RÉGLEMENS FORESTIERS. — Animée 1812.
» Ledit nouveau bail fait moyennant ce que cha-cun desdits sujets ayant feu en sadite justice, paie-ront et bailleront un demi-quarton d’avoine , me-sure Yochi, et une géline chacun an, à chacunefête Saint-Julien , au mois d’août, qu’ils porterontet conduiront au château de Beauregard ; et pourceux qui auront bœufs , paieront chacun an unejournée à bœufs au temps des fenaisons et moissons;et pour ceux qui n’auront point de bœufs, baille-ront audit temps, chacun an, une journée à faucherfit les femmes veuves une journée à faner le foin, oulier les gerbes en temps de moissons, outre leditdevoir d’un demi-quarton d’avoine et une géline ci-dessus , qu’un chacun tenant feu et lieu en saditejustice et voulant user desdits droits , paieront.
r> A retenu ledit seigneur son usage dans leditBois-Dieu, et n’en pourra user autrement que commel’un desdits sujets.
» Plus a été depuis convenu et accordé entre le-dit seigneur et lesdits sujets.. . ; à savoir, que leditseigneur à eux a baillé et baille, par ces présentes ,l’usage de mener leurs bestiaux et pourceaux en laglandée et paisson de tous ses biens et seigneuriedudit Beauregard ci - dessous nommé : i°. dans laforêt Bouchard , aux bois de Peuzaté, grand etpetit Morcenas, Genton, Palazol, Priseveille, Fon-tane et les grandes prises prés de Vozelle et nonailleurs, moyennant, pour chacun pourceau que les-dits sujets mèneront et nourriront audit gland etpaisson au-dessus de l’âge de trois mois , la sommede deux sols tournois qu’ils ont promis et juré payeraudit seigneur et aux siens perpétuellement au jourde la fête de Saint-André , et porteront lesdits deuxsols au château de Beauregard ; et des pourceauxqui seront au-dessous de trois mois , n’en paierontaucune chose; et ne pourront y amener paître lesditspourceaux, ni commencer à aller audit paissonnage,que le premier jour de décembre ; sans qu’ils puis-sent préjudicier audit seigneur d’amodier ses glandset paisson à qui bon lui semblera, ni de le pouvoirempêcher à la vente et coupe des bois tant taillisque haute futaie; et ne pourront lesdits sujets me-ner lesdits pourceaux, sans les venir bailler par dé-claration , et inscrire en son papier et venir prendrela marque dudit seigneur au château de Beaure-gard , et où il se trouvera des pourceaux outre ladéclaration qu’ils auront donnée , ils seront confis-qués audit seigneur.
» Car ainsi y a été fait, passé, convenu et accordé,ainsi l’ont voulu et promis les parties respective-ment et chacune en droit de soi, et ont juré lesdilssujets par l^ir foi et serment, sous l’hypothèque detous leurs biens meubles et immeubles , présens età venir, payer et rendre chacun an, aux termes ci-dessus déclarés et spécifiés lesdits devoirs audit sei-gneur et aux siens perpétuellement; et ledit seigneura promis les tenir et entretenir perpétuellement aux-dits privilèges ci-dessus déclarés sans y innover , niapproprier à lui et aux siens aucune chose des chosessusdites , fors et au contraire leur garantir leditbail ci-dessus, envers et contre tous, à peine de tousdépens, promettant, chacun en son endroit, teniret accomplir les clauses susdites sans y contrevenirsur point de tous les dépens , etc. 5 renonçant à
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toutes actions, défenses et autres raisons à ce con-traires , mêmement au droit disant générale renon-ciation, et a voulu être compellé pardevant tousjuges royaux à qui la connoissance en appartiendra,nonobstant, etc. »
Le 14 novembre 1808 , les sieur et dame de Cler-mont , successeurs de Saladin de Montmorillon ,présentent au conseil de préfecture du départementdu Puy-de-Dôme un mémoire, par lequel ils an-noncent leur intention de faire assigner la sectionde Beauregard, commune de Vesse, pour voir or-donner le cantonnement du Bois-Dieu.
Le 4 décembre suivant, délibération du conseilmunicipal de la commune de Yesse, qui autorise lemaire non-seulement à défendre à la demandé dessieur et dame de Clermont en cantonnement duB ois-Dieu , mais encore à provoquer le cantonne-ment de tous les autres bois dans lesquels l’acte dei 5 yo accorde des droits d’usage dans le hameau deBeauregard.
Le 5 octobre 1809, arf êté du conseil de préfec-ture , qui homologue cette déclaration.
Assignés en conséquence de cet arrêté devant letribunal civil de Gannat, les sieur et dame de Cler-mont consentent au cantonnement du Bois-Dieu ,s’opposent au cantonnement des autres bois, et con-cluent à ce qu’il leur soitpermis de racheter les droitsd’usage dont ceux-ci Strnt grevés au profit des habi-tans de Beauregard.
Le 23 février 1810, jugement qui, avant de fairedroit, ordonne une expertise, « i°. à l’effet de vé-rifier l’étendue des bois , le nombre des feux et che-minées actuellement existant dans la section deBeauregard, le nombre des habitans, l’étendue deleurs besoins tant pour chauffage que pour bou-chure et clôture de leurs héritages ; 2°. à l’effet devérifier les besoins des habitans relativement à leursbestiaux et l’étendue des bois Pouzaté , Bouchard etautres expliqués au titre de 1670 ; évaluer les béné-fices et avantages résultans des droits de vaine-pâ-ture, et donner leur avis sur la quotité de bois qu’ilconvient d’abandonner auxdits habitans , soit dansle Bois-Dieu, soit dans les autres bois , pour le pro-cès-verbal rapporté et déposé au greffe , être statuéce que de droit. »
Les sieur et dame de Clermont appellent de ce ju-gement , et le r 3 mars 1811 , arrêt de la cour d’ap-pel de Riom , ainsi conçu :
cc En ce qui touche le Bois-Dieu , attendu qu’ils’agit d’un droit d’usage , pacage et chauffage et quece droit donne lieu au cantonnement; attendu que,dans la règle ancienne et selon celle que la courelle-même a suivie en pareil cas, le droit de canton-nement est du tiers pour les usagers et de deux tierspour le propriétaire ;
y> En ce qui touche les autres bois , attendu quel’acte de i 5 jo n’établit, au profit des parties de Ge-vois ( les habitans de Beauregard ), qu’une simplefaculté de vaine-pâture , essentiellement différente ,par sa nature et ses effets , du droit d’usage propre-ment dit; que cette faculté, même fondée en titre ,considérée comme servitude, est abolie par la loidu 28 septembre 1791, art. 2 , 3 , 4 1 5 et 9, c’est-à-dire , dans tous les cas , lorsqu’il y aura clôture,