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ou défrichement ou récolte ; que la loi ne veut pasque cette espèce de serv itude nuise au droit de pro-priété, et par conséquent au droit de clore son hé-ritage qu’elle déclare lui être essentiellement lié, età plus forte raison à celui de faire produire des ré-coltes; que c’est aussi ce qui résulte clairement dutitre de \ 5 yo, par lequel le propriétaire n’a accordéle droit de prendre des bois que dans le Bois-Dieuet seulement le droit de vaine pâture dans les autres;qu’on le voit encore dans la disposition précise del’acte, qui interdit aux habitans le droit de_glandéedans les autres bois, et réserve expressément au pro-priétaire pour en user àsavolonté; c’est-à-dire, pourmieux expliquer ce qui est entendu par la conces-sion de cette vaine pâture, en ce qu’elle seroit perduesi les habitans n’en profitoient pas, le propriétairese réserve tout ce qui est fruit dont il peut faire sonprofit particulier ; qu’enfin cela est expliqué bienplus évidemment dans une troisième et dernière dis-position , qui, modifiant la précédente , quant àcette même paisson et glandée qu’il vient d’inter-dire aux habitans, leur permet d’en user dans cer-tains cas et sous certaines charges, mais à conditionque le propriétaire n’en demeurera pas moins maîtrede les amodier à qui bon lui semblera , même decouper tous ses bois, tant taillis que haute futaie;que cette clause étant relative aux mêmes bois et im-posée aux mêmes habitans, est une réserve manifeste,de la part du propriétaire , d’user librement et plei-nement de son droit de propriété quand et com-ment il le voudra, nonobstant le droit de vaine-pâ-ture , comme nonobstant celui de glandée ; attenducju’un droit de cette nature ne peut jamais donnerlieu au cantonnement, puisqu’il ne peut nuire auxdroits du propriétaire.
33 En ce qui touche le droit de rachat , attendu quece droit n’est accordé que de particulier à particulier,et qu’il ne sauroit en être question dans l’espèce;
33 La cour dit qu’il aété mal jugé...., bien appelé,émendant, du consentement des habitans de Beau-regard qui demandent que la cour règle le droit decantonnement, et de celui des sieur et dame de Cler-mont qui consentent de délivrer auxilits habitans letiers en propriété , évoquant le principal et y faisantdroit, ordonne que, par trois experts dont les par-ties conviendront dans le délai de la loi, sinon par...,que la cour a nommés d’office.., il sera procédé aucantonnement du Bois-Dieu dont il s’agit , pour enêtre délaissé deux tiers en toute propriété aux par-ties de A issac ( les sieur et dame de Clermont ) , etun tiers aussi en toute propriété aux habitans deBeauregard, et que bornes seront plantées par les-dits experts, et autant que faire se pourra à la con-venance réciprocjue des parties; déboute les partiesde Vissac de leur demande en rachat ; déboute leshabitans de leur demande en cantonnement sur lesbois autres que celui du Bois-Dieu... »
Les habitais de Beauregard se pourvoient en cas-sation contre cet arrêt.
u. Deux questions principales ( a dit M. le procu-reur général près la cour de cassation , à l’audiencede la section des requêtes, le 29 juillet 1812) seprésentent dans cette affaire à l’examen de la cour.
» Et d’abord , les droits de vaine-pàture et de pa-
riERS. — Année 1812.
nage dont une commune jouit dans le bois d’un par-ticulier , autorisent-ils cette commune à demanderle cantonnement de ce bois?
» Ils ne l’y autorisent certainement pas lorsqueces droits sont, ou purement précaires, ou subor-donnés , quant à leur durée , à un acte déterminépar la ioi, de la volonté du propriétaire foncier.
» Ils ne l’y autorisent pas lorsqu’ils sont pure-ment précaires , parce qu’ils ne constituent point,en ce cas , un droit d'usage; et que la loi n’accordel’action en cantonnement qu’à l’usage contre le pro-priétaire, comme elle ne l’accorde qu’au propriétairecontre l’usage.
» Ils ne l’y autorisent pas non plus lorsque,bien qu’ils ne soient pas purement précaires ; bienqu’ils aient le caractère de servitude pendant tout letemps que le fonds qui en est grevé, reste dans lemême état, le propriétaire est maître de le faire ces-ser, en remplissant, ù cette fin, une condition écritedans la loi, en faisant, à cette fin, à l’état du fondsqui en est grevé un changement que la loi lui per-met.
33 Ainsi, point d’action en cantonnement de lapart d’une commune qui n’a, dans le bois d’un par-ticulier, qu’un de ces droits de vaine-pàture qui sontuniquement fondés sur la coutume ou sur la posses-sion, et que le propriétaire peut faire cesser, d’uninstant à l’autre, soit en défrichant son bois et en lefermant, soit en le fermant sans le défricher.
33 A la vérité, il est possible que ces droits devaine-pàture aient le caratère de servitude propre-ment dite : et c’est ce qui a lieu toutes les fois qu’ilsse sont établis , nonobstant la contradiction du pro-priétaire , ou que l’exercice en a été accompagné dupaiement d’une redevance. Mais ces servitudes n’em-pêchent pas le propriétaire de clore son fonds, et lepropriétaire peut, par la clôture de son fonds, s’enaffranchir, même sans indemnité. C’est la disposi-tion expresse des articles 4 et 5 de la section 4 dutitre i er . de la loi du 28 septembrè 1791. Ces servi-tudes ne constituant donc pas un droit d’usage per-pétuel et irrévocable, elles ne peuvent dofic pisfonder une action en cantonnement; car l’action encantonnement 11’appartient qu’à l’usager et au pro-priétaire , et l’on ne peut évidemment pas considé-rer comme usager proprement dit celui qui n’usedu fonds d’autrui qu’à titre révocable et temporaire.
33 Mais si ces droits de vaine-pàture et de pacagene sont ni purement précaires, ni révocables sousune condition entièrement dépendante de la volontédu propriétaire foncier, nous ne voyons pas pour-quoi ils ne pourroient pas autoriser la «commune àqui ils appartiennent, à demander le cantonnementdes bois qui y sont sujets.
>3 L’art. 8 de la loi du 19 septembre tyqon’accordoitl’action en cantonnement qu’aux propriétaires contreles usagers des bois , prés , marais et terrains vainset vagues ; mais l’art. 5 de la loi du 28 août 1792 avoulu que le cantonnement pût être demandé tantpar les usagers que par les propriétaires.
33 Or , que faut-il à une commune pour être cen-sée usagère d’un bois? Est-il nécessaire qu’elle aitle droit d’y couper des arbres, d’y prendre des af-fouages? ^Nullement. Il suffit qu’elle ait, à perpétuité