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Tome second.
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Année 1812.

RËGLEMENS'FORESTIERS. —

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1812. 26 mars. — Cahier des charges pour l’ad-judication de la pêche. V. les Ann. lor. (1812),t. 5 , p. 157.

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1812. 2 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Glandée. —Porcs trouvés en glandée dans une forêtdomaniale.

L’ordonnance de 1 669 est la seule loi applicableà ce genre de délit , dont la connaissance appartientexclusivement aux tribunaux correctionnels.

Par procès-verbal du 2 novembre 1811 , le gardechampêtre de Kirberg constata cpie Philippe Fieger ,garde des cochons de la commune de Mersbach ,avoit été trouvé faisant pâturer son troupeau de co-chons dans la forêt dite Ziminerabusberg ; ce trou-peau y mangeoit les glands et faines formant laglandée ou la récolte de cette forêt.

Le garde Fieger, cité à comparoitre à l’audience dutribunal de police, du 26 novembre, neputmécon-noitre le fait; il s’excusa sur ce qu’ayant vu ramasserdes glands et faînes dans cette forêt par les liabitansde cette commune , il avoit cru pouvoir y menerleurs cochons.

Le tribunal de police rendit, le même jour 26novembre, son jugement, par lequel considérant quele prévenu avoit avoué le fait dont il s’agissoit etqu’il n’avoit pas légalement justifié que sa communeavoit été autorisée , suivant la prétendue coutumealléguée, à mener son troupeau de cochons auditdistrict (par conséquent dans la forêt dont il s’agit),déclare le prévenu coupable de la contravention depolice énoncée en l’article 471 ) n°. 14 du code pénalde 1810; en conséquence le condamne à l’amendede 2 francs , au décime pour franc en sus et auxdépens.

Cependant ce délit excédoit évidemment la com-pétence du tribunal de police, soit parce que la peinequi y étoit applicable se trouvoit réglée par l’art. IVdu titre XVIII de l’ordonnance de 1 669 , qui pro-nonce 100 francs d’amende et la confiscation contretoutes personnes qui, sans autorisation légale, en-verroient ou mettraient leurs porcs à la glandée dansles forêts soumises à la surveillance des maîtrises ,peine beaucoup supérieure à celles que peuvent in-fliger les tribunaux de simple police, soit parce quel’art. 179 du code d’instruction criminelle donneaux tribunaux correctionnels le droit exclusif deconnoitre de tous les délits forestiers poursuivis à larequête de l’administration et de tous les délits dontla peine excède cinq jours d’emprisonnement et i 5 fr.d’amende, d’où il résultoit un motif évident d’an-nullation de ce jugement.

Cette annullation a été prononcée dans l’intérêtde la loi par l’arrêt ci-après :

a Ouï M. Liborel , et M. Jourde , avocat gé-néral ;

» Vu l’article IV , titre X^ III de l’ordonnancede 1669;

» Les art. 187, 179 et 44 2 du code d’instructioncriminelle ;

Tome II.

» Et attendu que, d’après ledit art. IV, tit. XVIIIde l’ordonnance de 1669 , le délit commis par Phi-lippe Fieger , garde des porcs de la commune deMersbach (qui avoit été trouvé gardant son trou-peau de cochons en glandée dans la forêt dite Zim-merabusberg) , étoit punissable d’une amende de100 francs , outre la confiscation dudit troupeau ;qu’aux ternies dudit art. 179811 code d’instructioncriminelle, la connoissance d’un semblable délit ap-partient aux tribunaux correctionnels à l’exclusionde ceux de simple police; et qu’ainsi le jugementdu tribunal du canton de Hemberg ( de simple po-lice) , du 26 dudit mois de novembre, par lequel, encontravention audit article IV, titre XVIII de l’or-donnance de 1669 , Fieger n’avoit été condamnéqu’à une amende de 2 francs , a été rendu incom-péteinment :

31 La cour faisant droit sur le réquisitoire deM. le procureur général près la cour , casse et an-nulle, etc. »

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1812. 3 avril. CIRCULAIRE N°. 466.

Pêche. —■ Baux et licences. — Avantage de pro-longer la durée des baux au-delà du terme desix ans. — Exception à cette règle. — Le modede location par licence ne doit avoir lieu quepour les cantonnemens qui n’ont pu être adjugés ,ou que pour des cantonnemens de peu d’étendue.— Invitation de prescrire une surveillance activepour la répression des délits de pêche.

La plus grande partie , monsieur, des baux depêche et des licences expirent au 3 i décembre decette année ; il est , en conséquence , extrêmementimportant que vous vous occupiez , dès ce moment,des mesures à prendre pour leur renouvellement.

Vous voudrez bien vous remettre sous les yeuxmes diverses circulaires sur cet objet , v n es . 180, 196,197,025 et 326.

Quelques-unes des dispositions qu’elles renfermentsont présentement devenues inutiles, et vous n’aurezà faire usage que de celles qu’il sera nécessaire demaintenir en vigueur.

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L’expérience a démontré qu’il y auroit avantagepour le gouvernement de prolonger la jouissance desnouveaux beaux au-delà du terme de six années.Les adjudicataires doivent également y trouver leleur , par l’expectative de pouvoir se couvrir facile-ment des dépenses qu’ils auront été dans le cas defaire pour les filets, engins, constructions, entretienet empoissonnement de leurs cantonnemens.Son Ex.le ministre des finances a, en conséquence, décidé,le 3 o janvier dernier, que le terme de jouissance desnouveaux baux et licences serait de neuf années.

Cette disposition n’est pas tellement de rigueurque quelquefois on ne puisse , pour le plus grandintérêt du fisc , adjuger à un terme moins long : dansces cas , qui ne peuvent se présenter que rarement,vous aurez soin de m’adresser la demande des adju-dicataires , accompagnée de vos observations et devotre avis, pour qu’il en soit référé à Son Exc. leministre des finances.

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