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Tome second.
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Annjée i Si 2.

RËGLEMENS FORESTIERS.

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I.e sieur Delaulle fait couperet enlever tout le boiscompris dans le terrain désigné par le procès-verbalde cet arpenteur.

En déct mbre 1810 , le sieur Roussel le fait assi-gner au tribunal civil de Vesoul , pour le faire con-damner à lui payer la valeur de 12 arpens 19 perchesde bois coupés eu.sus de 100 arpens compris dans lavente

I.e sieur Delaulle répond qu’il s’est conformé ,dans sa coupe , à la délimitation que le vendeur afait faire lui-même; que d’ailleurs l’action en sup-plément de prix pour excédant de mesure, se pres-crit, aux termes de L’art. 1622 du code civil, parl’espace d'une année, à compter du jour de la vente.

Le sieur Roussel réplique que l’arpentage du 7octobre 1807 n’ayant été fait qu’à la réquisition d’uneseule des parties, il n’en peut résulter d’obligationpour aucune d’elles ; 2 0 . que l’article 1622 du codecivil n’a pour objet que les ventes d’immeubles , etqu’une coupe de bois est essentiellement mobilièreentre le vendeur et l’acheteur.

Le 3 i du même mois, jugement qui, adoptantles deux moyens de défense du sieur Delaulle, dé-clare le sieur Roussel non-recevable. Appel.

Par arrêt du 4 mars 1811 , « considérant que lesart. 1619, 1620, 1621 et 1622 du code civil ne pro-noncent que sur l’action de surmesure ou diminu-tion du prix des ventes d’un corps certain , faitespour un prix en bloc et déterminé , et non pas surcelle des ventes d’une quantité de mesures fixes àprendre dans un corps certain de plus grande éten-due ; que la vente dont il s’agit ici est de cette der-nière espèce, puisqu’elle a pour objet la superficiede 100 arpens de bois à preruire dans un canton plusétendu ; que, dans ce cas, il 11e peut exister ni desurmesure ni de moindre mesure de la chose ven-due , parce que le vendeur a suffisamment expliquéqu’il entendoit vendre la superficie de 100 arpens ,ni plus ni moins ; considérant que les articles citésdu code ne prononcent que sur les ventes d’im-meubles et non sur celles d’objets mobiliers ; quecela résulte du texte même de ces articles et de ladiscussion à laquelle ils ont donné lieu au corps lé-gislatif ; que la vente de la superficie d’un bois defutaie a bien réellement pour objet une chose mobi-liaire; que si, en général, les bois de haute futaiesont classés parmi les immeubles, c’est parce que ,tant qu’ils sont superficie, on les considère commeinhérens e; faisant partie du sol, ce qui n’a pas lieulorsque , comme dans le cas particulier, la super-ficie seulement est vendue pour être de suite coupéeet séparée du fonds ; qu’ainsi, et sous ce nouvel as-pect, la prescription établie par l’art. 1622 du codene pouvoit être opposée au sieur Roussel; considé-rant en outre que la délimitation faite par le géo-mètre Migno, de la portion de forêt dont la super-ficie a été vendue à Delaulle , ne fait pas obstacle àl’application des principes ci-dessus, soit parce quecette délimitation n’a pas été faite contradictoire-ment , soit parce que , d’après l’esprit de l’ordon-nance de 1669, cette délimitation ne pouvoit êtreconsidérée que comme provisoire et approximative ,la vérification du canton exploité ne pouvant avoirlieu que lors du récolement et après l’exploitation

terminée ; que de ces différentes considérations ilrésulte que, s’il existe réellement une surmesuredans le canton exploité par Delaulle, celui-ci estnécessairement comptable de la valeur de cette sur-mesure , valeur calculée sur le prix de la vente du10 février 1806; la cour de Besancon infirme lejugement du tribunal de première instance, et con-damne le sieur Delaulle à payer au sieur Roussel ,en sa qualité, la valeur des 12 arpens 17 perches debois coupés en sus des 100 arpens compris dans lavente. »

Le sieur Delaulle se pourvoit en cassation et sou-tient : i°. que la cour de Besançon , en déclarantmeubles les 100 arpens de bois qui lui ont été ven-dus , a violé les articles 621 , 591 et 592 du codecivil ; et, par suite , qu’en déclarant l’action dusieur Roussel non prescrite, elle a violé l’art. 1622du même code ; 2°. qu’en décidant, d’après l’or-donnance de 1669 , que le récolement est entre par-ticuliers la seule manière de constater définitive-ment l’étendue d’une coupe de bois , elle a fait uneextension illégale de cette ordonnance ; 3 °. qu’enrejetant la fin de non-recevoir qu’il faisoit résulterdu procès-verbal d’arpentage du 7 octobre 1807 ,elle a violé la loi qui attribue un effet irrévocableaux conventions et aux acquiescemens.

Le 25 février 1812, arrêt, au rapport de M. Cha-bot , par lequel, « attendu , sur le premier moyen ,i°. que des bois de haute futaie qui ont été venduspour être exploités , ne peuvent être considérésentre le vendeur et l’acquéreur comme des immeu-bles , puisqu’au contraire la vente et l’exploita-tion ont pour objet de mobiliser les bois, en les sé-parant du fonds, et qu'ainsi, le prix des bois dehaute futaie vendus, et qui, par l’exploitation, ontété détachés du fonds, n’est que le prix de chosesmobilières: d’où il suit que, sous ce premier rap-port, la disposition de l’art. 1622 du code civil ,qui parle d’action en supplément de prix d’immeu-bles , n’est pas applicable à l’action en supplémentdu prix des bois de haute futaie qui ont été venduset exploités; 2°. que la disposition de l’art. 1623est encore inapplicable dans l’espèce , parce qu’il nes’agit pas d’une demande en supplément de prixd’objets qui avoient été vendus, mais d’une demandeen paiement du prix de 11 arpens de bois qu’on pré-tend avoir été exploités par le demandeur au-dessusdes 100 arpens qui lui avoient été vendus, et qu’ildevoit prendre dans un canton plus étendu; attendu,sur le deuxième moyen, que l’ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669 est applicable, sur lefait dont il s’agit, aux bois des particuliers commeaux bois de l’etat, et que d’ailleurs, dans l’espèce ,le demandeur s’étoit expressément obligé, dansl’acte de vente , à se conformer à l’ordonnance de1669 pour son exploitation; attendu, sur le troi-sième moyen , que la délimitation faite à la requêtedu défendeur ne peut avoir la force de la chose ju-gée , transigée et acquiescée, puisqu’elle 11’est pascontradictoire avec le demandeur , qui avoit ainsi ledroit de ne pas s’y conformer ; que d’ailleurs elle nepouvoit être que provisoire, et ne faisoit pas obs-tacle au récolement, qui seul devoitjixer définitive-ment l’étendue de l’exploitation ; la cour rejette...*

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