RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1812. 5 o 5
» personnes autres que les maîtres pêcheurs, reçus» ès sièges de maîtrise , de pêcher sur fleuves et ri-» vières navigables , à peine de 5 o livres d’amende,» de confiscation de poisson , filets , et autres ins-» trumens de pêche pour la première fois ; et pour» la seconde , de 100 livres d’amende, outre pa-ît reille confiscation , même de punition plus sévère ,11 s’il y écheoit. n
» Assurément la peine de 3 o francs d’amende etd’un mois de prison est, pour la première contra-vention , plus rigoureuse qu’une amende de 5 o fr. ;et la peine de ioo livres d’amende avec bannisse-ment de la paroisse est, pour le cas de récidive ,plus rigoureuse qu’une amende de 100 livres, avecla simple possibilité d’une punition plus sévère.
» Voilà déjà la preuve bien claire que, dansnotre espèce , le tribunal de première instance deDijon avoit à-la-fois, par son jugement du 9 sep-tembre 1811, faussement appliqué et hypothéti-quement violé l’art. XVIII du titre XXV ; qu’ill’avoit faussement appliqué , puisque ce n’étoit pasdans des pêcheries communales affermées au profitde leurs communes respectives , que Rabiet et Fres-noy avoient pêché avec des engins prohibés; et qu’ill’avoit hypothétiquement violé , puisque, si cet ar-ticle eût été applicable aux deux prévenus, il eût dûentraîner leur condamnation à un emprisonnementd’un mois , outre l’amende de 3 o francs.
» A la vérité, on ne peut pas reprocher la mêmeviolation hypothétique aux arrêts qui ont confirméce jugement; car le ministère public n’ayant pasappelé de ce jugement, et l’administration forestièren’ayant pu en appeler, et n’en ayant appelé effec-tivement qu’en ce qu’ils avoient limité l’amende àune somme de 3 o francs , la cour de Besançon n’apas dû s’occuper de la peine d’emprisonnement queles délinquans avoient encourue , et elle n’a eu àstatuer que sur le point de savoir si l’amende en-courue par les délinquans étoit limitée à 3 o fr.,ou sielle s’élevoit à 100 francs.
» Mais en jugeant, comme l’avoit fait le tribunalde première instance, que l’amende n’étoit que de3 o tr., la cour de Besançon a aussi faussement ap-pliqué que l’avoit fait le tribunal de première ins-tance, la partie de l’art. XVIII du titre XXV quiinflige une amende de 3 o francs à tout habitant d’unecommune qui est convaincu d'avoir pêché dans leseaux dont la commune a baillé la pêche à ferme ;et assurément il n’en faudroit pas davantage pourvous déterminer à casser les arrêts qui vous sont dé-noncés.
y% Mais ce n’est pas tout : il est un autre pointde vue sous lequel les arrêts qui vous sont dénoncés,ont encore fait une bien plus fausse application del’art. XVIII du titre XXV.
11 Cet article n’a pour objet que le fait de pêchedans des eaux où le pêcheur, en affermant par l’or-gane des officiers de la commune la faculté exclusived’v pécher, se l’est interdite à lui-même; il n’a pourobjet que le délit de pêche pur et simple, supposécommis avec des engins ordinaires ; en un mot, il11e fait, pour les habitans des communes dont lespêcheries sont affermées, qui y pêchent après avoirrenoncé en faveur des fermiers au droit d’y pêcher,
Tome II,
que ce que fait l’article I er . du titre XXXI pour tousautres que les maîtres pêcheurs, relativement auxrivières navigables ; que ce que fait le même article,combiné tant avec l’article V du titre XXVI qu’avecl’article XXVUI du titre XXXII pour tous autresque les propriétaires, relativement aux rivières nonnavigables et aux cours d’eau privés.
» Mais cet article est totalement étranger au délitde pêche commis avec des engins prohibés, mêmedans des eaux où l’on a le droit de pêcher.
» Et cela est si vrai , que l’art. X du titre XXXIdéfend aux maîtres pêcheurs, c’est-à-dire à ceuxqui ont, par l’article I er . du même titre, le droitexclusif de pêcher dans les rivières navigables, « de» se servir d’aucuns engins et harnois prohibés par» les anciennes ordonnances sur le fait de la pêche,
» et en outre de ceux appelés gilet, tramail, fuset,
11 éperviers, chàlon et sabre, dont elles ne font33 point mention , et de tous autres qui pourroient33 être inventés, au dépeuplement des rivières....,
33 à peine de 100 livres d’amende pour la première33 fois, et de punition corporelle pour la seconde. 3333 Assurément, si ceux qui ont le droit exclusifde pêcher dans les rivières navigables encourent,en y pêchant avec des engins prohibés, les peinesdéterminées par cet article, à plus forte raison lesmêmes peines doivent-elles atteindre ceux qui, sansavoir le droit de pêcher dans ces rivières, y pèchentde fait avec les mêmes engins.
33 Aussi l’art. XXV du même titre ordonne-t-ilque, oc si les officiers des maîtrises trouvent des en-33 gins et harnois défendus, ils les feront brûler à33 T’issue de leur audience, et condamneront les pé-ri cheurs sur qui ils auront été saisis aux peines33 ci-devant déclarées , sans les pouvoir modérer , à33 peine de suspension de leurs charges. » Dans cetarticle, la loi ne parle plus des maîtres pêcheursspécialement : elle parle des pêcheurs en général, etpar conséquent elle s’applique à tous les pêcheurs,quels qu’ils soient.
33 Et en vain dit-on que , parles peines ci-devantdéclarées, la loi n’entend pas restrictivement lespeines déterminées par l’article X du même titre ,mais les peines déterminées par les dispositionsquelconques, tant du même titre que des titres pré-cédens.
33 Quelles seroient donc, soit dans le même titre ,soit dans les titres précédons, les dispositions quel’on pourroit appliquer au délit de pêche commisavec des engins prohibés par des individus qui neseroient pas maîtres pêcheurs.
33 Serait-ce l’art. XVIII du titre XXV? Mais nousavons démontré qu’il n’y est question que des habi-tans pêchant dans les pêcheries affermées par leurscommunes.
33 Serait-ce l’art. I er . du titre XXXI? Mais il nepunit que le seul fait de pêche dans les rivières navi-gables de la part de tous ceux qui ne sont pas maîtresjêclxeurs; et encore une fois il serait absurde quee fait de pêche avec des engins prohibés fût puniplus sévèrement dans la personne des maîtres pê-cheurs, qui ont le droit exclusif de pêcher dans cesrivières, qu’il ne le seroit dans la personne de toutautre, qui, en pêchant, même avec des engins or- '
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