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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anio?e 1812.

tatoit pas de délit ; qu’il auroit fallu mesurer à demi-pied au-dessus de terre.

Ce jugement, qui laissoit sans répression une con-travention constante, a été cassé par l’arrêt suivant :

« Oui M. Basire, conseiller, et M. Jourde, avocatgénéral 5

» Vu l’article 3 du décret du 1 5 avril 1811 ,ainsi conçu : Les contrevenant seront condamnés ,pour la première fois , à l’amende à raison de 45 fr.par mètre de tour , par chaque arbre passible de ladéclaration ci-dessus.

» Attendu que le décret du i 5 avril 1811 n’im-pose point aux gardes l’obligation de mesurer àdemi-pied de terre les arbres coupés au mépris deses dispositions, d’où il suit qu’il a été fait dansl’espèce une fausse application de l’art. 1 , titre XXXIIde l’ordonnance de 1669;

» Attendu qu’il étoit constaté par procès-verbalque Saint-Reggi, par ordre de Laurent Reggi, dé-racinoit la souche d’un chêne coypé et enlevé peude temps auparavant par Laurent Reggi sur ses pro-priétés , sans déclaration préalable ;

» Que l’enlèvement de ce chêne mettoitles gardesverbalisans dans l’impossibilité de mesurer le tourautrement que sur la souche trouvée sur le lieudu délit ;

» Qu’il étoit constaté par le procès-verbal quecette souche avoit 3 mètres et demi de circonfé-rence , ce qui excède de beaucoup la grosseur desarbres qu’il est défendu de couper sans préalabledéclaration;

Que de cette circonférence de la souche, il ré-sultoit la présomption de droit que le chêne dontelle avoit fait partie étoit de la même circonférence,et que cette présomption n’auroit pu être détruiteque par la représentation du chêne.

» Que cette représentation n’ayant pas été offertepar le prévenu, la présomption de droit résultantde la circonférence constatée de la souche, restoitdans toute sa force, et que dès-lors les juges deChiavari ne pouvoient se dispenser de prononcer ,dans l’espèce, les peines déterminées par l’article 5précité du décret du i 5 avril 1811, sans contrevenirà cet article :

» Par ces motifs,, la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 3 o avril dernier, par le tribunal depremière instance séant à Chiavari , au profit deSaint-Reggi et de Laurent Reggi, etc. »

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1812. 20 juin. DÉCRET.

Biens nationaux. — Vente. —Conseil de préfecture.

— Compétence.

Les conseils de préfecture ne sont point compétenspour déterminer , d’après d’anciens titres et descoutumes ou convenances locales , les limites d'unbien vendu par l’état ,■ la connaissance en appar-tient aux tribunaux.

Sur le rapport de notre commission du conten-'tieux ;

Vu la requête du sieur Naissant, tendant à cequ’il nous plaise annuller un arrêté du conseil de

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préfecture de la Haute-Saône du 6 août 1810, quidétermine, au préjudice du requérant, les limitesd’un jardin et des autres aisances d’un moulin vendupar l’état au sieur Richard, son auteur;

Vu les titres produits à l’appui de ladite requête,savoir :

i°. Le bail dudit moulin en date du 8 mai 1784;

2°. Le procès-verbal d’expertise, en date du 17septembre 1790;

3 °. Le procès-verbal d’adjudication du 22 mars> 79 ' 5

4 °. Notre décret du 11 décembre 1808, qui dé-cide, dans une contestation entre les sieurs Naissantet Minotte, que la digue ou chaussée qui soutientles eaux de la rivière dans la baie dudit moulinfait partie de ladite adjudication.

Vu la requête en réponse de la commune de Ma-gny-Vernois, et les titres à l’appui, savoir :

i°. Un pl an d’aménagement de bois communauxde 1748 ;

2°. Un acte de dénombrement de 1764;

3 °. Le bail d’un terrain communal affermé ausieur Naissant, le 16 fructidor an 8 , en continua-tion d’un bail antérieur du i 3 novembre 1793 ;

Vu l’arrêté du conseil de préfecture du 6 août 1810,et les actes préparatoires, savoir :

i°. Le plan et le procès-verbal de l’arpenteur fo-restier Jean Mougin,des 12 et i 3 septembre 1809;

' 2 0 . L’avis du sous-préfet de Lure , du 3 o jan-

vier 1810;

Considérant que le moulin, composé de troistournans, les deux ribes, l’huilerie, le logement dumeunier, le grangeage, l’écurie, le jardin et lesdigues ou chaussées mesurées d’après leurs bases ,sont explicitement désignés , soit dans le procès-verbal du 17 septembre 1790, soit dans le procès-verbaLd’adjudication du 22 mars 1791 , soit dansnotre décret du 11 décembre 1808, que lesdits bà-timens, terrains et ouvrages ont été reconnus auplan du i 3 septembre 1809, et déterminés dans l’ar-rêté du 6 août 1810, sous les lettres A. B. C. D. N.T. V. X., conformément auxdits procès-verbaux etdécret ;

Qu’il n’en est pas ainsi des limites du jardin et dureste des aisances et dépendances de l’usine; que lesprocès-verbaux d’expertise et d’adjudication nefixent point ces limites, et ne désignent ces aisanceset dépendances qu’en nom collectif, telles que le fer-mier de l’usine en a dû jouir d’après le bail de 1784,sans aucune garantie de mesure ; que le conseil depréfecture ne les détermine’que d’après les titresanciens et des coutumes ou convenances locales,dont l’interprétation appartient aux tribunaux ;

Qu’il a excédé en ce point les bornes de sa com-pétence, d’autant plus qu’il s’agissoit, dans l’instancede la commune de Magny-V ernois , d’usurpationsfaites par le sieur Naissant sur les communaux, avantet après l’adjudication de 1791 non-seulement enses qualités successives de fermier et de propriétaired’un terrain limitrophe , mais aussi comme fermierd’un terrain communal, en vertu de baux de 1790et de l’an 8, et que la commune appuvoit sa de-mande sur ces baux et sur d'anciens titres de 1748et 1764.

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