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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1B12. fati

articles 18, 19, 182 et 190 du code d’instructioncriminelle ;

35 Attendu qu’il résulte du rapprochement de ces•diverses dispositions que la poursuite des délits de-vant les tribunaux appartient exclusivement auxagens de l'administration générale des forêts ; quela finale de l'art. 18 et même la généralité de l'ar-ticLe 182 ne sauroient porter atteinte à cette con-séquence , les délits forestiers se constatant néces-sairement par procès-verbaux; et un simple avis del'affirmation de ces procès-verbaux ne pouvant offrirles éclaircissemens et détails nécessaires à la discus-sion et aux débats , et qu'enfin cet avis est pourtantle seul renseignement vraiment légal, que le procu-reur général puisse avoir sur ces sortes de délits;

33 Qu'il ne s’agit pas d'ailleurs, dans l’espèce , deprocéder sur une citation donnée directement par leprocureur général, en vertu de l’att. 182 du coded’instruction criminelle, mais bien sur une citationdonnée aux prévenus, le 8 du courant, à la requêted'un agent de l’administration , en exécution del’art. 19 du même code, et dont l’un de ses agensdoit, aux termes de l'art. 190 , exposer lui-mêmeles motifs et l'objet;

3> Le tribunal donne défaut contre l'administra-tion générale des forêts, dit qu'il n'y a lieu à donnercelui requis contre le cité non comparant, et sansautrement nurreni préjudicier au surplus des droitsou prétentions respectifs , ainsi qu’ils seront vusappartenir , renvoie sur la citation du 8 du cou-rant à cette audience, Jacques Johanno hors d’as-signation. 33

Les choses en restèrent là jusqu’au 18 décembrei8n; à cette dernière époque,l’administration citade nouveau Lequennec et Johanno au tribunal deLorient , pour s’y voir condamner conformémentaux conclusions prises par la citation antérieure aujugement du 29 juin 1811.

On lit dans l’exposé qui précède cette nouvellecitation, que comme le renvoi du sieur Johanno,prévenu , hors d’assignation , n’a eu lieu qu’à rai-son du défaut de comparution d’un agent forestierpour représenter l’administration forestière, et qu’ilest expressément déclaré que le renvoi n’est donnéque sur la citation du 8 juin 1811, il en résulte quel’administration des forêts peut revenir par une nou-velle citation , tant contre Johanno que contre Le-quennec , ce dernier n’étant point dit mis hors d’as-signation , et que l’on ne peut argumenter de laprescription des procès-verbaux sur référés, puis-qu’elle est interrompue par l’assignation donnée etle jugement qui s’en est ensuivi; vu d’ailleurs, quele jugement par défaut n’a point été notifié , et qu’ily a lieu à s’en relever suivant l’article 187 du coded instruction criminelle; vu encore qu’il y auroitlieu à en relever appel comme contraire à l’art. 190et autres du même code, qui indiquoient le procu-reur général comme poursuivant de droit, pour l’in-térêt du gouvernement et de la police.

Sur cette nouvelle citation , intervint au tri-bunal de Lorient , le 28 décembre 1811 , le juge-ment suivant :

« Sur quoi , ouï le substitut du procureur géné-

ral en ses conclusions tendantes à ce que l’adminis-tration soit en l'état déboutée de sa demande ;

33 Et vu les articles 8 et 1 o du titre 9 de la loi du29 septembre 1791 , sur l’administration forestière,portant, etc :

33 Attendu que le prévenu avoit été'renvoyé del’assignaticm-à lui donnée, le 8 juin 1811, par ju-gement rendu sur défaut contre l’administration,le 29 du même mois , et que le défaut d’opposition,à ce jugement rend l’assignation sur laquelle il aété rendu, comme non avenue ;

33 Attendu que l’intervalle qui s’est écoulédepuisles procès-verbaux susdatés jusqu’à l’assignation àcette audience, sur laquelle le tribunal doit statuer ,a prescrit cette même action ;

33 Le tribunal déclare qu’il n’y a lieu à statuer surl’action du 18 décembre 1811 , étant éteinte et pres-crite, et renvoie en conséquence ledit Johanno horsd’instance. 33

Le 6 janvier 1812, l’administration déclare augreffe interjeter appel de ce dernier jugement etproduit une requête à l’appui de cet appel.

Le 26 septembre suivant, cette administration fitassigner Lequennec et Johanno , pour comparoitreau tribunal de première instance de Vannes , saiside l'appel.

En tête de cette assignation, est le préambule quevoici : Deux juge mens ont été rendus par le tribunalde police correctionnelle à Lorient , les 29 juin et28 décembre 1811, entre l’administration des eauxet forêts d’une part, et les nommés Jacques Jo-hanno , adjudicataire, et Jean-Marie Lequennecd’autre part. Le premier de ces jugemens est rendu

f iar défaut contre l’administration ; quoiqu’elle ftitégalement représentée par le ministère public, quia pris à cet effet et dans l’intérêt de l’administrationdes conclusions ; le second est contradictoire entrel’administration et Johanno seulement, Lequennecayant toujours laissé défaut, le premier jugement n’apoint été notifié à l’administration, qui est dans lesdélais de l’appel de ce jugement, et s’en porte parle présent appelante : l’administration a fait pourle second jugement sa déclaration d’appel dans lesdélais de la loi ; la requête des griefs a été adresséeavec les pièces de la procédure au greffe du tribunald’appel à Vannes . L’audience a été fixée au 2 oc-tobre.

Sur cet appel est intervenu le jugement dont voiciles motifs et le disposilif :

« Attendu cpie le jugement du tribunal de J-o-rient, du 29 juin 1811, qui donne défaut contre l’ad-ministration forestière, faute de s’être présentée parun de ses agens , et renvoie Johanno hors d’assi-gnation, n’a été attaqué ni par voie d’opposition, nipar voie d’appel , qu’au contraire ladite adminis-tration semble v avoir acquiescé par son exploit decitation du 18 décembre )8 ii ;

33 Attendu que ce jugement, en le supposant mêmeirrégulièrement rendu, n’en existe pas moins danstoute sa force, et opère la libération de Johanno etLequennec de l’effet de la demande qui avoit été di-rigée contre eux;

33 Attendu que la réserve des droits respectifs déaparties faite par ce jugement, ne pouvoit s’entendre^