été faite à la requête du secrétaire général dela préfecture, tandis qu’elle auroit dû l’être à larequête du tierceur.

Mais la déclaration du tiercement ayant été faitedevant le secrétaire de la vente, qui avoit droit de

6q