5 T8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axnêe 1812.
Maire, prévenu, et à titre de dédommagement; quec’étoit à ce titre que l’affiche du jugement de pre-mière instance avoit été ordonnée ; que dans cetétat , cette disposition du jugement n’avoit aucuncaractère pénal ; qu’ellé étoit un complément desréparations civiles, qui n’étoit réprouvé par aucuneloi ; qu’il n’y avoit ni appel de la partie condamnéeni de la partie poursuivante; que la cour de Colmar n’avoit été saisie que par l’appel du ministère pu-blic ; que cet appel, essentiellement étranger auxintérêts civils des parties, n’avoit pu donner juri-diction à ladite cour sur les réparations 1 civiles, àl’égard desquelles il y avoitacquiescementdes partiesintéressées ; qu’en annullant la disposition du juge-ment en première instance , relative à une afficheprononcée à titre de complément des dommages etintérêts, ladite cour a donc violé les règles de sacompétence tout comme elle a faussement appliquécelle de la loi pénale :
53 La cour casse, etc. »
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1812. 2 3 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Bois de délit. — Perquisition. — Complice. — Res-ponsabilité .
La personne chez laquelle on trouve une partie desarbres coupés en délit , et qui ne veut pas déclarerses complices , est responsable des peines encouruespour le tout.
La veuve de Jacques Guillaume , de Molesme,avoit été traduite au tribunal de police correction-nelle de Chàtillon , comme prévenue, par procès-verbal du garde forestier, d’avoir coupé dans lesbois de l’hospice civil de Tonnerre i 4 baliveaux es-sences de chêne, dont 5 avoient été trouvés dans sondomicile.
Attendu que les bois étoient réglés à vingt-cinqans , et que le délit avoit été commis de nuit et àla scie , l’administration forestière conclut à ce quela veuve Guillaume fût condamnée en 1400 francsd’amende , conformément aux articles IV et V dutitre XXXll de l’ordonnance de 1669, et en 3,700 fr.de dommages au profit de l’hospice , article 36 ducode rural, sauf sou recours contre ceux qui auroientété ses complices ou associés pour commettre ledélit.
Le i 3 août, le tribunal , attendu qu’il est cons-tant que la veuve Guillaume a scié 5 baliveaux, maisque la circonstance de les avoir coupés la nuit n’estpas établie , déclare la veuve Guillaume atteinte etconvaincue d’avoir scié 5 baliveaux dans le bois ap->artenant à l’hospice de Tonnerre , canton appeléa Charme du Grand-Taillis , pour réparation dequoi l’a condamnée en 100 francs d’amende , et auxdépens ; — faisant droit sur l’intervention des admi-nistrateurs de l’hospice de Tonnerre , a condamnéla veuve Guillaume en 5 o fr. de dommages-intérêtsenvers ledit hospice.
Sur l’appel de l’administration, porté à la cour
de Dijon , ce jugement a été confirmé par les mêmesmotifs qui avoient déterminé les premiers juges.
Par là, la cour de Dijon avoit violé l’article IVdu titre XXXII de; l’ordonnance de 1669 , qui pro-nonce 5 o francs d’amende pour chaque baliveaucoupé illicitement dans un taillis de vingt ans , etl’art. V du même titre , d’après lequel cette amendedevoit être double ; en même temps qu’elle avcdtméconnu la foi due au procès - verbal, en ne décla-rant pas la veuve Guillaume responsable de la tota-lité du délit.
L’arrêt de cassation est ainsi concu :
ce Ouï M. Basire , conseiller ,*et M.. Pons , avo-cat général ;
33 Vu les art. IV et V du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669 ;
33 Attendu qu’il résultoit du procès-verbal qui aservi de base à l’action de l’administration forestièrecontre la veuve Guillaume ;
33 i°. Que, dans la nuitdu 26 au 27 avril dernier,i4 baliveaux de chêne avoient été sciés dans unevente exploitée l’année précédente ;
33 Que le même jour, 27 avril, il avoit été trouvéchez la veuve Guillaume 19 billot3 essences dechêne , tout fraîchement sciés et écorcés, et 5 bottesde paisseaux qui venoient d’être faites ;
33 3 °. Que 5 pieds des baliveaux sciés en délitavoient été reconnus chez la veuve Guillaume ,après application faite à plusieurs des billots trouvésdans sa maison, de divers échantillons pris sur lelieu, lors de la découverte du délit ;
33 4 °. Que sur la sommation faite à la veuve Guil-laume de se transporter sur le lieu du délit, pourêtre présente au réapatronage qui seroit fait des 5pieds , elle s’y étoit refusée;
33 5 °. Enfin, qu’ayant été demandé à cette veuvece qu’elle avoit fait du surplus, ou si elle vouloitdéclarer quels étoient ses associés pour commettrece délit, elle n’avoit rien voulu déclarer; et quesur l’observation à elle faite que si elle ne vouloitrien découvrir , elle s’exposoit à payer pour le tout,elle répondit qu’elle ne le pensoit pas , et qu’ellepensoit, au contraire , qu’elle ne paieroit que saquote-part ;
33 Attendu que de l’ensemble de ces faits résultoitévidemment unité de délit dans la coupe de 14 bali-veaux sciés pendant la même nuit et sur la mêmevente , soit qu’ils eussent été coupés par un seuldélinquant, soit qu’ils l’eussent été par plusieursassociés ;
33 Que, dès-lors, la veuve Guillaume, chez la-quelle 5 de ces 14 baliveaux avoient été reconnusdevoit être réputée de droit avoir commis ce délitelle seule , ou l’avoir commis de complicité avecd’autres individus ; que , dans l’un et l’autre cas ,elle étoit passible de l’amende encourue pour lacoupe des 14 baliveaux ; que cependant l’arrêt at-taqué , sur le motif que la peine ne devoit point etreétendue à raison d’une complicité qui n’etoit niavouée ni prouvée , n’avoit condamné la veuveGillaumè qu’à l’amende applicable aux 5 baliveauxtrouvés chez elle ; que , dès-lors , cet arrêt avoit ex-pressément violé la loi qui veut que foi soit dueaux procès-verbaux des gardes forestiers , et par