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Tome second.
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i , : 4 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1812.

la recevoir et de la constater, liait suffisamment letierceur.

La signification faite à la requête du secrétairegénéral n’étoit pas non plus un moyen de nullité,parce que l’ordonnance et le cahier des chargesdisent que les tiercement et doublement seront re-çus jusqu’au lendemain midi du jour de l’adjudi-cation , et signifiés le même jour à l’adjudicataireet au receveur des domaines, sans stipuler l’obli-gation qu’ils soient signifiés à la requête de l’adju-dicataire plutôt qu’à celle du fonctionnaire qui aprésidé la vente. On doit conclure du silence de laloi à cet égard, que ses dispositions sont parfai-tement remplies quand elles ne sont point en con-tradiction avec les principes qu’elle a établis, et ilsuffit en effet dans l’espèce que le sieur Decroy aitété informé à temps par un acte légal, que la ventequi lui étoit provisoirement dévolue avoit été tier-cée, pour qu’il ne pût en prétendre cause d’igno-rance.

Ces observations ont été accueillies par une déci-sion en date du 12 février 1812, dont la teneursuit :

« Vu les pièces relatives à une contestation qui s’estélevée entre le sieur Decroy-Solre, adjudicatairele 21 octobre dernier, d’une coupe de 29 hectares debois de la forêt d’Havré, département de Jemmapes,et le sieur Vandevelle, tierceur de cette coupe ,

» Le ministre des finances, duc de Gaëte , décide :» Le tiercement fait par ie sieur Vandevelle estreconnu valable; en conséquence, ce particulier estdéclaré adjudicataire définitif de la coupe de bois ci-dessus mentionnée.

Signé le duc de Gaete .

O

1812. 22 février. CIRCULAIRE N°. 4 ^ 5 .

Université. —Biens et bois qui lui sont cédés.

Le décret du 11 décembre 1808, qui cède à l’uni-versité les biens qui ont appartenu aux collèges ,ne peut s’appliquer qu’aux bois de i 5 o hectares.Il ne s'applique point aux bois-qui, par leur con-tenance , ont été déclarés inaliénables par la loidu 2 nivôse an 4 -

Un décret du 11 décembre porte, monsieur, quetous les biens meubles , immeubles et rentes ayantappartenu aux ci-devant collèges et Universités, quine sont point aliénés ni affectés à un autre servicepublic, sont donnés à l’université.

Cette disposition a donné lieu à la question de sa-voir si les bois inaliénables étoient compris dans l'a-bandon fait à l’université. On a observé à cet égardque les bois de cette espèce étant, par l’arrêté du 24thermidor an 9, irrévocablement réunis au domainede l’état, ils ne pou voient, sous aucun prétexte ,en être distraits. Cette question a été soumise auministre des'fiuaûces, etSordExc.'a écrit à ce sujetla lettre suivante à M. le préfet du département duDoubs , qui avoit envoyé l’université en possessiond’une forêt reconnue être inaliénable :

«c II m’a été rendu cômpte, monsieur , J de votre

arrêté du 9 mai dernier , qui déclare que la forêtde Noirmont, provenant de l’ancien collège des Jé-suites de cette ville, fera partie de la dotation accor-dée à l’université par le décret du 11 décembre1808.

» Ce décret porte, à la vérité, que tous les biensmeubles, immeubles et rentes ayant appartenu auxci-devant collèges et universités, qui ne sont ni alié-nés ni affectés à un autre service public, sont donnésà l’université ; mais il 11e peut s’appliquer qu’auxbois d’une contenance moindre de i 5 ,ooo ares, etnon à la forêt de Noirmont, qui contient plus do800 hectares, et se trouve dans la classe des boisdéclarés inaliénables par la loi du 2 nivôse an 4 »irrévocablement réunis au domaine par l’arrêté du24 thermidor an 9. S’il en étoit autrement, l’étatse priveroit d’une quantité considérable de bois, queson intention a toujours été de conserver sous samain : ce principe est tellement consacré par lesdispositions intervenues depuis, que, bien que l’ar-rêté du 7 thermidor an 11 ait rétabli les fabriqvtesdans leurs biens et bois invendus , la restitutionnéanmoins de leurs biens n’a jamais eu lieu quepour ceux déclarés aliénables par la loi du 2 ni-vôse an 4-

» Aucune loi ni décret n’ont abrogé les disposi-tions de cette loi, ni l'arrêté du 24 thermidor an 9 :ainsi la restitution des biens, ordonnée par le décreidu 11 décembre 1808, en faveur de l’université ,ne peut s’étendre à la forêt de Noirmont, qui a étéréunie irrévocablement au domaine et qui n’est plusdisponible. »

La décision contenue dans cette lettre devra vousservir de règle dans toutes les occasions où il s’agi-roit de la distraction d’un bois inaliénable; je vousprie donc d’en donner connoissance à vos subor-donnés et de veiller à son exécution.

1812. 25 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois de particuliers. — Futaies vendues pour êtreexploitées , considérées comme meubles. — Dif-férences de mesures.

Les bois de haute futaie vendus pour être exploitéssont dès-lors considérés comme meubles. — Sousce rapport , la disposition de l’art. 1622 du codecivil n’est pas applicable à l’action en supplémentde prix. — L’ordonnance de 1669 est pour les casde moins de mesure ou de surmesure , applicableaux bois des particuliers.

Le 10 février 1806, le sieur Delaulle achète dela dame Roussel, autorisée par son mari, la coupede tooarpensde bois de haute futaie, à prendre dansla forêt de Chauvigni, et s’oblige de les exploiter ,conformément à l’ordonnance de 1669.

Le 7 octobre 1807, un arpenteur nommé par lesieur Roussel, en qualité de tuteur de son fils, hé-ritier de sa mère, morte depuis la vente, procède enl’absence et saris la participation du sieur Delaulleà la désignation de 100 arpens de bois.