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Anisée 1812.
RÉ G LE ME N S FORESTIERS. —
dinaires, dans ces rivières, commettroit déjà un idélit.
» Il faut donc, ou se refuser à l’évidence, ouconvenir que, par les mots peines ci-devant décla-rées, l’art. XXV du titre XXXI entend les peinesportées par l’art X du même titre; et que par con-séquent l’art. XXV étend à tous les pêcheurs, sansdistinction, les peines que l’art. X prononce contreles maîtres pêcheurs.
» Plus vainement dit-on encore que l’art. XX 3ne concerne , comme l’art. X, que la pêche dans lesrivières navigables.
Ce n’est point le fait de pêche avec des enginsprohibés que punit l’art. XXV ; il punit le seul faitde l’existence de ces engins dans les mains d’un pê-cheur : Si les officiers des maîtrises trouvent des en-gins et harnois défendus, ils les feront brûler .,
et condamneront les pêcheurs sur qui ils auront étésaisis, aux peines ci-devant déclarées. Ainsi, queles engins prohibés soient ou ne soient pas employésactuellement à la pêche, il n’importe : par cela seuLqu’ils se trouvent entre les mains d’un pêcheur, lepêcheur qui même n’en feroit pas usage dans le mo-ment, encourt les peines prononcées par l’article Xcontre les maîtres pêcheurs qui pêchent avec desengins prohibés; et dès-lors, comment soutenir sé-rieusement que l’article XXV ne concerne que lapêche dans les rivières navigables?
» Mais admettons, avec la cour de Besançon , quele délit de pêche dans les rivières navigables soit eneffet le seul objet qui occupe cet article, que résul-tera-t-il de cette supposition évidemment gratuite ,évidemment fausse?
» Ce qui en résultera? C’est que cet article setrouvera déclaré commun au délit de pèche dans lesrivières non navigables et par l’art. V du tit. XXV Iet par l’art. XXVIII du titre XXXII; c’est que, parl’un comme par l’autre, les juges se trouverontforcés d’appliquer au délit de pêche avec des enginsprohibés dans les rivières non navigables et les coursd’eau privés, les peines portées par l’art. XXV dutitre XXXI contre le délit de pèche avec des enginsprohibés dans les rivières navigables et les fleuves.
» Et c’est ce qu’a effectivement jugé , c’est mêmece qu’a déclaré, par forme de réglement, un arrêtdu conseil du 27 novembre 1731.
» Dans le fait, les fermiers du droit de pèche del’abbaye de Saint-Mesnin avoient été trouvés pê-chant dans la rivière du Loiret avec des éperviers,et une sentence de la maîtrise des eaux et forêtsd’Orléans , du 2 août 1727, les avoit condamnéschacun à une amende de 100 livres, avec confisca-tion de leurs instruirons de pèche. Ils avoient appeléde cette sentence, et les religieux de l’abbaye étoientintervenus pour soutenir leur appel. Le 9 mars j 780,un jugement souverain de la table de marbre du pa-lais, à Paris , avoit réformé cette sentence, annuiléla saisie des éperviers, et déclaré les religieux, ainsique leurs fermiers, maîtres de pêcher dans la rivîèredu Loiret avec toutes sortes de filets. Mais le pro-cureur du roi de la maîtrise des eaux et forêtsd’Orléans s’étant pourvu en cassation , il avoit étérendu , sur sa requête , le 5 septembre de la mêmeannée, un arrêt par lequel le conseil du roi avoit
cassé ce jugement et ordonné l’exécution de la sen”tence du. 2 août 1727. Les religieux ont formé op~position à cet arrêt ; ils ont d'abord prouvé, par destitres très-anciens et par des actes de possession quiembrassoient un espace de plusieurs siècles, que lapartie de la rivière du Loiret dans laquelle leursfermier* avoient pêché avec des éperviers, leur ap-partenoit non-seulementpour l’eau , mais encorepour le fond et propriété. Ils ont ensuite justifié,par une ordonnance de l’intendant d’Orléans , du8 juillet 1696, rendue à la suite d’une longue ins-truction, que cette rivière n’étoit point navigable.Enfin, ils ont soutenu, par les raisons qui sont ré-pétées dans l’arrêt de la cour de Besancon du i 3avril dernier , que la défense portée par l’article Xdu titre XXXI de l’ordonnance de 1669, dépêcheravec les engins qui y sont désignés, ne concernoitque les rivières navigables et les fleuves. Mais parl’arrêt cité , « vu ladite requête, le procès-verbal,jugement de la table de marbre, arrêt du conseilsusdatés, et autres pièces y jointes, ensemble ledire de l’inspecteur général du domaine du i5 no-vembre 1731, auquel le tout a été communiqué;ouï le rapport du sieur Orry , conseiller d’état or-dinaire et au conseil royal, contrôleur général desfinances; le roi en son conseil, sans avoir égard à larequête des supplians,- ni à l’opposition par euxformée à l’arrêt de sondit conseil, du 5 septembrede l’année dernière iy 3 o, dont sa majesté les a dé-boutés et déboute, ordonne que ledit arrêt et lasentence de la maîtrise d’Orléans , du 2 août 1727,seront exécutés selon leur forme et teneur ; en con-séquence, fait sa majesté défenses à tous pêcheursde pêcher avec des filets et engins défendus par lesordonnances, tant dans les rivières navigables etflottables, que dans celles qui ne le sont point, etdont même la propriété appartient à des seigneursparticuliers, sous les mêmes peines portées par l’or-donnance des eaux et forêts du mois d’août 1669;enjoint sa majesté aux grands-maîtres des eaux etforêts de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exé-cution du présent arrêt, qui sera lu, publié et en-registré au siège de la table de marbre de Paris , etpar-tout ailleurs où besoin sera (1). »
» Que pourrions-nous, messieurs, ajouter à unarrêt aussi positif, a^issi solennel? 11 justifie com-plètement l’arrêt de votre section criminelle du 20février : dès-lors , nul doute que ceux de la cour deBesançon , du i 3 avril, ne doivent être cassés. C’està quoi nous concluons. »
Par arrêt du 20 août 1812, au rapport de M. Ba-sire , vu les articles X et XXV du titre XXXI de
l’ordonnance de 1669.; attendu qu’aux termes
des art. V du titre XXVI et XXVIII du titre XXXIIde l’ordonnance de 1 669, les délits commis dans lesétangs et rivières des particuliers, même pour lapêche, doivent être punis des mêmes peines et répa-rations ordonnés dans les eaux et pêcheries royales :d’où il suit qu’il est indifférent, pour l’applicationdes peines aux délits de pêche, que ces délits aientété commis dans des eaux et rivières navigables ou
(1) Cet arrêt se trouve dans le prouver volume du présentrecueil, page 277.