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Tome second.
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A-8 ÏIEGLEMENS FORESTIERS. — Avsir 1812.

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s’est rendu appelant de ce jugement définitif, et cetappela été déclaré non-recevable par le motif sui-vant : « Attendu que l’administration forestière n’a» pas interjeté appel du jugement interlocutoire du» tribunal de Valence, dans le délai de dix jours,» aux termes de l’art. 2o3 du code d’instruction» criminelle, et que les griefs d’appel ne portent que» sur ce jugement interlocutoire , ce qui rend l’ad-« ministration non-recevable. »

Le même agent a ensuite provoqué la cassationde ce jugement par les moyens que voici ? Le juge-ment interlocutoire, a-t-il dit , a laissé la cause ensuspens et en instance jusqu’au jugement définitif ;ce dernier a seul décidé sur le fond et a complété lepremier ; il ne s’agissoit donc que d’appeler du der-nier en temps utile , pour conserver la cause en ins-tance et dans l’état où elle se trouvoit auparavant.Il a ajouté que, d’après l’art. 4 >6, du code d’ins-truction criminelle, l’exécution volontaire des arrêtsou jugeinens préparatoires ne peut être opposéecomme fin de non-recevoir pour les recours en cas-sation , et que cette jurisprudence doit être appliquéeaux appels , plutôt que de les assimiler aux formesrigoureuses des affaires civiles.

Sans doute, il est de règle en matière criminellecomme en matière civile qu’on ne peut pas appelerdes jugemens purement préparatoires , tant qu’ilsn’ont pas été suivis de jugemens défuiitils.

Mais peut-on considérer comme préparatoire lejugement du tribunal de Valence , du 2x novembrexbr i ?

Pour déterminer la nature de ce jugement, il fautles rapprocher des réquisitions sur lesquelles il aprononcé.

Les conclusions du prévenu tendoient à ce qu’ilfût mis hors d’instance, soutenant que la coupe avoitété exploitée sans dommage et suivant l’usage ; qued’ailleurs on ne pouvoit l’inquiéter à cet égard ,attendu qu’il ne lui avoit pas été fourni extrait duprocès-verbal d’adjudication, ni du cahier des char-ges , ainsi qu’on y étoit obligé.

La réponse du garde général il cette défenseétoit qu’il croyoit que ces expéditions avoient étéfournies à l’adjudicataire, et que quand elles ne l’au-roient pas été , il aaroit dù lui suffire , et à sa cau-tion , de la lecture qui en fut faite en commençantles enchères.

Enfin, les conclusions du ministère public étoientque l’administration eût à.justifier d’avoir fourni àl’adjudicataire l’extrait du procès-verbal et du cahierdes charges.

Le tribunal a rejeté absolument la proposition dugarde général , il a ajourné la décision sur celle del’adjudicataire, et il a adopté les réquisitions du mi-nistère public.

Sans contredit, ce jugement est préparatoire danscelle de ses dispositions qui ajourne à faire droit aprèsla nouvelle instruction ; mais il est définitif danscelle qui écarte la proposition du garde général, etdans celle qui met à la charge de l’administrationla remise à faire à l’adjudicataire des expéditions deses adjudications. •

C’étoit là deux dispositions bien évidemment atta-quables par la voie de l’appel.

En effet, on ne peut supposer qu’un adjudicataireignore les obligations qu’il a souscrites; c’est sa fautes’il n’a pas cherché à s’en instruire, ce n’étoit pasà l’administration à les lui rappeler, et le tribunaln'auroit pas dù exiger d’elle la preuve de la remiseà l’adjudicataire du cahier des charges et de l’acted’adjudication, puisque ces pièces se trouvoient ausecrétariat du lieu de la vente, que c’étoit le secré-taire qui devoit les fournir tant à l’adjudicatairequ’à l’agent forestier.

D’après cela, comment celui-ci n’en avoit-ilpoint appelé? 11 s’est borné à appeler du jugementrendu après le délai fixé pour la nouvelle instruc-tion; mais l’appellation, interjetée seulement après leprononcé définitif, ne pouvoit valoir dès qu’elle nes’appliquoit qu’au premier jugement, et qu’elle setrouvoit faite hors du délai.

'Pelles sont les observations qui ont déterminél’administration à se désister du pourvoi émis parson préposé.

Deuxième espèce.

Le sieur Johanno étoit adjudicataire de la couped’une portion de bois contenant 17 hectares, ordi-naire de 1811.

Le 28 mars 181 1, il fut dressé par le garde-ventede cette adjudication un procès-verbal constatantl’incendie actuel de 3 hectares : il résultoit de cemême procès-verbal que les circonstances faisoientprésumer qu’un nommé Leqüennec , journalier ,travaillant à cette coupe, étoit cause de cet incen-die. Ce procès-verbal fut signé par le maire local etpar deux gardes de la forêt.

Le 16 avril 1811, les deux gardes qui avoient signéle précédent procès-verbal vérifièrent de nouveaul’incendie des 3 hectares , et constatèrent que Jo-hanno n’avoit point exploité toute son adjudicationavant le 1 5 du même mois d’avril , terme fixé parl’ordonnance et par le cahier des charges.

Le 21 du même mois , autre procès-verbal futdressé par le sous-inspecteur , constatant égalementque l’exploitation de Johanno n’avoit point été faitedans le délai légal : l’avis du sous-inspecteur étoitque, sans préjudice des intérêts du gouvernement ,l’adjudicataire ne pouvoit obtenir une prolongation.

En conséquence de ces trois procès-verbaux, le 18juin 18 ■ 1,Leqüennec et Johanno furent cités devantle tribunal correctionnel do Lorient , pour s’y voircondamner : i°. Leqüennec comme auteur de l’in-cendie , et Johanno comme responsable de cet ou-vrier, à une amende aux termes de l’art. XXXIIdu titre XXV 11 de l’ordonnance de 1669 ; 2 U . Jo-hanno à 100 francs d’amende, pour retard dans sonexploitation.

L’agent forestiernecomparutpointsur sa citation,Leqüennec n’y comparut pas non plus.

Johanno conclut défaut contre l’administrationet son renvoi hors d’assignation.

Le ministère public observa que les procès-ver-baux lui avaient été adressés, et conclut à ce quel’audience fut suivie contre les cités.

En cet état fut rendu, le 29 juin 1811, jugementainsi motivé :

Vu l’article 1 du décret du 18 juin 1809 , et les

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