RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1813.
non navigables, et par des individus pêcheurs ounon pêcheurs de profession; attendu que les art. Xet XXV du titre XXXI sont les seuls dans l’ordon-nance de 1669 qui contiennent des dispositions pro-hibitives et répressives des délits de pèche avec en-gins prohibés; attendu que l’art. XV 111 du tit. XXVn’est relatif qu’aux délits de pêche commis dans lesrivières et pêcheries des communes par les habitansmême de ces communes, aü préjudice de ceux qui,aux termes de l’art. XVII du même titre , sont ad-judicataires de la pêche : d’où il suit que cet ar-ticle X\ III n’est applicable, sous aucun rapport,aux délits de pêche commis avec des engins prohibésdans les eaux et rivières des particuliers; attenduqu’il n’a pas été méconnu par l’arrêt attaqué , queHubert Rabiet aîné et Philibert Fresnoy avoientpêché avec un engin prohibé dans une rivière nonnavigable, dont la pêche appartient au propriétaireriverain; que ce délit, prévu par les articles X etXXV du titre XXXI de l’ordonnance de 1669 , de-voit être puni de la peine déterminée par ces articles;que cependant l’arrêt attaqué n’a prononcé quel’amende de 3 o francs portée en l’article XVIII dutitre XXV de la même ordonnance, et que dès-lorscet arrêt a faussement appliqué ce dernier articleet a violé formellement les articles X et XXV pré-cités du titre XXXI de l’ordonnance de ihûq : parces motifs, la cour casse et annulle. »
1812. 2 7 août. ARRÊT D£ LA COURDE CASSATION.
Bois de particuliers. — Délits . — Poursuites. — In-compétence de l’administration.
JJ administration est incompétente pour la poursuitedes délits commis dans les bois des particuliers ,lorsqu’il ne s’agit pioint de défrichement prohibépar la loi de floréal an \\,ou de coupe , sans dé-claration , d’arbres d’essences et dimensions spé-cifiées dans le décret du 1 5 avril 1811-
1l résultoit d’un procès-verbal dressé le 9 no-vembre 1811 , qu’il avoit été coupé dans le boisd’un particulier plusieurs arbres appelés cerris (es-pèce de chêne ), tous d’une dimension au-dessusd’un mètre.
En conséquence, Joseph Fani , qui, d’après ladéclaration de tierces personnes, étoit indiqué auprocès-verbal comme auteur de ce délit, fut, à larequête de l’administration forestière, traduit enpolice correctionnelle pour s’y voir condamner, auxtermes des articles I et VIII du titre XXXII de l’or-donnance du mois d’août 1669, à l’amende et à unerestitution au profit du propriétaire.
Ce dernier ne figura d’aucune manière dans lapoursuite , le prévenu nia le fait à lui imputé.
Diverses remises de l’affaire eurent lieu, tant surles-conclusions du ministère public , que sur cellesde l’agent forestier.
Des témoins à charge et à décharge furent en-tendus , et le tribunal de première instance, jugeantdéfinitivement, décida, sans s’occuper du fond, que,
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dans les circonstances du procès, l’administrationforestière n’arvoit point eu qualité pour poursuivre,et déchargea le prévenu de son action.
Le 28 mars 1812 , l’agent forestier appela seul dece jugement.
Il résultoit d’une pièce produite en date du 4avril 1812, c’est-à-dire postérieurement à l’appel,que le procès-verbal constatant le délit avoit étéremis par le propriétaire des bois en question aupréposé forestier local, aux fins de poursuivre enconséquence.
Ce préposé réitéra sur l’appel les conclusions qu’ilavoit prises en première instance.
Voici celles que prit le ministère public : consi-dérant que, dans l’espèce, le dommage ou vol résulte,pour ce qui concerne le matériel du délit, du pro-cès-verbal du garde forestier, qui, en conformitéde l’article 18 du code d’instruction criminelle , estobligé de dénoncer tous les délits ruraux et fores-tiers;— que le tribunal ayant reçu, moyennantledit procès-verbal, une dénonciation, ne pouvoitsanctionner le défaut d’action pour procéder dansl’affaire ; — que c’est d’autant plus évident, en ceque l’affaire ayant été différée et discutée à la re-quête du ministère public, qui a conclu en cause ,il y avoit toujours lieu à prononcer, attendu qu’ilfaut faire une distinction entre les dommages ap-portés aux particuliers, et l’injure faite à la loi,laquelle ne peut être excusée ni par le désistementni par le consentement des parties lésées, puisquela vengeance publique n’est pas éteinte par le con-sentement de la partie lésée ; — considérant que ,dans l’espèce, il ne résulte pas que le propriétairea consenti ou permis que l’on commît la coupedes chênes et leur transport successif, et qu’en con-séquence l’administration avoit le droit de dénon-cer.;-que l’appel interjeté par cette administra-
tion relativement au fait d’une contravention, estplus que suffisant pour faire révoquer le juge-ment :—conclut qu’il plaise à la cour, chambredes appels de police correctionnelle, annuller le ju-gement prononcé par le tribunal de première ins-tance d’Arezzo , et condamner ledit Joseph Fani,comme coupable de vol, à la peine d’un an d’em-prisonnement.
Sur ces conclusions intervint l’arrêt suivant :
Considérant que le fait déduit en cause est lacoupe et l’enlèvement successif, commis par le pré-venu dans un bois et au préjudice d’un particulier,de 26 cerris , aucun desquels n’excède 87 centi-mètres de circonférence; — que l’action a été inten-tée avec l’approbation du propriétaire par le sous-inspecteur de l’administration des eaux et forêts;— que ce fait a été présenté comme une violationdes réglemens-en matière d’eaux et forêts et notam-ment de l’ordonnance de 1669, dont on a invoquéles dispositions; — que l’affaire ayant été considéréesous ce point de vue, le prévenu Fani a été renvoyéabsous, vu les circonstances particulières de lacause;—que la sentence des premiers juges n’a étéattaquée en voie d’appel que par le seul sous-ins-pecteur des eaux et forêts, lequel a réclamé i’ap-plication de l’ordonnance de 1669; — considérantqu’il est impossible de ne pas considérer comme un
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