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Tome second.
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5 oa RÉ GLEMEîï S FORESTIERS. — Année 1812.

livrance préalable , ne constituoient point un (lélitforestier, a fait une fausse interprétation de la loi ,méconnu la définition du mort-bois portée par l’or-donnance de 1669, article V, titre XXIII, ainsi cpiel’attribution de l’administration forestière sur cetteespèce de bois comme production du sol forestier,et violé tant l’art. XII du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669, que le décret du j 9 juillet 1810:ces motifs ont déterminé l’arrêt de cassation dont lateneur suit :

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Daniels,avocat général ;

» Vu l’art. XII du titre XXXII de l’ordonnancede 1669 ,

» Attendu qu’il a été déclaré, par le décret du 19juillet 1810 , que les dispositions de cet article XII,qui défendent d’enlever certaines productions desforêts , 11e sont point limitatives : d’où il suit queces dispositions doivent être étendues à toutes lesproductions des forêts dont la coupe et l’enlèvementne sont point expressément permis, et peuvent êtreconsidères comme une violation du droit de pro-priété ;

« Attendu que la coupe et l’enlèvement des geniè-vres et des liserons dans les bois soumis à la sur-veillance de l’administration , ne sont autorisés paraucune disposition légale 5 que cependant le pré-venu a été déchargé des jxmrsuites de l’adminis-tration forestière, par le motif que les genièvres etles liserons ne font point partie des arbres que la loisoumet à cette administration ; que , sous ce rap-port , le jugement attaqué présente un excès depouvoir , et par suite une violation de l’article XIIprécité de l’ordonnance de 1669:

» Par ces motifs , la cour casse et annulle, etc. 35

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2812. 17 août. CIRCULAIRE X°. 472.

Bais de particuliers. — Futaies . — Déclaration de'volonté d’abattre. — Modèle de la déclaration àfaire par les propriétaires d’arbres futaies. Cettedéclaration doit être faite sur papier timbré.

La circulaire du 5 mai dernier (n°. 468) a eupour objet, monsieur., de vous informer des plaintesque faisoit Son Exc. le ministre de la marine, rela-tivement aux moyens qu’emploient les propriétairesparticuliers pour soustraire à la marine les arbresqui pourroient être propres à son service , et je vousai parlé de la nécessité de remédier aux abus qui ré-sultoient de l’emploi de ces moyens.

Je vous avois, par la circulaire du 18 janvier 1809(n°. 386 ), transmis un modèle de la déclaration devolonté d’abattre , qu’il me paroissoit utile de de-mander aux propriétaires qui sont dans l’intentiond’exploiter des arbres futaies ; mais le décret du îôavril 1811, qui vous a été envoyé par la circulairedu i er . mai suivant ( n°. 439 ), ayant dû apporterquelques changemens à ce modèle de déclaration, j’aipensé que celui dont jej oins quelques exemplaires11e laisseroit rien à désirer.

Vous remarquerez, en„ ffet,

i°. Qu’il ne pourra exister aucun doute sur lasituation de la partie de bois dans laquelle se trou-vent les arbres futaies qu’un propriétaire manifesteral’intention de couper , puisque le nom de la com-mune , de la justice de paix , de l’arrondissementcommunal, et enfin du département, sera mis dis-tinctement en marge de la déclaration ;

2°. Que le nom du bois sera distinctement in-diqué , ainsi que l’étendue du terrain sur lequel setrouvent les arbres déclarés 5 ce qui donnera sur-le-champ le moyen de savoir si ces arbres existenten plein bois ou s’ils sont épars ;

3 ’. Que le nombre de ces arbres essences chêneet orme ( les seules à comprendre dans les déclara-tions), doit être indiqué, ainsi que leur grosseurmoyenne, prise à un mètre du sol.

Ces détails m’ont semblé suffisans pour faire con-noitre, d’une manière précise, la situation, l’essenceet la grosseur des arbres que les propriétaires enten-dent faire couper.

Pour qu’ils puissent plus commodément fournirla déclaration dont ils sont tenus, Son Exc. le mi-nistre des finances a , par sa décision du 25 juindernier, autorisé les agens forestiers, auxquels doitêtre remise par double cette déclaration , à la faireimprimer conformément au modèle que je voustransmets (1)5 à la faire timbrer et à réclamer despropriétaires déclarans le remboursement de cesIrais de timbre et d’impression.

Cette formalité se concilie avec le décret du j 5avril 1811 , puisque ce décret porte que les déclara-tions dont il s’agit doivent être faites en double mi-nute sur papier timbré.

Au surplus , les propriétaires particuliers sontlibres defournireux-mêmes leur déclaration, pourvuqu’elle soit rédigée à double , sur papier timbré, etconformément au modèle que je vous transmets.

Je vous invite à m’accuser réception de cettelettre, et à m’informer des mesures que vous aurezprises pour assurer l’effet des dispositions qu’ellecontient.

1812. 19 août. CIRCULAIRE N°. 478.

Frais de port. — Les frais de port des pièces rela-tives au service de l'administration des forêts , etqui doivent être visées par les directeurs des do-maines , sont à la charge de l’administration desforêts.

Des directeurs des domaines se sont plaints, mon-sieur , que les frais de port des états et pièces rela-tifs au service de l’administration forestière, et quisont soumis à leur visa , restoient à leur charge. Ilsont observé que ces frais n’ayant d’autre objet quele service de l’administration , elle devoit les sup-porter. Cette réclamation m’a paru fondée, et 'aipensé que le moyen le plus simple d’y faire drcit,etoit de prescrire aux conservateurs, inspecteurs etsous-inspecteurs , d’affranchir , à l’avenir, les états

Vcy. ce modèle à l’Atlas, sons le 11®. -'j bis.