5o4 RÉGLEMENS FORES'
prononcé la confiscation de l’engin saisi sur Rabiet ;que , dès-lors , l’arrêt attaqué a fait une fausse ap-plication de l’art. XVIII du titre XX\ , et violé lesarticles X et XXIII du titre XXXI de l’ordonnancede 1669. y>
Le même jour , second arrêt qui casse , par lesmêmes motifs, en ce qui concerne l’amende, l’arrêtrendu en faveur de Philibert Fresnoy.
Les deux affaires reportées devant la cour royalede Besançon , il y intervient, le i 3 avril 1812, deuxarrêts conformes à ceux de la cour royale de Dijon ,sauf que , par celui qui est relatif à Hubert Rabiet ,l’épervier avec lequel ce particulier a été trouvé pê-chant, est confisqué en vertu de l’article I er . dutitre XXXI de l’ordonnance de 1669.
L’administration forestière se pourvoit de nou-veau en cassation contre ces deux arrêts , et con-formément à la loi du 16 septembre 1807 , son re-cours est porté devant les sections réunies , sous laprésidence de M. le grand-juge ministre de la jus-tice.
« Les deux arrêts que vous dénonce l’adminis-tration forestière ( a dit M. le procureur général, àl’audience du 20 août 1812), n’ont sans doute étérendus qu’après de mûres réflexions. Sans doute ,avant de se mettre , par ces arrêts , en oppositionavec ceux de la section criminelle du 20 février , lacour de Besançon a pesé avec une attention reli-gieuse , et les dispositions de l’ordonnance de 1669qu’elle a jugées inapplicables à l’espèce , et celles dela même ordonnance qu’elle a prises pour base desa décision. Mais ne s’est - elle pas trompée ? n’a-t-elle pas, avec les meilleures intentions , payé àl’erreur, dans cette circonstance, le tribut que tousles hommes , même les plus éclairés , semblent luidevoir?
33 V ous en jugerez par le rapprochement des di-vers textes de la loi qui sont relatifs à la questionsur laquelle vous avez à prononcer.
33 D’abord , pour bien saisir l’objet et le sens del’art. XVIII du titre XXV , il faut ne le lire qu’àla suite de l’art. XVII du même titre, c’est-à-dire,de l’art, qui le précède immédiatement.
33 L’art. XVII s’occupe des pêcheries qui appar-tiennent aux communes, et dans lesquelles par con-séquent chaque habitant a une part indivise. Com-ment doit être exercé , dans ces pêcheries, le droitde chaque habitant? Chaque habitant peut-il l’exer-cer en personne? ou doit-on en adjuger l’exerciceau profit commun de tous les liabitans en corps?Filtre ces deux partis, le législateur adopte le se-cond : « La part des habitans de la pêcherie sera3 > donnée par adjudication , en l’audience ou place33 ordinaire à tenir les plaids, par le juge des lieux,33 en présence du procureur d’office et du syndic de33 la paroisse , au plus offrant et dernier enchéris-33 seur.... , pour être , le prix de l’adjudication ,33 employé aux réparations de l’église et autres dont33 les habitans peuvent être tenus , ou aux nécessités33 plus pressantes de la communauté. 33
33 Après avoir ainsi réglé l’exercice du droit com-munal de pêche , après en avoir ainsi ordonné l’ad-judication au profit de la commune , le législateurprévoit que , parmi les habitans de la conimune ,
lIERS' — Axnée 1812.
il pourra s’en trouver quelques-uns qui chercherontà frauder l’adjudicataire, en pêchant à son préju-dice; et il y pourvoit,en ces termes, par l’art. XV 111 :
33 Défendons à tous particuliers habitans , autres que33 les adjudicataires, qui ne pourront être que deux33 en chacune paroisse, de pêcher en aucune sorte ,
33 même à la ligne, à la main ou au panier, ès eaux,
33 rivières, étangs , fossés, marais et pêcheries cora-33 muns , nonobstant toutes coutumes et possessions33 contraires , à peine de 3 o livres d’amende et un33 mois de prison, pour la première fois,et de 100 liv.
33 d’amende avec bannissement de la paroisse , en33 cas de récidive. 33
33 Vous voyez, messieurs, que cet article n’estpas applicable à tous les particuliers qui pêcheroientdans les eaux dont la pèche est affermée au profit dela commune, et qu’il est restreint aux particuliershabitans , qui , à la violation de l’engagement qu’ilsont pris en corps envers le fermier de la pêche, join-draient le tort de pêcher dans des eaux dont la pècheappartient à autrui.
33 En effet , vous allez voir que les particuliersqui , étant étrangers à la commune , 11e sont pasliés par le contrat que la commune a fait avec lefermier de la pêcherie, 11e doivent pas être punisaussi sévèrement.
33 Les particuliers habitans doivent, comme vousvenez de le remarquer, être punis non - seulementd’une amende de 3 ofrancs pour la première fois, etd’une amende de 100 francs en cas de récidive; maisencore , pour la première fois, d’un mois de prison ;et en cas de récidive , du bannissement de la pa-roisse.
33 Mais comment doivent être punis les particu-liers non habitans ? De la même manière que s’ilsavoient pêché , sans en avoir le droit, dans une ri-vière navigable.
33 Cela résulte i°. de l’art. Y du titre XXVI quiporte : « Sera libre à tous nos sujets de faire punir33 les délinquans en leurs bois, garennes, étangs et33 rivières , même pour la chasse et la pêche , des33 mêmes peines et réparations ordonnées par ces33 présentes pour nos eaux et forêts , chasse et pè-33 cheries; 33 2 0 . de l’art. XX\III du titre XXXlI ,qui veut pareillement que « toutes amendes , res-33 titutions , dommages et intérêts et confiscations ,33 soient adjugés ès eaux et bois des ecclésiastiques,33 commanderies, maladreries , hôpitaux, commu-33 nautés et particuliers , et les condamnés et rede-33 vables exécutés en la même manière que pour33 celles qui auront été prononcées sur le fait de nos33 eaux et forêts. 33
33 Ainsi, quiconque pèche, sans en avoir le droit,dans les eaux d’une commune ou d’un particulier ,doit être puni des mêmes peines que s’il pèchoitdans les eaux du domaine public, c’est-à-dire, dansun fleuve ou dans une rivière navigable.
33 Or , la peine de celui qui pêche, sans en avoirle droit, dans un fleuve ou dans une rivière navi-gable, est-elle aussi sévère que la peine de l’habi-tant qui pêche , sans l’aveu du fermier , dans lespêcheries affermées par la commune dont il estmembre? Non , et il s’en faut beaucoup : ccDéfen-33 dons (porte l’art. I er . du titre XXXI), à toutes