RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1813.
suite, les deux articles précités de l’ordonnanecde 1669:
» Par ces motifs, la cour casse et annulle, etc.»
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1812. a 3 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les délits d’arbres abattus ou mutilés sur les héri-tages ruraux doivent être punis conformément auxarticles 445 et 455 du code pénal de 1810, etl’action n’est soumise qu'à la prescription de troisans , établie par l’art. 643 du code d’instructioncriminelle.
Le 2 juillet dernier , Marie Ruflin fit citer devantle tribunal de police correctionnelle de Limoges Léonard Berger, colon partiaire dans son domaine ,comme prévenu d’avoir coupé plusieurs arbres à pied,et d’en avoir disposé à son profit particulier. Elleconclut contre lui à 600 fr. de dommages-intérêts ,et à ce qu’il fût fait défenses de récidiver, aux peines• de droit.
Marie Ruffin fit remonter l’abattage des premiersarbres à environ quatre mois avant son action , elleprétendit que celui des derniers 11e datoit que del’hiver précédent.
La cause portée à l’audience, Léonard Berger op-posa la prescription d’un mois établie pour les délitsruraux, par Part. 8 de la section 7 du titre I er . de laloi du 28 septembre ï 791.
Marie Ruffin prétendit que cette fin de non-rece-voir ne pouvoit être admise. Elle se fonda sur ce quele délit à raison duquel elle avoit fait citer Berger ,étant prévu par l’article 445 du nouveau code pénal,celui-ci 11e pouvoit invoquer que la prescription detrois ans, introduite par le code d’instruction cri-minelle, pour tous les délits sujets à une peine cor-rectionnelle.
Le tribunal de Limoges adopta ce principe. 11 re-jeta la fin de non-recevoir opposée par Berger ; etcomme le délit dont il étoit prévenu lui parut suffi-samment établi, il le condamna à douze jours deprison , à 6 fr. d’amende et aux dépens.
La cause portée devant la cour royale par l’appelde Berger, la même question de prescription y futagitée.
Le procureur général, par l’organe d’un des avo-cats généraux , soutint que le tribunal de Limoges avoit bien jugé en rejetant la prescription d’un mois,et établissoit en principe qu’011 ne pouvoit opposer«pue la prescription de trois ans pour tous délitsruraux emportant peine correctionnelle, prévus parle nouveau code pénal, commis depuis la mise en Iactivité de ce code et de celui d’instruction crimi-nelle.
A l’appui de tette opinion , il dit que les deuxcodes ne formoient qu’une seule législation crimi-nelle ; que celui d’instruction contenoit les règles àobserver pour parvenir à la punition des crimes etdélits; que le code pénal, qui en étoit le complé-ment , établissoit les peines à infliger ; que ces deuxcodes avoient entre eux une parfaite concordance ;qu’on 11e pouvoit les considérer isolément ; que dès-
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lors, les divers genres de prescription établis par lechapitre 5 du titre 7, livre 2 du code d’instructioncriminelle, dévoient s’appliquer aux divers crimes etdélits prévus par le code pénal : d’où il résultoit quele délit imputé à Berger se trouvant prévu par l’ur-ticle 445 de ce dernier code , qui le punissoit d’unepeine correctionnelle, on ne pouvoit opposer contrece délit qu’une prescription de trois ans , dès-lorsque l’article 638 du code d’instruction criminelleporte que la durée de la prescription sera réduite àtrois années révolues, s’il s’agit d’un délit de natureà être puni correctionnellement.
E11 laveur de son système de la prescription d’unmois, Berger avoit opposé l’art. 643 du code d’ins-truction criminelle , qui porte que les dispositionsdu chapitre de la prescription ne dérogent point auxlois particulières relatives à la prescription des ac-tions résultantes de certains délits ou de certainescontraventions , et il en avoit conclu ultérieurementque le délit dont il étoit prévenu étant prévu par laloi du 28 septembre 1791 , qui admet la prescriptiond’un mois pour ces sortes de délits, il étoit fondé àl’opposer.
Le procureur général soutint que cet article nedétruisoit jias l’opinion qu’il avoit émise, en ce quel’exception portée dans l’article 643 ne pouvoit évi-demment s’appliquer qu’à des délits ou contraven-tions autres que ceux prévus par le nouveau codepénal ; que cela résultoit de ce que le code d’ins-truction criminelle étoit général pour.tous les délitsemportant peine correctionnelle, et 31e contenoit ab-solument aucune exception.
11 considéra que le législateur avoit envisagé lesdélits ruraux sous divers rapports; qu’il en étoit quilui avoient paru assez majeurs pour être classés dansle code pénal, et d’autres «jui, lui ayant paru moin-dres , avoient été par lui laissés sous le régime dela loi du 28 septembre 1791 , en attendant que lenouveau code rural vînt compléter notre législationen cette partie;
Que les premiers étoient sujets à toutes les dispo-sitions des lois portées dans ces deux codes ; «pie«juant aux autres, ils étoient toujours sous l’infhiencede la loi du 28 septembre 1791 , qui n’avoit étéabrogée que relativement aux délits que le législa-lateur en avoit extraits pour les classer dans le nou-veau code ; «ju’ainsi chaque fois qu’il étoit ques-tion de savoir si, en fait «le délits ruraux , la pres-cription étoit acquise, il falloit faire la distinctionsuivante :
Le délit est - il prévu par le code pénal ? Alorsc’est la prescription «le trois ans qui peut seule êtreappliquée. Est-il, au contraire, question d’un délitnon prévu par le code pénal, mais seulement men-tionné dans la loi du 28 septembre 1791? Alorsc’est la prescription d’un mois qu’on peut invoquer.
Appliquant à la cause cette règle qui lui pamtconforme aux dispositions et à l’esprit de nos nou-velles lois criminelles, M. le procureur général ob-serva que la plainte de Marie Ruffin avoit pour objetplusieurs délits dont les uns remontoient à quinzemois, et les autres, beaucoup plus récens, à l’hiverdernier ;
Qu’il falloit donc faire une distinction entre ces