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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS.

Ann^e i 8 i a.

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avec les détails convenables , la ligne de circonscription dela forêt ou de la partie de bois à aborner.

Il a fallu en s’occupant de déterminer l’échelle de ce plan( qui a paru devoir être en général celle de 1 à 5 ,ooo ) pren-dre en considération la facilite de la manœuvre de ce plan ,dont la minute, rédigée en quelque sorte sur le terrain même,doit être signée des parties présentes à l’opération , à l’ins-tant où les limites sont reconnues; ou bien au moment oùse font les dires servant à établir les moyens proposés parles parties qui contestent tout ou portion de la ligne de Li-mites. On a eu alors l’occasion de se convaincre que la formela plus commode à adopter consistoit à construire d’abord,à une petite échelle, un plan général de la forêt ou de lapartie de bois à aborner : ce plan dont les dimensions nedoivent point excéder celles du papier destiné a recevoir laminute du procès-verbal, présentera l’ensemble de cetteforêt ou de la partie de bois , et formera à-la-fois le tableaud’assemblage des feuilles ou bandes de développement qui,dressées à réchelle de 1 à 5 ,ooo (comme on vient de le dire)'contiendront tous les détails de l’opération.

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1812. 8 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Bois de particuliers. — Déclaration de volontéd’abattre.

JJobligation de cette déclaration n’est pas restreinteà la distance fixée par l’ordonnance de 1665 : ilfaut s’en référer sur ce point au réglement de 1 y 5 y,virtuellement appelé dans le décret du i 5 avril 1811.

Le 20 juin 1812, le garde général et un garde par-ticulier de la sous-inspection de Savone , ayanttrouvé dans un bois appartenant au sieur l’enazzo ,40 à 42 souches d’arbres, essence de chêne , coupéset enlevés sans déclaration préalable , et ayant re-connu que 12 de ces arbres surpassoient i 3 décimè-tres de tour, en dressèrent procès-verbal tant contrePenazzo, que contre le nommé Pero , désigné pouravoir fait abattre ces arbres.

Cités tous les deux au tribunal correctionneld’Acqui, Penazzo convint d’avoir vendu les arbresen question à Pero et à d’autres , et il se borna àalléguer pour sa défense qu’il les avoit vendus avecla condition expresse de ne pas les abattre sans enavoir obtenu au préalable la permission de l’admi-nistration : Pero , au contraire , soutint de n’avoirni acheté ni coupé ces arbres , mais de s’être simple-ment interposé pour passer le contrat de vente entrePenazzo et quelques individus d’Alexandrie .

Le 4 juillet, jugement intervint qui, en déclarantles deux prévenus respectivement convaincus ; savoir,Penazzo d’avoir vendu et Pero d’avoir fait abattre lesarbres dont il s’agit sans déclaration préalable , lescondamna à l’amende solidaire de 85 o francs , con-formément aux articles 1 et 3 du décret du i 5 avril1811.

Penazzo seulement se rendit appelant de ce juge-ment ; et clans sa requête , il se borna à alléguer pourgriefs le même moyen qu’il avoit déduit en premièreinstance, mais dans ses conclusions prises devant letribunal d’appel, il ajouta que comme le décret seréféroit aux dispositions de l’ordonnance de 1669 ;que cette ordonnance n’assujettissoit à l’obligationde la déclaration que l’abattage des arbres situés àune certaine distance de la mer ou des rivières na-

vigables , et que les arbres par lui vendus se trou-voient fort au-delà de cette distance, on ne pouvoitpas l’envisager en contravention à la loi.

Le tribunal d’appel, accueillant ce second moyen,a, par son jugement du 3 n août 1812, déchargéentièrement Penazzo des inculpations portées contrelui par le procès-verbal précité.

Ce jugement', comme l’on voit, étoit fondé surce que les bois en question étoient situés au-delàde 1 o lieues de la mer et de deux lieues des rivièresnavigables , portées par l’article III du titre des boisdes particuliers de l’ordonnance de 1669, et que l’arrêtdu conseil du i er . mars 1757 , qui assujettit lespro->riétaires de bois au-delà de ces limites, qui veulentes couper , à en faire leur déclaration, n’étoit pasrappelé dans le décret du 1 5 avril 1811.

C’étoit une exception erronnée que M. le procu-reur criminel de Montenotte et l’administrationn’ont pu adopter ; ils Pont dénoncée à la cour su-prême , en lui soumettant les observations suivantes:

L’ordonnance de 1669 n’assujettissoit, il est vrai,aux déclarations que les arbre 3 situés à 1 o lieuesde la mer et à deux lieues des rivières navigables ÿmais un réglement du conseil, du 21 septembre 1700,avoit étendu cet assujettissément aux bois situés à)5 lieues de la mer et à 6 lieues des rivières navi-gables, et par un autre réglement du i er . mars 1 y 5 y ycette disposition avoit été étendue à tous les bois defutaies indistinctement à quelque distance qu’ilsfussent de la mer et des rivières navigables.

Telle étoit la législation sur cette matière , lors-quel’art. 6 du titre 1 de la loi du 29 septembre 1791 ,donnant aux propriétaires de bois le droit absolu deles administrer et d’en disposer à l’avenir commebon leur sembleroit, les affranchit du régime del’administration forestière, ce qui dut nécessairementopérer l’abrogation des dispositions prohibitives etpénales, soit du tit. XXVI de l’ordonnance, soit desarrêts du conseil qui s’y rapportent.

Pour parer cependant à une partie des inconvé-niens qui pouvoient résulter de cette abrogation ,parut la loi du g floréal an 11 , dont les termes gé-néraux dans lesquels elle est éoncue ne laissent paslieu de douter qu’en renouvelant les mesures pres-crites par l’ordonnance , on a voulu se conformeraux changemens qui y avoient été apportés par lesréglemens précités de 1700 .et iy 5 y. C’est dans cesens que la cour de cassation entendit l’article 9 decette loi dans son arrêt du 8 septembre 1809 ; maistout en admettant qu’il avoit renouvelé les disposi-tions prohibitives de l’ordonnance et des réglemenspostérieurs , elle fut d’avis qu’il n’en avoit pas re-nouvelé la disposition pénale , et que s’il demeuroitsans moyen coactif ou de répression , c’étoit au lé-gislateur à y pourvoir par une nouvelle mesure lé-gislative. Le gouvernement répara ce vide dans lalégislation , en prescrivant, par son décret du i 5avril 181 1 , les peines dont les contraventions de cegenre seroient punies.

Et si le décret, en rappelant les dispositions pro-hibitives sur ce point, s’est borné à se référer à l’or-donnance , sans faire mention des réglemens posté-rieurs , on ne peut pas eu inférer que, par ce silence,le gouvernement ait voulu renouveler les restrictions