5o8 11 ÉGLEMENS FORESTIERS. — Anni5e 1812.
véritable vol la coupe des arbres de la dimensionci-dessus désignée, faite dans le bois d’un particu-lier.; qu’un fait de cette nature doit être rangé
dans la classe de ceux qui ont été prévus par l’ar-ticle 601 , ou par l’article 44^ du code pénal.;
que c’est précisément dans cet esprit que le ministèrepublic a demandé l’application dudit article 4 01 i
— qu’en conséquence sous ce nouveau rapport, le
fait mis en discussion ne pourroit être considéréqu’en rapport, ou avec l’intérêt privé du proprié-taire , ou avec l’intérêt public de la loi.; que
cet intérêt de la loi étant particulièrement confié auministère public, et que le ministère public n’ayantpas interjeté appel de la sentence des premiers juges,ce défaut d’appel est un obstacle invincible à cequ’on puisse décider l’affaire en second ressort ;
— que l’appel interjeté par le sous-inspecteur deseaux et forêts pouvoit avoir pour objet l’intérêt par-ticulier de son administration , ou tout au plus celuidu propriétaire , intérêt purement pécuniaire et es-sentiellement distinct de celui de la vengeance pu-blique;— que d’après une maxime bien connue, lacour ne peut exercer sa juridiction pour réformerune sentence dans l’intérêt d’une des parties quelorsque cette partie a interjeté appel, et qu’à dé-faut de cet appel la sentence des premiers juges ac-quiert la force de chose jugée irrévocablement;
— que d’après tous ces motifs, la nature de la coupe,celle du fonds sur laquelle elle a été faite et la nou-velle législation ne permettant plus de considérerle fait comme un délit forestier punissable par uneamende en faveur de l’administration des eaux etforêts : d’un autre côté, n’existant point d’appel dela part du ministère public , et la cour ne pouvantprocéder ni à l’examen du fait considéré commevol simple , ni à l’application des peines relatives àce genre de délit, — la cour rejette l’appel émis pourl’administration contre la sentence rendue, le i 3
mars 1812, par le tribunal de première instance.
confirme ladite sentence.
M. le procureur général de la cour de Florence et l’agent forestier déclarèrent se pourvoir contrecet arrêt ; ils produisirent chacun un mémoire àl’appui de leur pourvoi : on va les analyser succes-sivement, en commençant par celui de M. le procu-reur général.
En premier lieu, il a été reconnu par l’arrêt at-taqué que les arbres dont il s’agit avoient été coupés.dans le bois de Biondi sans l’aveu du propriétaireet même contre son aveu, puisqu’il a approuvé lespoursuites faites par le sous-inspecteur : dans cetétat de choses, le tribunal d’Arezzo , en déclarantque l’action de ce préposé n’étoit pas recevable, et enrenvoyant le prévenu sans s’occuper du fond del’affaire, a violé la disposition de l’article 182 ducode d’instruction criminelle, qui décide sans dis-tinction que le tribunal correctionnel est saisi, àl’égard des délits forestiers, par la citation donnéeà la requête du sous-inspecteur forestier; — en se-cond lieu, la cour royale de Florence , saisie parl'appel que le sous-inspecteur avoit interjeté, setrouvoit nécessairement saisie de la connoissance detoutes les questions que pouvoit présenter la sentencedes premiers juges. Cette cour devoit, sous peine
de violer la loi, infirmer la sentence qui avoirejeté l’action du sous - inspecteur , et faisant céque les premiers juges auroient dû faire, elle de-voit examiner le fond de l’affaire ; et comme elleavoit reconnu que le fait dont Fani étoit prévenuse trouvoit placé dans la classe des délits prévus parle nouveau code pénal, elle devoit ou, absoudre leprévenu si elle ne le croyoit pas coupable , ou dansle cas contraire, appliquer la peine portée par lecode pénal.—l’eu iinportoit qu’en appel le sous-inspecteur eût conclu mal à propos à l’applicationdes dispositions de l’ordonnance de 1669, puisqu’ilappartenoit à la cour de caractériser le délit, et d’yappliquer la peine prononcée par la loi; peu im-portait encore que le ministère public n’eût pas ap-pelé aux fins de faire appliquer la peine du vol : eneffet, l’appel émis par le sous-inspecteur avoit saisila cour de la connoissance de la cause sous tous lesrapports, et dès-lors elle devoit, en infirmant lasentence des premiers juges, la juger sous tous lesrapports, et prononcer la peine qu’elle croyoit ap-plicable au délit dont il s’agissoit; la cour devoitagir ainsi dans le cas même où le ministère public,au lieu de conclure à l’application de la peine duvol, auroit gardé un silence absolu ; à plus forteraison a-t-elle dû statuer sur le fond lorsque le mi-nistère public y avoit conclu.
Quant à l’agent forestier, ses moyens étoient fon-dés : i°. sur ce que la cour royale, en considérantla coupe d’arbres faite , sans consentement, dans lebois d’un particulier , comme un vol punissabled’après l’article 40* du code pénal, avoit violé lesarticles 5 du titre 26, 1 er . et VIII du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669, articles qui n’ont pointété abrogés par le code pénal, et d’après lesquelsil résulte clairement que les délits commis dans lesbois des particuliers peuvent être punis des mêmespeines que les délits commis dans les bois doma-niaux ; 2 0 . sur ce que la même cour, en ne faisantpas droit à l’appel interjeté par l’administrationdes forêts, et confirmant le jugement de premièreinstance, qui déclare ladite administration incom-pétente dans la poursuite du délit en question , faiteà la requête du particulier propriétaire, est con-trevenue également aux dispositions des articles 12,titre 2 de la loi du 9 floréal an 11, et i er ., titre 19de la loi du 29 septembre 1791, portant, le premier,que les procès-verbaux des gardes forestiers ferontfoi pour les délits dans les bois des particulierslorsqu’ils en seront requis par le propriétaire ; etle second, que la poursuite des délits et contra-ventions aux lois forestières sera faite au nom etpar les agens de la conservation générale.
L’administration, instruite de ce double pourvoi,crut ne pas devoir faire d’observations sur celui deM. le procureur général, attendu que la cour su-prême avoit précédemment jugé que les articles 4 oiet 445 du nouveau code pénal ne sont point appli-cables aux délits commis dans les bois, délits tou-jours soumis aux peines déterminées par les régle-mejis antérieurs : les seules questions que l’adminis-tration ait eues à examiner, ont été de savoir : i°. sielle avoit qualité pour poursuivre un délit commisdans un bois de particulier, quand il ne s’agissoit