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Tome second.
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492 RÉGI-EM EXS FORESTIERS. —■ Anjïée 1812.

seroient grevés, et relatera les procès-verbaux d’esti-mation qui y demeureront annexés ; il pourra êtrestipulé, si l’échangiste le requiert, que l’acte d’é-change demeurera comme non avenu, si le sénatus-consulte prescrit par l’art. 12 de celui du 3 o janvierj 810 n’intervenait pas à un délai convenu.

7. Le contrat d’échange sera enregistré et trans-crit; l’enregistrement sera fait gratis , conformémentà l’art. 90 de la loi du 22 frimaire an 7. Il ne serapayé, pour la transcription, que le salaire du con-servateur.

8. Les formes établies par l’art. 194 du code civil,par les avis du conseil d’état du 9 mai 1807 et 5 mai1812 , et par l’art. 834 du code de procédure civile,pour mettre tous créanciers ayant , sur le bienoffert en échange au domaine de la couronne, hy-pothèque non inscrite, en demeure de prendre ins-cription , seront remplies à la diligence de l’inten-dant général du domaine de la couronne.

9. S’il existe des inscriptions sur l’échangiste , ilsera tenu d’en rapporter main-levée et radiation,dans quatre mois du jour de la notification qui luien aura été faite par notre intendant général du do-maine de la couronne, s’il ne lui a pas été accordéun plus long délai par l’acte d’échange.

jo. Faute par lui de rapporter ces main-levée etradiation pleines et entières, le contrat d’échangesera résilié de plein droit, et tous les frais en reste-ront à la charge de l’échangiste.

Néanmoins , notre intendant général du domainede la couronne aura la faculté, après avoir pris l’avisdu conseil de l’intendance, selon la convenance del’échange et la solvabilité de l’échangiste, de suivj-el’exécution du contrat, en exerçant contre lui l’ac-tion en garantie, pour le contraindre à fournir de-niers suffisans pour acquitter les dettes inscrites jus-qu’à concurrence de la valeur à laquelle l’immeublepar lui donné en contre-échange demeurera fixée.Cette faculté sera expressément stipulée dans l’acted’échange ; et en ce cas, l’intendant général rempliratoutes les formalités nécessaires pour purger le biende toutes hypothèques.

1 j. S’il ne survient point d’inscription sur l’échan-giste, ou lorsque les main-levée et radiation de cellesexistantes auront été rapportées, le projet de séna-tus-consulte prescrit par l’art. 12 de celui de jan-vier 1810 sera soumis à la délibération du sénat, età cet effet, le contrat d’échange, l’avis du conseil del’intendance et les procès - verbaux d’estimation yseront joints.

Le sénatus-consulte ne sera d’ailleurs requis quesauf les droits d’autrui, et ne fera point obstacleà ce que des tiers, revendiquant tout ou partie dela propriété du domaine échangé, ne puissent sepourvoir par le» voies de droit dans les tribunauxordinaires.

12. Le sénatus-consulte sera transcrit sur la grossedu contrat d’échange, qui demeurera déposée auxarchives du domaine de la couronne, avec toutes lespièces relatives, do rut l’échangiste aura droit de sefaire délivrer expédition.

Notre grand-juge, etc.

Nota. On applique les dispositions de ce décret auxéchanges et partages avec le domaine de l’Etat.

1812. 18 juillet. — Lettre d’envoi d’une instruc-tion relative à la coupe extraordinaire ordonnéepour le service de la marine.

Nota. Cette lettre et l’instruction qu’elle transmet ont étéimprimées et envoyées, dans le temps , aux préposés fores-tiers. Elles sont aujourd’hui sans objet.

1812. 29 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Usages. — Vain pâturage. — Fanage. — Can-tonnement .

Les droits de vaine pâture et de panage dont unecommune jouit dans le bois d'un particulier, auto-risent-ils cette commune à demander le cantonne-menti

.L’y autorisent-ils si ces droits ne sont que précaires;ou si ayant même le caractère de servitude , pen-dant que le fonds reste dans le même état , lepropriétaire est le maître de le faire cesser , enfaisant des ckangemens au fonds ?

Quid , si les droits de vaine pâture et de pacage nesont ni purement précaires , ni révocables sous unecondition entièrement dépendante du .propriétairefoncier ?

Que faut-il à une commune pour être censée usagèred’un bois ? *

Voici sur ces questions une notice et un plaidoyerde M. Merlin , ancien procureur général à la courde cassation, que nous trouvons dans son Répertoirede jurisprudence, aux mots Vaine-Pâture.

Le 4 décembre 1570, acte notarié par lequel Sala-din de Montmorillon déclare,

ce Railler, par titre de nouveau bail perpétuel etirrévocable , à ses sujets de la terre , seigneurie etjustice de Beauregard , en laparoisse de Vesse, te-nant feu perpétuellement en ladite justice et ayans-cause d’iceux.... ; et pour ceux qui viendront à l’a-venir demeurer en ladite seigneurie de Beauregard ,à savoir :

•a Le droit d’usage et prendre le bois dans leBois-Dieu, étant situé en la justice de Beauregardet confiné , etc. ; pour d’icelui bois en prendre pourleur usage, chauffage et bouchures de leurs héri-tages , pacage et pâturage de leur bétail en toustemps et saisons, et en user tout comme bons pèresde famille doivent et appartient de faire et selon lesédits du roi notre sire.

» Et encore a baillé ledit seigneur à sesdits su-jets , leur usage pour faire pacager et pâturer leurbétail ès vaines-pàtures de tous ses autres bois, àcause de ladite terre et seigneurie dudit Beauregard,après le temps de garde expiré , qui est de trois ansrévolus après la coupe d’iceux.

» Ne pourront lesdits sujets ni aucun d’eux me-ner leurs pourceaux dans lesdits bois au temps que legland et paisson est en nature, lequel gland et pais-son ledit seigneur l’affermera et disposera à son plai-sir , comme il a accoutumé faire ci-devant.