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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1812. 5 i 7

contenues dans l’ordonnance et abolies par les ré-glemens, vu qu’en même temps qu’il s’est rapportéà l’ordonnance, il a énoncé aussi la loi du 9 floréalan 11 , laquelle renfermoit sans contredit les dis-positions de l’ordonnance avec les modifications ap-portées par les réglemens du conseil.

Cela devient de la plus grande évidence lorsqu'onremarque que ce même décret s’occupe aux art. 1et a de quelque restriction tirée de la situation desarbres et de leur essence, sans pourtant faire men-tion de celle que l’ordonnance faisoit dériver de ladistance de la mer ou des rivières navigables.

C’est d’après ces motifs qu’a été rendu l’arrêtsuivant :

cc Ouï M. Basire , conseiller , et M. Pons, avocatgénéral ;

» Vu l’art. 3 du décret du 1 5 avril 1811, relatifaux formalités qui doivent précéder l’abattage d’ar-bres futaies appartenant à des particuliers ;

» Attendu que l’art. I er . du décret du i 5 avril1811 veut que les dispositions de l’ordonnancede 1669 et de la loi du 9 floréal an 11 , relatives àla coupe d’arbres futaies , soient exécutées par lespropriétaires de ces arbres : d’où il suit que , pourdéterminer l’étendue des obligations prescrites auxpropriétaires qui veulent faire abattre des arbres fu-taies , il ne faut pas se borner aux dispositions del’ordonnance de 1669, mais qu’il faut combiner lesdispositions de cette ordonnance avec celles de laloi du 9 floréal an 11 ;

33 Attendu que de ces deux lois combinées , ilrésulte que les restrictions portées en l’ordonnancede 1669 , relativement aux déclarations à faire parles propriétaires d’arbres futaies, n’existent plusdans l’état actuel de la législation sur cette matière,puisque ces restrictions , déjà supprimées par unréglement du i er . mars 1767 , n’ont point été re-produites dans la loi du 9 floréal an 11, dont l’ex-pression est générale et comprend tous les arbresfutaies dont la déclaration est prescrite, sans dis-tinction de ceux qui sont plus ou moins éloignésde la mer ou des rivières navigables ;

33 Attendu que les arbres futaies dont il s’agit dansle jugement attaqué ont les dimensions de ceuxdont la déclaration est prescrite , et que cependantils ont été coupés sans déclaration préalable du pro-priétaire ; que dès-lors il y avoit lieu d’appliquer ,dans l’espèce, les peines déterminées par le décretdu i 5 avril 1811, et qu'en n’appliquant pas cespeines, le jugement attaqué a violé formellementl’art, précité de ce décret :

33 La cour casse et annulle , etc. 33

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1812. 9 octobre. CIRCULAIRE N°. 480.

Pourvoi. — Notification.

Les agèns forestiers doivent s’abstenir de faire no-tifier leurs pourvois en cassation , attendu quecette notification , qui n’est pas exigée à peine denullité , expose l'administration d l’indemnité dei 5 o francs.

Ii. arrive quelquefois, monsieur, qu’examen fait

des pourvois émis en mon nom , je ne les trouve pasfondés , ce qui me détermine à m’en désister 5 ce-pendant la notification du recours que l’agent fo-restier a fait faire , expose , dans ce cas , l’admi-nistration à l’indemnité de i5o francs envers lesdéfendeurs y^intervenans. Il y a d’autant plus lieu às'abstenir de cette notification, qu’elle n’èst pasexigée à peine de nullité , et que la validité dupourvoi n’en dépend pas. Vous voudrez bien, d’aprèscela , prescrire à vos subordonnés de s'abstenir dé-sormais de faire notifier leurs pourvois en cassa-tion.

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1812. 12 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION (1).

Tribunal correctionnel. — Affiches . — Appel.

Les tribunaux correctionnels peuvent , d titre dedommages et intérêts , ordonner laffiche de leursjuge mens. — En ce cas , le ministère public seuln’a pas le droit d’interjeter appel de ces juge-mens.

Le sieur Gerber, notairb , procédant à une en-chère publique, fut injurié par le nommé Maire ,huissier.

Il l’actionna bientôt en réparation d’injures etdemanda que le jugement à intervenir fût impriméet affiché ;

Le tribunal correctionnel de Colmar , conformé-ment aux conclusions du ministère public , con-damna Maire à une amende de 16 fr. ; mais il or-donna en outre l’impression et l’affiche du jugement,

au nombre de.exemplaires.

Le procureur du roi, mécontent de cette disposi-tion , en a interjeté appel, parce que l’art. 4 du codepénal, la réprouvoit expressément.

La cour réforma ce jugement en ce point, con-damna Gerber aux dépens.

Celui-ci se pourvut en cassation , fondé sur ceque les parties s’étant soumises au jugement, le pro-cureur du roi n’avoit pas le droit d’interjeter appelde ce jugement , qui n’avoit pas prononcé l’affichepar forme de peine, mais seulement à titre de dom-mages-intérêts; que ce qui ne se rattache qu’à l’in-térêt civil des parties devient étranger au ministèrepublic, qui 11’est chargé par la loi que de ce qui con-cerne l’ordre public, et nullement de ce qui rentredans l’intérêt particulier.

Ce moyen a été accueilli par l’arrêt suivant :

« Vu l’article 4 i 3 du code d’instruction crimi-nelle ;

33 Vu aussi l'art. 4 o 8 du même code qui autorisel’annullation des arrêts criminels pour violation desrègles de compétence établies par la loi ;

33 Attendu que le sieur Gerber , injurié , avoit con-clu devant les premiers juges à l’impression et àl’affiche du jugement à intervenir , par forme de ré-paration de l’outrage qui lui avoit été fait par le sieur

(1) Cet arrêt est sous la date du 22 octobre dans le Bulle-tin îles arrêts de la cour de cassation.