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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Akkék 18
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1812. 29 février. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION (1).
Boit coupé en délit et enlevé. —Beconnoissance del’identité.
Il suffit qu’un garde ait constaté le délit en forêtet ait reconnu l’identité , en comparant l’échan-tillon pris sur le tronc avec les pièces trouvées audomicile du prévenu , pour que son procès-verbalfasse foi jusqu’à inscription de faux.
Le nomme Claude Chozard étoit prévenu , par
Î ïrocès-verbal du 29 mai 1811, d’avoir, dans un>ois communal, scié et enlevé en délit, avec une■voiture attelée de deux chevaux, un chêne de 2 mè-tres 3 o centimètres de tour, lequel avoit été trouvéà son domicile et reconnu par l’essence, le mesurage,l’échantillonnage sur le tronc et autres preuves, pro-venir de la lorêt communale.
Le tribunal de première instance de Besancon ,par jugement du 7 août, et la cour royale de la mêmeville, par arrêt du 3 o décembre 1811 , avoient dé-chargé le prévenu, sous le prétexte que le procès-verbal ne constatoit pas suffisamment que Chozardfût l’auteur du délit à lui imputé.
Sur le pourvoi de l’administration , cet arrêt a étécassé par les motifs suivans :
« Ouï M. Basire, et M. Jourde, avocat général ;» Vu l’article i 3 du titre 20 de la loi du 29 sep-tembre 1791 :
y> Attendu qu’il étoit constaté par un procès-verbal dressé en présence des maires, tant du lieudu délit que du domicile de Chozard, et non arguéde faux, qu’un chêne, futaie ancienne , dont les di-mensions en grosseur et longueur sont consignéesau procès-verbal, et portant une fourchure dont unedes cuisses étoit moins grosse que l’autre , avoit étécoupé en délit dans un bois communal et enlevé surune charrette attelée de deux chevaux; que les tracesde la charrette avoient conduit au moulin de Cho-zard; que là on avoit trouvé cet arbre vert et vif,tout récemment équarri, portant les mêmes dimen-sions en grosseur et longueur que le chêne coupéen délit, et ayant la même fourchure composée dedeux cuisses inégales en grosseur;
35 Que de cette identité absolue entre l’arbre coupéen délit et celui trouvé chez Chozard, résultoit évi-demment la preuve que Chozard étoit l’auteur ou lecomplice du délit, preuve qui, aux termes de l’ar-ticle précité , ne pouvoit être détruite que par lavoie de l’inscription de faux ;
33 Que cependant, sans que cette voie ait été prise,la cour royale do Besançon a déclaré qu’il n’étoitpas suffisamment prouvé que Chozard fût l’auteurdu délit en question, et l’a en conséquence renvoyéde l’action formée contre lui par l’administrationforestière ;
» Que, par cette déclaration et ce renvoi, l’arrêtattaqué a violé l’art. i 3 précité du titre 9 de la loi
(1) Cet arrêt est rapporte' sons la date du 20 février dansle imlletiii des arrêts de la cour de cassation.
du 29 septembre 1791 , et par suite les art. .j et 8du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle , etc. »
1812. 19 mars. ARRÊT DE LA COURROYALE DE PARIS .
Bois de particuliers. — Chasse exercée par unfermier.
Le droit de chasse n’est point un fruit ordinairecensé compris de droit dans le bail d’un domaine ,c’est une dépendance du droit de propriété , quin appartient au fermier qu’autant qu’il lui a étéconféré.
Le sieur Bonneval afferme au nommé Aubert undomaine assez considérable composé de bàtimens ,terres labourables et bois taillis. Parmi les réservesqu’il fait à son profit, on remarque la pêche d’unemare ou étang qui existe sur les terres louées.
Quelques mois après l’entrée du fermier en jouis-sance , le garde du sieur de Bonneval faisant satournée, rencontre le sieur Aubert, accompagné deplusieurs particuliers , chassant le lapin dans lesbois avec poches et furets ; il en dresse son procès-verbal.
Assignation, en conséquence , à Aubert et à sescompagnons, au tribunal de police correctionnellede Dreux , pour se voir condamner aux peines dudélit de chasse. Aubert oppose qu’il a, en vertu dede son bail, le droit de chasse dans l’étendue desterres et bois à lui loués.
Sur cette défense, jugement qui renvoie les par-ties devant les juges qui en doivent connoitre, pourfaire décider si le bail comprend le droit de chasse.
Aubert, assigné en vertu de ce jugement, au tri-bunal civil à Dreux , prétend que, comme fermier,il a le droit de jouir et de percevoir tous les fruitsque produit la chose louée , de la même manière quele propriétaire ; que le prix qu’il paye est le prix decette jouissance ; qu’elle comprend tout ce que pro-duit le domaine affermé ; qu’elle ne peut être li-mitée que par les réserves que le propriétaire a faitesà son profit ; que la chasse ne se trouve point aunombre de ces réserves, et qu’on ne peut pas direque c’est un oubli, puisque le bailleur y a comprisla pèche, droit à-peu-près semblable. Aubert con-cluoit de là que la chasse n’étant point réservée, res-toit comprise dans le bail, et que cela étant, il avoitle droit de l’exercer ainsi et de la manière que bonlui sembloit.
Le sieur de Bonneval répondoit qu’en général lesprincipes avancés par Aubert sur la nature et leseffets du contrat de louage étoient vrais, mais qu’ilse trompoit sur la nature de la chasse ; que ce n estpoint un fruit, mais un droit inhérent à la propriété,qui n’étoit point censé compris dans un bail quandil n’y étoit pas expressément énoncé ; qu’il n’y anulle similitude entre ce droit et celui de pêche desétangs, ce dernier étant en effet considéré commefruit et compris dans le bail, quand il n’e.st pointexcepté.