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Tome second.
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Année 1812.

488 RÉGLEMENS FORE

3j tiers réclamans à être indemnisés par le trésor« public, s’il y a lieu. »

Ce principe avoit été confirmé par plusieurs déci-sions ministérielles et par des décrets ; cependant laquestion s’est présentée en 1812, devant le conseild’état, dans l’espèce suivante :

Par adjudication publique du 24 ventêse an 3 , ledirectoire du district de Cairon, département del’Ardèche , vendit au sieur Lecomte, après les forma-lités nécessaires, et sans aucune opposition , le do-maine de La Champ, provenant de M. de Fagfes ,émigré.

Postérieurement à cette vente , le sieur Favouletprétendant que la pièce de terre appelé le Trépa-dout, comprise dans la vente, avoit été usurpée surlui par M. de Fages, fit citer le président de l’ad-ministration du département de l’Àrdèche devant letribunal, pour voir dire que le champ du Trépadoutseroit distrait de la vente faite par la nation pourlui être restitué.

^Le tribunal se déclara incompétent.

En 1808, le conseil de préfecture de l’Ardèche fut saisi de la contestation, et par son arrêté du 14juillet de la même année, il déclara le sieur Favouletnon recevable, attendu que la vente du champ duTrépadout étoit régulière, consommée sans oppo-sition de la part du sieur Favoulet, et garantie pal-la constitution.

Le sieur Favoulet n’a pas été content de cettedécision, il s’est pourvu au conseil d’état; mais sarequête a été rejetée par décret du 28 mai 1812,dont voici les motifs : -

« Considérant que le sieur Favoulet ne justified’aucune opposition régulière à la vente des pro-priétés nationales dont il s’agit ;

» Considérant que les statuts sous la date du 22frimaire an 8 , article 94 , ont déclaré qu’après unevente de biens nationaux.légalement consommée,quelle qu’en soit l’origine, l’acquéreur légitime 11epeut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamans àètye indemnisés par le trésor public, s'il y a lieu :

» Art. i er . L’arrêté du conseil de préfecture dudépartement de l’Ardèche , sous la date du 14 juilletj 808, est confirmé.

» 2. Le sieur Favoulet se pourvoira ainsi quede droit p ,ur faire régler, s’il y a lieu, l’indemnitéqui pourroit lui être due, dans le cas où il seroit re-connu qu’il étoit propriétaire d’une partie des biensvendus par la nation, comme provenant de l’émigréde Fages. »

iSi2. 28 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Vols de bois faits de nuit. — Pénalité.

Un délit de bois commis depuis le coucher jusqu’aulever du soleil, doit être puni, d’après l’art. Vdu titre XXXII de l’ordonnance, d'une amendedouble de celle déterminée par l’article I du mêmetitre.

Le sieur Pétillât étoit convaincu d’avoir coupé un

STIERS. —

chêne en délit, après le coucher du soleil; cependantle tribunal de première instance de Moulins , jugeanten appel, 11e l’avoit condamné qu’il l’amende simpleportée par l’article I du titre XXXII de l’ordonnancede 1669.

Sur le pourvoi de l’administration , ce jugement,en date du 11 avril 1812, a été cassé par les mo-tifs suivans :

« Ouï M. Basile, conseiller, et M. Jourde, avocatgénéral ;

» Vu l’article V, titre XXXII de l’ordonnancede 1669 ;

» Attendu qu’il résulte de cet article cpie la cir-constance de la nuit est une*circonstance aggravantedu délit prévu par l’article 1 er . du même titre, quin’est applicable qu’aux délits commis après le leveret avant le coucher du soleil ; que de cette circons-tance aggravante de la nuit , et sans le concoursd’aucune autre , résulte l’obligation de prononcerl’amende double ;

» Attendu qu’il étoit constaté par un procès-ver-bal régulier et non argué de faux que Pétillât avoitcoupé un chêne en délit le 9 décembre 1811 , àsix heures du soir, conséquemment après le cou-cher du soleil; que dès-lors ce délit devoit êtrepuni de l 'amende double , aux termes de l’ar-ticle V précité; que cependant Pétillât 11’a été con-damné, par le jugement attaqué, qu’à l’amendesimple , d’où il suit qu’il a été fait dans l’espèce unefausse application de l’article I du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669, et qu’il a été commisune contravention formelle à l’article Y du mêmetitre :

» Par ces motifs , la cour casse et annulle, etc. »

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1812. 12 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois de particuliers. — Coupe d’arbres sans décla-ration. —■ Mesurage des arbres.

Toutes les fois qu’on est empêché de mesurer lecorps de l’arbre coupé, parce que le prévenu aenlevé le tronc, l’amende doit se régler au piedle tour de la souche, qui est alors le seul mesu-rage possible.

Un procès-verbal régulier, du 17 décembre 1811,constatoit que le sieur Laurent Reggi avoit fait cou-per , sur sa propriété par Saint-Reggi, un chêneterris d’une circonférence de 3 mètres et demi autourde la souche, le tronc ayant été enlevé.

Le tribunal de Pontremoli les renvoya absous,sous le prétexte que le quercus cerris étant une espècede chêne inconnue en France , il étoit à croire qu’iln’étoit pas compris dans la prohibition portée par ledécret du i 5 avril 1811.

L’affaire portée au tribunal de première instancedeChiavari, ce tribunal reconnut que le chêne cerrisétoit compris dans l’espèce chêne, et sujet à la dé-claration prescrite parle décret précité ; mais il dé-clara le procès-verbal nul, en disant cju’il ne cons-