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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. —Année 1812. 4 g r

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1812. i 4 juillet. DÉCRET.

Navigation. — Travaux.

Contributions à payer parles propriétaires des mines

et forêts dans les départemens de l’Allier , du

Cher , de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire , pour

les travaux relatifs à la navigation du Cher .

Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur ;

Vu notre décret du 16 novembre 1807 , qui or-donne que le Cher sera rendu navigable depuisMont-Lucon jusqu’à l’embouchure dans la Loire ;

Vu celui du 6 août 1811, portant que la contri-bution à payer par les propriétaires de mines et deforêts situées dans les départemens de l’Ailier, duCher, de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire , à raisondes avantages que ces propriétaires doivent retirerde la navigation du Cher , est réduite au quart de ladépense des travaux ; que ce quart sera représenté>ar une somme de 100,000 francs, payable annuel-ement à partir de 181 3 , et jusqu’à l’entière confec-tion des travaux; qu’une commission spéciale pro-posera un mode de répartition et de recouvrementdes 100,000 francs dont il s’agit ;

Vu les propositions de cette commission, dont lesmembres ont été nommés par notre décret du 1 5avril 181 1 :

Notre conseil d’état entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. i er . Les 100,000 fr. à fournir chaque année>ar les propriétaires des mines et forêts situées danses quatre départemens ci-dessus, seront répartis demanière à ce que les deux départemens de l’Ailier etdu Cher soient imposés l’un et l’autre et compara-tivement aux deux départemens de Loir-et-Cher etd’Indre-et-Loire , dans la proportion de quatre àtrois.

• En conséquence, les propriétaires des départe-mensduCheretdel’Allierpaierontchacun28,57i fr.40 centimes,

Ceux de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire paierontchacun 21,428 fr. 60 centimes.

2. La portion contributive de chaque départe-ment dans les 100,000 francs ci-dessus sera répartieau marc le franc de l’impôt foncier, et à raison desproduits des mines et forêts situées sur le territoiredes communes comprises dans l’état annexé au pré-sent décret.

3 . Le directeur des contributions, dans chacun desquatre départemens, fera la répartition de la sommeimposée à son département, d’après les bases indi-quées aux deux précédens articles , et d’après l’ar-ticle 3 o de la loi du 16 septembre 1807.

Les forêts domaniales seront imposées, ainsi quecelles des particuliers , en raison de leur revenu ,qui sera évalué sur le même pied et de la même ma-nière.

La perception commencera en 181 3 ; les contri-buables se libéreront par douzièmes , payables demois en mois.

4 * Le recouvrement des sommes portées aux rôles

sera fait dans la forme usitée pour les contributionsdirectes , et le versement et l’emploi de ces sommesauront lieu suivant le mode adopté pour les contri-butions dont le produit est affecté au service desponts et chaussées.

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1812. 16 juillet. DÉCRET.

Echange. — Partage.—Domaine de la couronne.

Forme et conditions des actes d’échange et de par-tage avec le domaine de la couronne.

Sur le rapport de notre intendant général de notredomaine de la couronne ;

Vu l’art. 12 du sénatus-consulte du 3 o janvier1810 ;

Voulant déterminer la forme et les conditions desactes d’échange avec le domaine de la couronne, surlesquels doit intervenir le sénatus-consulte prescritpar l’art. 12 du 3 o janvier 1810:

Notre conseil d’état entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Lorsqu’il y aura proposition d’un échangeavec le domaine de la couronne, l’intendant généralse fera remettre, par l’échangiste proposé, les titresde sa propriété avec une déclaration signée de lui ,des charges, servitudes et hypothèques dont elle estgrevée ; il les soumettra au conseil de l’intendanceavec un exposé de la convenance ou disconvenancede l’échange. Le conseil donnera son avis, tant surcette convenance que sur l’établiSsement de la pro-priété en la personne de l’échangiste.

2. Lorsque le conseil aura jugé l’échange conve-nable au domaine et la propriété bien établie, il seranommé trois experts : un par l’intendant général dela couronne , un par l’échangiste, un par le prési-dent du tribunal de la situation des biens ; et,dans le cas où les domaines à échanger seroient si-tués dans le ressort de deux tribunaux différens, parle président du tribunal du lieu où le domaine ap-partenant à la couronne, ou sa plus forte partie, s’ils’étendoit dans le ressort de deux tribunaux , serasitué ; lesquels , après serment prêté en la forme ac-coutumée , visiteront les domaines proposés enéchange et en constateront la valeur, eu égard auxcharges réelles et servitudes dont ils seroient grevés," 1et du tout dresseront procès-verbal par eux affirmé.

3 . Lorsque des procès-verbaux il résultera que le

bien offert en échange est de valeur égale à celui àconcéder en contre-échange, il nous sera fait parl’intendant général du domaiue de la couronne unrapport, à l’effet d’obtenir notre agrément à l’é-change. *

4. Si l’échange nous paroît convenable, il sera parnous rendu un décret qui autorisera l’intendant gé-néral à en passer l’acte.

5 . L’acte d’échange sera passé entre l’intendantgénéral du domaine de la couronne et l’échangiste ,pardevant notaire.

6. Le contrat d’échange spécifiera les domaineséchangés, par leur nature, consistance et situation,avec énonciation des charges et servitudes dont ils

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