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Tome second.
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4 oo RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1812.

Notre conseil d’état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Art. i er . L’arrété du conseil de préfecture estconfirmé en tant qu’il déclare q e le moulin, lestrois tournans, les deux ribés , l’huilerie , le loge-ment du meûnier, le grangeage avec écurie, le jardinet les digues ou chaussées , cotés au plan du 1 3septembre 1809, des lettres A, B,C,D,N,T,V, X, font partie de l’adjudication du 22 mars

1 79 l - ■

33 II est annulé en ce qu’il détermine les limites

du jardin et des autres aisances et dépendances del’usine , d’après d’anciens titres et des coutumes ouconvenances locales, dontl’interprétationappartientà des tribunaux, devant lesquels les parties sontrenvoyées à cet effet.

33 Notre grand-juge, etc. »

Nota. Le principe proclamé par ce décret et qui a étéconfirmé par un grand nombre de décisions postérieures,avoit déjà été reconnu par fa décision de S. Ex. le ministredes finances du 19 septembre 1811, relative à la reconnois-sance et fixation des limites des forêts domaniales, commu-nales et d’établissemens publics , d’après laquelle se règlentles contestations qui s’élèvent entre l’Etat, les communes etles riverains.

1812. 25 juin. — Instruction df. l’administra-tion des forêts. Coupe extraordinaire pour l’ap-provisionnement de la marine , ordonnée par ledécret du 2.5 avril 1812.

Nota. Cette instruction a été imprimée et envoyée à touslesagens. Commeejle n’a plus aujourd’hui d’objet, nous nela reproduisons point ici. Voy. au surplus le décret à sadate.

1812. 2 juillet. — Lettre du ministre des fi-nances , relative à plusieurs questions sur l’a-modiation de la pêche dans les noues et la chassedes oiseaux aquatiques. V. ci-après la circulairedu 7 juillet, n°. 470.

1812. 2 juillet. DÉCISION DU MINISTREDES FIN ANCES.

Concessions de terrains vagues, à charge de les re-peupler en bois.— Contestations.—Par quijugées.

Les soumissionnaires en retard ou ceux qui, parla suite , auroient négligé de remplir exactementleurs obligations et dans les termes fixés par leurssoumissions, seront traduits , à la diligence de l’ad-ministratioii forestière, devant les conseils de pré-fecture, pour être statué sur les contestations aux-quelles l’inexécution de ces soumissions pourroitdonner lieu.

Nota. Cette décision n’est pas toujours suivie, plusieursconseils de préfecture se déclarant incompétens.

Voy. dans le Dictionnaire des Forêts, le mot Travaux,oii nous donnons quelques explications sur la manière de-poursuivre les ccncessionnaires eu retard de remplir leursobligations.

1812. 7 juillet. CIRCULAIRE N°. 47 °*.

Pêche. — Noues. —■ Oiseaux aquatiques.

Circonstances dans lesquelles la pêche dans les noueset la chasse des oiseaux aquatiques peuvent êtreaffermées au profit de l’état (1).

J’ai soumis à Son Exc. le ministre des finances ,monsieur, les trois questions suivantes :

La i re ., de savoir si les adjudicataires de la pêcheauront, à l’exclusion des propriétaires riverains, lafaculté de pêcher dans les noues dans lesquelles lesbateaux peuvent passer en tout temps?

La 2 e -, s’il sera défendu à ces mêmes riverains depêcher dans les noues qui ne sont abreuvées par lesrivières que dans le temps des grandes eaux?

La 3 e . , s’il sera permis de joindre à l’amodiationde la pêche la permission exclusive de la chassedes oiseaux aquatiques sur chaque cantonnement?

Son Exc. a, le 2 dere mois , répondu sur la pre-mière question , que les noues, boires et fossés quiaccompagnent les rivières navigables , et qui ont àleurs extrémités une communication libre avec lesri\ières qui y entrent pendant tout le cours de l’an-née, et où les bâteaux peuvent passer en tout temps,doivent être considérés comme une dépendance dela rivière "auprès de laquelle ils sont situés, dont ilsparoissent avoir été dérivés , et en conséquencequ’ils doivent être compris dans la mise en ferme ducantonnement de pêche dans lequel ils se trouvent.

Sur la 2 e . question, que quant aux noues qui n’ontpoint de communication libre avec la rivière, et quinese remplissent que dans le temps des grandes eaux,la pêche en appartient aux propriétaires des terrainsdans lesquels elles sont enclavées, mais que les agensforestiers doivent surveiller l’exercice de cette pècheet dresser des procès-verbaux de tous les abus aux-quels les propriétaires pourroient se livrer, en con-travention aux dispositions de l’article XI du titreXXXI de l’ordonnance de 1669.

Son Exc. a pensé, sur la 3 e . question, que l’onpouvoit comprendre dans les baux de pèche qui se-ront renouvelés, la faculté exclusive de chasser lesoiseaux aquatiques , et que l’on doit en faire l’objetd’une clause expresse dans le cahier des charges ; quecette chasse fait partie de la police des rivières con-fiée à l’administration forestière, qu’elle doit d’ail-leurs procurer une augmentation quelconque dansles produits de la pêche, et que cet objet, commerevenu de l’état, se trouve nécessairement dans lesattributions du ministre des finances.

1812. 7 juillet. — Circulaire n°. 47 1 • Pension ac-cordée , sur les fonds de retraite des droits réunis ,à la veuve et aux en fans d’un garde tué par deuxcontrebandiers de tabac. V. les Ann. for. (1812),tom. 5 , p. 291.

(1) Voy. la lettre du ministre des finances, du 14 août1812, et la circulaire n°. 476, du 4 septembre «le la mêmeannée.