/,3i RÈGLEMENS FORES
Lofs de l’adjudication (les nouveaux batix , lescantonnemens qui n’auront pas été adjugés devrontêtre remis à quinzaine, conformément à l’art. 4 ducahier des charges , et l’on n’aura recours au modede location par licence que lorsqu’on se sera assuréque le cantonnement n’a pu être adjugé , ou que ,par son peu d’étendue et d’importance , il n’est passusceptible d’être affermé autrement ; dans ce cas ,vous aurez à recevoir en double les soumissions desindividus qui se présenteront à cet effet, pour queje les soumette à l’approbation de Son Excellence.
Je vous invite, monsieur, à donner connoissancede ces dispositions aux agens qui sont sous vosordres , en leur enjoignant de les faire égalementconnoitre aux fermiers et porteurs de licences ac-tuels, ainsi qu’aux autres particuliers qui pourroientse présenter à l’effet de se rendre adjudicataires.
Vous voudrez bien aussi recommander aux agens(le prescrire aux gardes la plus active surveillancepour la répression des délits de pêche : si l’on venoità se relâcher sur ce point, il pourroit en résulterles plus graves inconvéniens , sur-tout par les fer-miers actuels, qui, n’ayant pas l’intention de re-nouveler leurs baux, se porteroient indubitablementà dépeupler leurs cantonnemens.
Vous aurez soin de m’adresser un état détaillé desadjudications qui auront eu lieu, et des licences quiauront été délivrées dans votre arrondissement.
Je joins ici quelques exemplaires du cahier descharges, approuvé par Son Excellence le ministredes finances.
Vous voudrez bien m’accuser la réception de laprésente, et faire toutes les diligences nécessairespour son exécution.
Nota. Voici les dates et l’objet des circulaires dont lesn 0 ’. seulement sont rappelés dans celle ci-dessus.
La circulaire n°. 180, est datée du 3 frimaire an 12,(25 novembre i8o3); elle contient l’envoi de l’arrêté duGouvernement, concernant la mise en ferme de la pêche etla concession des licences : il y a des instructions tant pourles adjudications de pèche, que pourles licences à accorder.
La circulaire n®. 196 est du i5 ventôse an 12 (6 mars1804 ). Elle contient des additions à faire au cahier des( harges des adjudications de pèche.
La circulaire n°. 197 , du 18 ventôse an 12 (9 mars 1804),recommande l’envoi des états de quinzaine du produit desadjudications et des licences de pêche, et prescrit d’autresmesures pour l’époque à fixer du renouvellement (les baux.
La circulaire n°. 325, du 17 juin 1806, contient une ins-truction relative au renouvellement des baux de pêche dontla durée est fixée à six ans.
Enfin, la circulaire n°. 326, est du 3t juillet 1806.
Le cahier des charges dont l'envoi est annoncé par la cir-culaire n°. 406, qui vient d’être transcrite, se trouve dansles Annales forestières de 1812, p. i54; nous ne le repro-duisons pas ici, attendu qu'il est aujourd'hui remplacé parcelui arrêté le 11 avril 1821, que nous donnerons à sa date.
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1812. 10 avril. DÉCRET.
Conseils de préfecture. — Arrêtés.
Les conseils de préfecture ne peuvent revenir sur les
arrêtés quils ont pris dans des contestations con-tradictoires.
Le 21 juillet 1807, le conseil de préfecture dudépartement de la Corrèze , statuant sur diverses
TIERS. — 1812.
demandes du sieur Darche, pendant l’émigrationduquel la maison qu’il avoit à Tulle fut affectée auxséances de la cour criminelle et du tribunal de com-merce , donna main-levée du séquestre de ladite mai-son, et ordonna qu’elle lui seroit rendue.
Cet arrêté ayant été soumis à l’approbation duministre des finances, Son Exc. fut d’avis, le 27 no-vembre 1807, qu’il suffisoit que l’installation desdeux tribunaux, qui datoit du temps de la révolu-tion , s’y fût perpétuée sans réclamation jusqu’aujour de l’amnistie, pour qu’on dût réputer l’affecta-tion entièrement consommée, et qu’ainsi les lieuxoccupés par les deux corps judiciaires ne dévoientpas, aux termes de l’art. 17 du sénatus-consulte,du 6 floréal an 10, être rendus au sieur Darche.
Le conseil de préfecture, instruit de cette décision,rapporta son arrêté du 21 juillet 1807, et en prit unautre, le 16 décembre suivant, entièrement conformeà la décision du ministre.
Le sieur Darche s’est pourvu contre ce dernierarrêté, et a renouvelé ses prétentions sur le fond.
Mais le conseil d’état , en relevant l’irrégularitéde l’arrêté, en ce que le conseil de préfecture s’étoitpermis de rétracter son premier arrêté, a rejeté lademande du sieur Darche.
Voici les motifs du décret :
« Considérant sur la forme qu’un conseil de pré-fecture n’a pas le droit de rapporter , réformer oumodifier des arrêtés rendus par lui sur des contesta-tions élevées entre des parties entendues contradic-toirement , et que de tels arrêtés doivent être modi-fiés , réformés ou confirmés par l’autorité supérieure;
» Considérant au fond que les motifs qui ontfait rendre cet arrêté sont conformes aux lois, etc.»
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1812. xo avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Pâturage. — Bestiaux. — Bois non défensable.
Toute introduction de bestiaux dans un bois non
déclaré défensable , est un délit passible des peines
déterminées par l’art. X du titre XXXII de l’or-donnance de 1669.
Il étoit reconnu par l’arrêt attaqué, que CatherineSimonin et autres avoient conduit une jument, unbœuf et des vaches , dans un bois dont ils étoientusagers , mais qui n’avoit point été déclaré défen-sable. Cet arrêt ne les avoit condamnés chacun qu’à3 francs d’amende ; il a été cassé par les motifs sui-vans :
« Ouï M. Basire, et M. Daniels , avocat général ;
» Vu l’article X , titre XXXII de l’ordonnancede 1669 ;
» Attendu que l’art. I er ., titre XIX de l’ordon-nance de 1669, ne permet aux usagers d’exercer leursdroits d’usage que dans les bois déclarés défen-sables ;
» Attendu qu’aux termes de l’avis du conseild’état, du 16 frimaire an 14, l’usager qui introduitdes bestiaux dans un bois non déclaré défensablecommet, par cela seul, et sans égard au plus ou au