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Tome second.
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A$o RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anni'e 1813.

relativement à l’administration forestière, que dudroit de se porter opposante à ce même jugement,et de réparer l’omission qu’elle avoit faite de se fairereprésenter ;

33 Attendu que l’administration forestière n’a pu,par la nouvelle citation du 18 décembre 1811 , fairerevivre une action rejetée par le jugement non en-trepris du 29 juin précédent;

33 Attendu qu’en considérant la citation du 18décembre comme une nouvelle demande formée parl’administration forestière, elle étoit non-recevable,i°. en ce qu’on ne peut pas faire juger deux fois lamême question par le même tribunal , suivant lamaxime non bis in idem ; 2°. en ce que l’action étoitprescrite lors de cette nouvelle citation, d’après lesdispositions de l’art. 8 du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;

33 Le tribunal dit qu’il a été bien jugé ]>ar le ju-gement dont est appel. 33

Le préposé de l’administration a déclaré se pour-voir contre le jugement du tribunal de Vannes ; maisles moyens sur lesquels ilappuyoit son pourvoi ayantjtaru en oppsition avec la loi, l’administration s’enest désistée.

En effet, dès que la première citation avoit étéécartée par un précédent jugement, elle étoit censéenon-avenue , en sorte qu’au 18 décembre 1811 ,époque de la nouvellecitation, le délai de trois moisétoit plus de deux fois expiré.

D’un autre cûté , il n’étoit pas exact de dire quele premier jugement du tribunal de Lorient n’étoitque préparatoire , et non un jugement au fond. Cejugement avoit prononcé un hors d’assignation enfaveur du prévenu , ou, ce qui est la même chose,qu’il n’y avoit pas lieu à condamnation contre lui :ce jugement, à défaut d’appel, avoit acquis la forcede chose jugée.

Enfin, on ne pouvoit appliquer ici les principessur l’interruption de la prescription , puisque cetteinterruption est regardée comme non - avenue lors-qu’il est intervenu un jugement non attaqué , qui arejeté la demande ; c’est la décision du dernier ali-néa de l’art. 2247 du code civil.

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1812. 20 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Appel. —AgenS forestiers. — Gardes généraux.

Les agens forestiers, y compris les gardes généraux,

ont le droit d’appeler des jugemens , au nom de

/’ administration.

Plusieurs particuliers prévenus d’avoir coupé etenlevé des fagots dans une forêt domaniale, ont etctraduits en police correctionnelle.

Par jugement du 27 avril 1811 , le tribunal depremière instance de Lourde a déclaré nul le pro-cès-verbal qui constatoit le délit, et déchargé lesprévenus des poursuites de l’administration fores-tière.

L’appel de ce jugement fut interjeté par le gardegénéral du lieu , le (i mai 1811.

Le même jour, ce garde général présenta requêteà l’appui de cet appel: de celte requête , il résultelittéralement que le garde général agissoit pourMM. les - administrateurs généraux, en vertu desordres de l’inspecteur local et des pouvoirs donne»parles circulaires de l’administration forestière.

Le jugement a rejeté cette requête , par le motifque l’acte d’appel avoit été fait au nom du gardegénéral et à sa diligence , quoiqu’aux termes de l’ar-ticle i er ., titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 ,les poursuites des délits forestiers dussent être faitesau nom de l’administration forestière.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :

ce Ouï M. Basire, et M. Jourde , avocat général;

33 Vu l’article 111 du titreXXXII de l’ordonnancede 1669 ;

33 Attendu que l’art. 17 , titre 9 de la loi du 29septembre 1791 , qui n’accordoit aux préposés del’administrationforestièrele droit d’appeler qu’aprèsl’autorisation de cette admistration, a été implici-tement et nécessairement abrogé par la loi du 3 bru-maire an 4 ; qu’en effet cette dernière loi réduisantà un délai de dix jours le délai de trois mois quiétoit accordé par les lois antérieures pour appeler desjugemens rendus en matière correctionnelle, ilseroitpresque toujours impossible que l’autorisationd’appeler des jugemens de cette nature pût êtredemandée par les préposés de l’administration fo-restière et accordée par cette administration avantl’expiration de ce délai de dix jours : d’où il suitque depuis la loi du 3 brumaire an 4 1 qui n’a puvouloir l’impossible , les préposés de l’administra-tion forestière ont nécessairement le droit d’appelersans y être autorisés formellement par cette admi-nistration ;

33 Attendu que toutes les fois que ces préposésappellent d’un jugement rendu correctionnellementsur délit forestier, il est évident qu’ils agissent aunom de l’administration forestière, dont ils sont es-sentiellement les organes auprès des tribunaux ;

33 Attendu, d’ailleurs, et surabondamment, que ,dans l’espèce, il ne pouvoit être douteux que l’appeleût été interjeté au nom de l’administration fores-tière , puisque, dans la requête présentée par le gardegénéral, le jour même où cet appel fut émis, ilétoit itérativement déclaré qu’il agissoit pour etau nom de cette administration ;

33 Que , dès- lors, en rejetant l’appel interjeté dansl’espèce par le garde général Lacase , le trilrunal deTarbes a fait une fausse application des articles i er .et 17 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 ,excédé les bornes de sa compétence, en créant unefin de non-recevoir qui n’est point établie par la loi,et par suite violé l’article III précité du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669:

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 6 février dornier , par le tribunalde première instance de Tarbes ;

33 Ordonne , etc. ;

33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. »