RÉGLEME^S FORESTIERS. — Année 1812.
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1812. io septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Gardes. — Violences et voies de fait envers ungarde forestier dans Vexercice de ses fonctions.
Ce crime n’étoit de la compétence des cours spé-ciales qu’autant qu’il avait été commis par uneréunion armée de trois personnes ou plus.
Il résultait des pièces du procès instruit devantla cour royale de Niines, chambre d’accusation, que,le 3 juillet 1812 , sur le déclin du jour, le nomméGenest, garde forestier , rencontra au quartier dela Gantière Jean - Baptiste Adukintz, berger dusieur Dufour, conduisant avec le nommé Aurau untroupeau de hêtes à laine : le garde reprocha à Adu-kintz d’avoir fait paître le troupeau dans un taillisvoisin , Adukintz dénia le fait, et engagea le gardeà entrer avec lui dans le taillis pour s’assurer s’il yavoit été fait du dégât ;
Qu’après y être entrés et en être sortis presque aus-sitôt en se disputant , le garde ayant tourné le boutdu canon du fusil dont il était armé contre Adu-kintz, celui-ci parvint à lui arracher ledit fusil 5 età peine en fut-il saisi, qu’il assena un violent coupde la crosse sur la tète de Genest, qui fut à l’instantrenversé par terre, et dans cet état Adukintz luiporta encore plusieurs coups dudit fusil qui se brisa,et ensuite Adukintz reprit la conduite de son trou-peau qu’il avoit confié à Aurau 5
Que, peu de jours après, le maire ayant été ins-truit qu’on avoit trouvé un cadavre au quartier dela Gantière , s’v transporta avec un chirurgien , eton reconnut que c’étoit le cadavre du garde Genest,et qu’il était mort de plusieurs blessures reçues à latête.
La cour royale de Nîmes considéra les faits commeconstituant d’abord un homicide commis volontai-rement par suite de violences exercées contre ungarde forestier étant dans l’exercice de ses fonctions,et ensuite comme portant le caractère d’une rébel-lion armée à la force armée ; ce qui la détermina àrenvoyer le prévenu devant la cour spéciale du dé-partement du Gard , pour y être jugé en conformitéde l’art. 554 c ^ u co( l e d’instruction criminelle.
Les faits dont il s’agit n’ayant aucun des carac-tères qui , d’après les articles 209 et suivans du codepénal, constituent le crime de rébellion armée à laforce armée , l’arrêt de la cour royale de Nîmes ,en date du 19 août 1812, a été cassé pour les mo-tifs suivans :
« Ouï M. Chasle, conseiller, et M. Daniels,avocat général;
» Vu les articles 408 et 554 <lu code d’instructioncriminelle;
33 Attendu que, d’après le dernier article , ^ lescours spéciales n’ont d’attribution pour connoitrede la rébellion armée à la force armée , que lorsquecette rébellion a été accompagnée de circonstancesdéterminées par la loi p)Our lui donner le caractèrede crime;
33 Attendu que les faits dont est prévenu Jean-
Baptiste Adukintz, tels qu’ils sont exprimés dansl’arrêt de la cour royale de Nîmes , ne rentrent dansaucun des cas qui, d’après les art. 2^9 et suivans ducode çénal, caractérisent une rébellion, qui , parl’art. o 54 , est attribuée aux cours spéciales;
33 Attendu que le renvoi prononcé devant la courspéciale du département dit Gard , par l’anèt ci-dessus daté, dudit Adukintz pour un fait de rébel-lion ou de résistance avec armes envers un gardelorestier, mais sans le concours d’aucune autre per-sonne , a donc été une violation des règles de com-pétence établies par la loi, et une fausse applicationde l’art. 554 précité ,
33 La cour casse et annulle, etc. 3)
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1812. 11 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Mise en jugement. — A gens et gatdes forestiers.
Les agens et gardes forestiers ne peuvent être mis enjugement pour faits relatifs à leurs fonctions , sansrautorisation de l’administration.
Ed.ue Gauthier était garde forestier; il a étépoursuivi et jugé pour un fait qu’il s’étoit permisdans l’exercice de ses fonctions; ces poursuites onteu lieu sans qu’elles eussent été autorisées commele prescrit l’article y 5 de l’acte constitutionnel du22 frimaire an 8.
Violation de cet article , que la cour à répriméepar l’arrêt dont la teneur suit :
a Ouï NI. Bauchan, et NI. Daniels, avocat gé-néral ;
33 Vu l’article 4°8 du code d’instruction crimi-nelle; ' -
33 Vu l’art. 75-dè l’acte constitutionnel du 22 fri-maire an 8 ;
33 Attendu que c’est dans l’exercice de ses fonc-tions qu’Edme Gauthier s’est permis les faits dont ilest accusé, que néanmoins il a été poursuivi, jugéet condamné sans que l’autorisation préalable quesa qualité de garde des forêts rendoit nécessaire, aitété ni demandée ni accordée:
33 Bar ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 18 février dernier , par la cour de Paris ,au préjudice dudit Edme Gauthier, ainsi que tous lesactes qui l’ont précédé, à partir du premier mandatde comparution décerné contre lui ; réserve au mi-nistère public son action en nouvelles poursuites ,s’il y a lieu, d’après l’autorisation qui en seroit ac-cordée ;
» Ordonne, etc.
33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. 33
1812. 14 septembre — Circulaire n°. 478. Adju-dications. Produits. Accélération des ventes.
Invitation aux conservateurs , i°. d’adresser l’étatdu produit des ventes , à mesure des adjudica-tions; 2°. de procéder aux ventes de bonne heuresur-tout dans les arrondissemens où P hiver est pré-