RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annke 1812.
Sur ces défenses, jugement du tribunal civil du26 mars 1811, par lequel il fut dit qu’Aubert n’a-voit fait qu’user du droit qui lui appartenoit en vertudu bail, attendu que, comme preneur, il pouvoittirer de la chose louée tout le prix que le bailleuren pouvoit obtenir lui-même ; qu’il ne faut plus àprésent considérer la chasse comme avant l’abolitiondu régime féodal ; que c’est maintenant un droitcommunicable et susceptible d’être affermé commecelui de pêche, et qu’enfin le bailleur qui avoit ré-servé ce dernier droit, n’auroit point oublié de ré-server aussi celui de chasser, s’il eût eu l'intentionde l’excepter du bail.
Le sieur de Bonneval interjette appel de ce juge-ment, et après que les parties ont eu répété tout cequ’elles avoient dit devant les premiers juges , arrêtde la cour royale-de Paris , dont voici le texte :
« La cour , faisant droit sur l’appel interjeté parBonneval du jugement rendu au tribunal civil deDreux , le 26 mars 1811, attendu que le gibier quise repeuple dans les terres ou dans les bois , ne peutêtre assimilé aux fruits produits par les terres ou parle bois, et que le droit de chasse , qui est une dépen-dance du droit de propriété , ne peut appartenir aufermier qu’autant qu’il lui a été expressément con-féré par le propriétaire ; que du silence des baux .àcet égard, il s’ensuit que lé droit de chasse n’a pointété affermé par Bonneval à son fermier Aubert, metl’appellation et ce dont est appel au néant; émen-dant, décharge Bonneval des condamnations contrelui prononcées ; au principal, fait défense à Aubertde chasser et fureter à l’avenir dans le bois de laChapelle, sauf aux parties à se pourvoir devant quide droit, pour faire statuer sur les dommages-inté-rêts ; ordonne la restitution de l’amende ; condamneAubert aux dépens, 33
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1812. 19 mars et 2 octobre. JL’GEMENS
• CR APPELS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX DE VA-LENCE et de Vannes .
Poursuites. — Prescription . — Jugement interlocu-toire. — Citation.
Le défaut d'appel du jugement interlocutoire rendnon-rccevabe à en appeler après celui definitif.— Un jugement , quoique nul, dès qu'il a acquisla force de chose jugée, ne peut plus être attaquéde nullité. — L’interruption de la prescriptionde trois mois ne s’opère point par une citationnulle.
Ces trois propositions ont été adoptées par l’admi-nistration dans les deux espèces ci-après :
Première espèce.
Les sieurs Brachet et consorts avoientété cités enpolice correctionnelle par suite d’un procès-verbal ,constatant que la coupe d’un bois communal faitepar Brachet, adjudicataire , étoit irrégulière.
Sur cette citation, intervint, le 21 novembre 1811,lin avant faire droit ainsi conçu ;
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« Attendu qu’aux termes des articles 1 3 , 35 et 37du cahier des charges, déposé sur le bureau par legarde général, il devoit être fourni à l’adjudicataire,dans cinq jours, un exemplaire complet ducahierdescharges et du cautionnement, et dans la quinzaineune expédition du procès-verbal d’assiette de lacoupe, avec le plan , afin de le mettre en mesure deconnoître et d’exécuter de point en point ses enga-gemens ;
33 Attendu cjue le cahier des charges renferme unesérie de clauses et conditions infiniment essentielleset obligatoires, puisque les unes, et entre autres l’ar-ticle 34 , soumettent l’adjudicataire, la caution et lacertificateur à la contrainte par corps, tant pour lepaiement du pHncipal de l’adjudication , que poul-ies accessoires et frais, les autres , article 35 , dé-fendent de commencer l’exploitation des coupesqu’après avoir exhibé à l’inspecteur l’extrait enforme du procès-verbal d’adjudication , celui d’as-siette de la coupe avec le plan et le permis d’exploi-ter , article if> , à peine d’être poursuivi comme dé-linquant;
33 Attendu que pour remplir littéralement toutesles obligations , et parer aux graves inconvéniensqu’elles présentent, il étoit indispensable de lesfaire connoître à l’adjudicataire Brachet, par la tra-dition, dans les délais prescrits, des expéditions desactes qui les renferment, et cette nécessité a si bienété sentie par le conseil d’administration qui a rédigéle cahier des charges, qu’il en a fait un devoir exprèsà ses agens par les articles précités et autres qui s’yrelatent, en considérant sans doute que cette com-munication littérale a dû être nécessairement subs-tituée et ajoutée à une lecture rapide des 90 articlestrès-détaillés, dont se compose le cahier des charges,et duquel l’homme le plus mémoratif ne pourroit,sans quelques omissions essentielles , en retenirtoutes les dispositions ;
33 Attendu enfin la négative de Brachet , Berelet Hubenne , d’avoir reçu aucune expédition desdeux pièces dont il s’agit, et l’incertitude du gardegénéral sur le fait qu’il importe d’éclaircir pour ladécision de la cause , sans cependant rien préjugersur le point principal de l’affaire,
33 Le tribunal, avant faire droit, ordonne qu'à ladiligence de P administration,forestière, il sera jus-tifié par tous les moyens de droit à l’audience du 5du mois de janvier 1812, à laquelle la cause est ren-voyée , que dans les délais prescrits par les art. 1 3et du cahier des charges, il a été fourni à Bra-chet, adjudicataire, un exemplaire complet duditcahier, ensemble une expédition du procès-verbald'adjudication , et de celui d’assiette de la coupeavec le plan , pour ce fait, ou à défaut de ce faire ,être pourvu. 33
Le 19 mars suivant, fut rendu un jugement défi-nitif en ces termes :
« Attendu que l’administration n’a pas remplil’interlocutoire porté par le jugement du 21 no-vembre dernier, et que son silence ou son inactiondoit être considéré comme un désistement de sa part;— le tribunal a mis lesdits Brahet, Hubenne etBerel hors de cour. 33
L’agent forestier, sans appeler de l’avant faire droit.