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Tome second.
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RÉCLEMENS FORESTIERS. — Awkée 1812.

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pas de coupe d’arbres de futaie ayant la dimensionfixée par le décret du i 5 avril 1811; 2°. si cettequalité, qui paroissoit hors de ses attributions ,pouvoit lui être conférée par une adhésion tacite ouexpresse à ses poursuites de la part du particulierpropriétaire du bois où le délit avoit été commis;3 °. si une adhésion par acte extra-judiciaire faiteet produite seulement en cause d’appel, pouvoitfaire annuller un arrêt confirmatif du jugement depremière instance, qui auroit déclaré l’administra-tion non recevable dans son action. Sa résolutionsur ces trois questions ayant été négative, elle adonné son désistement du pourvoi émis en son nom,d’après les motifs que la cour suprême a adoptés parl’arrêt suivant :

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Daniels,avocat général ;

33 Vu l’acte du 19 août présent mois, par lequell’administration générale des forêts déclare se dé-sister du pourvoi émis par son préposé en Toscan ?contre un arrêt rendu par la cour royale de Flo-rence , le 12 juin dernier, au profit de JosephFani :

33 La cour donne acte de ce désistement, déclarequ’il n’y a lieu de statuer sur ledit pourvoi ;

33 Et statuant sur le pourvoi du procureur généralprès la cour royale de Florence contre le mêmearrêt ;

33 Attendu d’une part que l’administration fores-tière est sans qualité pour poursuivre les délits com-mis dans les bois particuliers, à moins qu’il ne s’a-gisse (ce qui n’existe jias dans l’espèce) de la vio-lation de quelque réglement dont l’exécution luiest confiée, comme de coupe d’arbres, sans décla-ration , d’essence et de proportions spécifiées par ledécret du (5 avril 1811, ou de défrichement prohibépar la loi du 9 floréal an 11 ;

33 Que hors de ces cas la constatation des délitset leur poursuite sont des actes entièrementétrangers à ladite administration , à laquelle d’ail-leurs la réquisition du propriétaire 11e sairroit attri-buer un droit qu’elle ne peut tenir que de la loi ;

33 Attendu d’autre part que M. le procureur royalcriminel, ni le procureur général près la cour deFlorence , qui seuls avoient droit de poursuivre le jdélit dont il s’agit dans l’espèce, n’ont appelé du !jugement de première instance, qui, sur les pour- jsuites illégales de l’administration forestière, a mishors de cause Fani : d’où il suit que le jugementétant passé en force de chose irrévocablement jugée,et qu’en le déclarant ainsi la cour de Florence n’aviolé aucune loi: J

33 Far ces motifs, la cour rejette le pourvoi duprocureur général près la cour de Florence . 33

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1812. 4 septembre. CIRCULAIRE N°. 476.

Oiseaux aquatiques. — Chasse . — Pèche. — Con-ditions d imposer aux adjudicataires de la pêche ,qui voudront user du droit de chasser les oiseauxaquatiques dans leur cantonnement.

circulaire concernant plusieurs questions relatives àla pêche. La troisième question portoit sur la facultéde comprendre, dans Jes baux de la pêche à renouve-ler , la permission exclusive de chasser les oiseauxaquatiques , et Son Exc. a autorisé l’administrationà en faire l’objet d’une clause particulière du cahierdes charges.

Le but de l’administration a été d’augmenter leproduit de la pêche, en accordant aux adjudicatairesune faculté dont le gouvernement n’avoit jusqu’à cemoment retiré aucun profit ; mais il importe quecette mesure soit régularisée de manière à ne pointalarmer les propriétaires riverains , ou ceux quipossèdent des îles; il faut aussi, pour ne pas compro-mettre la sûreté publique , que le nombre des chas-seurs soit restreint. Vous devez donc , dans la clauseparticulière, exprimer que l’adjudicataire du can-tonnement jouira de la faculté dont il s’agit sanspouvoir même la céder au sous - amodiateur ; qu’ilne l’exercera que dans son bateau et sur le coursde la rivière compris dans son cantonnement, etqu’autant qu’il sera porteur d’un permis de port(l’armes.

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j8j2. 9 septembre. CIRCULAIRE N°. 477•

Gratifications. — Tournées. — Audiences .

Les conservateurs doivent indiquer , dans les étatsde répartition des indemnités à accorder aux agenssous leurs ordres , les tournées faites par cesagens , et le nombre des audiences auxquelles ilsauront assisté.

Je suis informé, monsieur, que, dans quelquesconservations, on fait participer aux gratificationsdes agens et des gardes généraux qui 11’ont paspréalablement justifié des tournées dont ils sont te -nus par les instructions de l’administration, etqu’ainsi la circulaire du 17 pluviôse an 12, n°. 192,reste sans exécution. Vous n’oublierez pas qu’elleporte expressément que les mandats délivrés pourindemnité feront vu des procès-verbaux de tournéeà fournir par les préposés.

Ce relâchement dans le service étant abusif, ilconvient d’y obvier. Vous voudrez bien en consé-quence avoir soin de faire mention dans l’état de ré-partition des indemnités et à la marge de l’article dechaque agent, i°. du nombre de journées employéesà visiter les bois ; 2 0 . du nombre de journées em-ployées aux balivages etrécolemens ; 3 °. du nombredes audiences auxquelles il aura assisté pour la dé-fense des causes forestières.

Vous voudrez bien prévenir vos subordonnés deces dispositions , qui ne font que rappeler des obli-gations déjà existantes, et faire connoitre que l’agentou préjiosé qui ne les auroit pas remplies, sera privéde l’indemnité à laquelle leur exécution lui auroitdonné droit.

Vous avez reçu, monsieur, sous le n°. 470, une