RÉCLEMENS FORESTIERS. — Akske i8:a.
et pièces dont il s’agit, et de les autoriser à porter,sur leurs états de frais de port de lettres, le montantde cet affranchissement. J’ai , en conséquence ,adopté cette mesure à laquelle je -vous prie de vousconformer.
1812. 20 août. CIRCULAIRE N°. 474 -
Envoi du nouveau modèle des traites à fournir parles adjudicataires des coupes.
Son Exc. le ministre des finances, monsieur, a,par décision du 14 de ce mois , arrêté que les traitesque doivent fournir les adjudicataires de coupes, enexécution des art. 5 et 6 du cahier des charges, se-roient souscrites dans la forme ci-jointe.
Cette disposition ne change rien aux obligationsque contractent les adjudicataires et leurs cautions-dans les traites qu’ils souscrivent : elle est déjà sui-vie pour les ventes des bois de la couronne, et sonunique effet sera d’établir l’uniformité dans des tran-sactions du même genre.
Vous voudrez bien m’accuser réception de la pré-sente , et vous y conformer ponctuellement.
Voy. le modèle des traites dans le cahier des charges.
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1812. 20 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Pêche. — Fouine . — Epervier. — Engins prohibés.
— Temps où la pêche est défendue. — Pénalité.
Il est indifférent pour ! application des peines auxdélits de pêche , que ces délits aient été commisdans des eaux et rivières navigables ou non navi-gables et par des individus pêcheurs ou non pê-cheurs de profession ; les contraventions à l’or-donnance de 1669 , soit quant à l’emploi des en-gins qu’elle prohibe , soit quant au temps où il estdéfendu de pêcher , sont punis des mêmes peinesà l’égard des uns et des autres.
Le 3 t mai 1811 , procès-verbal d’un garde fores-tier qui constate que Hubert Rabiet, propriétaire ,a été trouvé, le même jour, pêchant avec un éper-vier dans la rivière de Vingeanne, au-devant dupont de Montigny.
Le 16 juin de la même année, autre procès-ver-bal qui constate que Philibert Fresnoy , vigneron ,a été trouvé, le même jour, pêchant avec une fouineemmanchée au bout d’une perche, dans la partie dela rivière de Marcv, qui coule sur la propriété deJean Gauthier.
Le 20 août suivant , Hubert Rabiet et PhilibertFresnoy sont cités en vertu de ces procès-verbaux,et à la requête de l’administration forestière , devantle tribunal correctionnel de Dijon , pour se voircondamner chacun à une amende de 100 francs ,avec confiscation des engins dont ils se sont servispour pêcher, conformément à l’art. X du tit. XXXIde l'ordonnance de 1669.
Le 9 septembre, premier jugement qui condamne
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Rabiet , non à l’amende de ico francs portée parl’art. X du titre XXXI, mais à celle de 3 o francsportée par l’art. XVIII du titre XXV de ladite or-donnance.
Le même jour , second jugement qui confisque lafouine avec laquelle a pêché Philibert Fresnoy, etqui a été saisie sur lui par le garde forestier , maisne condamne pareillement Philibert Fresnoy qu’àune amende de 3 o francs.
L’administration forestière appelle de ces juge-mens : de l’un et de l’autre, en ce qu’ils n’ont con-damné les délinquans qu'à une amende de 3 o fr. ;et du premier , en ce qu’il n’a pas prononcé la con-fiscation de l'épervier avec lequel a pêché HubertRabiet.
Le i 3 novembre 1811 , arrêt de la cour royalede Dijon , qui, statuant sur l’appel du premier ju-gement, met l’appellation au néant, « attendu quel’art. X du titre XXV de l’ordonnance de 1669 estparticulièrement relatif aux délits de pêche commispar des particuliers dans les rivières des communes ;que l’article X du titre XXXI de la même ordon-nance , dont l’application est indiquée par l’admi-nistration forestière , ne statue que sur les délitscommis parles maîtres pêcheurs sur les fleuves etrivières navigables ; que , s’agissant, dans la cause ,d’un délit commis par un particulier dans la rivièrede la Vingeanne , le tribunal de première instancea justement appliqué les dispositions de l’art. XV 1 I 1du titre XXV de l'ordonnance de 1669; qu’enfinle défaut de confiscation de l’engin dont il s’agit,ne peut être un motif suffisant pour réformer le ju-gement du tribunal de première instance , puisque ,d’une part, cet engin n’a point été saisi , et que,
, de l’autre , l’art. XVIII de la loi ne prononce pointde confiscation.
Le même jour, autre arrêt qui, d’après l’art. XVIII, du titre XXV , confirme également le jugementrendu entre l’administration forestière et PhilibertFresnoy.
L’administration forestière se pourvoit en cassa-tion contre ces deux arrêts.
Le 20 février 1812, le premier de ces arrêts estcassé, au rapport de M. Basire , « vu les articles Xet XXV du titre XXXI de l’ordonnance de 1669... 5attendu que la disposition de l’art. XXV comprend,dans sa généralité, toutes les personnes qui se serventd’engins prohibés pour pêcher ; qu’il ne fait point dedistinction entre les rivières navigables et celles quine le sont pas ; que celles-ci, en effet, sont néces-saires au repeuplement de celles-là; qu’il s’ensuitque les peines déclarées par l’art. X ci-dessus citésont applicables à toutes personnes sans distinctionqui pêchent dans des rivières navigables ou non,avec des engins prohibés ; que , d’après le procès-verbal cjui a servi de base à l'action de l’adminis-tration forestière , Rabiet a été saisi pêchant avec,un engin défendu , dans la rivière d’une commune ;que néanmoins la cour royale de Dijon n’a prononcécontre lui que la peine portée en l’art. XVIII du.titrc XXV de l’ordonnance de 1669, article qui n’estapplicable qu’aux personnes qui pèchent indûment,mais sans engins défendus, dans les rivières non na-vigables ; et que d’ailleurs cette cour n’a pas même