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Tome second.
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520 REGLEMEIS'S FORESTIERS. — Année 1812.

divers délits; que les premiers, qui remontoient à i5 l’art. 445 du code pénal et celles de l’art. 638 dumois, c’est-à-dire à trois mois avant la mise en ac- code d’instruction criminelle :

Usité sur les lieux, des deux codes, étaient sujetsà la prescription d’un mois, comme commis sousl’empire de la loi du 28 septembre 1791 ; que ceuxcommis depuis le i er . juillet 1811, époque de l’ins-tallation de la cour royale, n’étoient au contrairesujets qu’à la prescription de trois ans.

Malgré ces observations, la cour , sans s’arrêteraux principes qui avoient été établis, jugea, par arrêtdu i3 août dernier , que les délits ruraux prévus parle nouveau code se trouvoient dans l’exception por-tée par l’art. 643 de celui d’instruction criminelle :elle acueillit, en conséquence , la prescription d’unmois opposée par Berger, et faisant droit sur sonappel > elle le relaxa purement et simplement de l’ac-tion en forme de plainte dirigée contre lui.

Cet arrêt violoit ouvertement les art. 638 du coded’instruction criminelle et 445 du code pénal : aussia-t-il été cassé par l’arrêt suivant : •

cc Ouï M. Rataud, conseiller, et M. Pons, avocatgénéral ;

33 Vu l’art. 410 du code d’instruction criminelle ,qui autorise la cour de cassation à annuller les arrêtset jugemens en dernier ressort, lorsqu’il y a eufausse application ou défaut d’application de la loipénale; — Attendu que le code d’instruction crimi-nelle et le nouveau code pénal sont corrélatifs , etqu’ainsi les règles de prescription établies par l’unsont les seules applicables à tous les crimes , délitset contraventions prévus par l’autre ; — que si, d’a-près l’art. 484 du code pénal, les cours et tribunauxdoivent continuer d’observer les lois et réglemensparticuliers qui régissent des matières qui n’ont pasété réglées par ledit code, et s’il est dit par l’art. 643du code d’instruction criminelle , qu’il n’a pas étédérogé aux lois particulières relatives à la prescrip-tion des actions résultant de certains délits ou decertaines contraventions, il résulte évidemment deces expressions mêmes que les lois spéciales de-viennent sans application , lorsque les délits qui yétaient mentionnés sont devenus l’objet d’une nou-velle disposition dans la loi générale ; — que le nou-veau code pénal a, par l’art. 445, déterminé la peinequi à l’avenir devroit être prononcée contre qui-conque auroit abattu un ou plusieurs arbres qu’ilsavoit ne pas lui appartenir ; que par cette disposi-tion formelle, ce genre de délit n’est plus resté sou-mis aux dispositions du code rural, et par consé-quent doit, en tout, être poursuivi et jugé confor-mément à celle des nouvelles lois ; — que , dansl’epèce où il s’agissoit d’une coupe d’arbres sur lapropriété d’autrui , postérieurement à la mise enactivité du nouveau code pénal dans lequel ce fait setrouve prévu et d’après lequel il doit être puni depeines correctionnelles, la prescription ne pouvoitdonc avoir lieu que d’après les règles établies parl’art. 638 du code d’instruction criminelle , c’est-à-dire par trois ans ; que cependant la cour royale deLimoges a jugé que les délits de ce genre étaientprescrits après le temps déterminé par le code rural ,c’est-à-dire par un mois ; mais que par là cette coura fait une fausse application de cette dernière loi ,et par suite a violé formellement la disposition de

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle, etc. 3>

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1812. 23 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Coupe d'arbres sur les propriétés particulières.La coupe d’arbres sur la propriété d’autrui doit être

punie, et la prescription de l’action, réglée d’après

les nouveaux codes (1 ).

Il s’agissoit d’une coupe d’arbres faite sur la pro-priété d’autrui postérieurement à la mise en acti-vité du nouveau code pénal, où ce délit est devenul’objet d’une disposition formelle.

Ainsi, il n’est plus resté soumis aux dispositionsdu code rural, dans lequel il avoit été précédemmentclassé. Il doit donc être puni de la peine portéedans la nouvelle loi, et comme le code pénal et lecode d’instruction criminelle ont une corrélationnécessaire, le prévenu ne pouvoit opposer la pres-cription que d’après les règles établies dans ce der-nier code.

Cependant, la cour de Limoges avoit jugé que ,dans l’espèce, c’étoit la prescription réglée par lecode rural qui était applicable.

Fausse application, des dispositions de ce code,et par suite violation de celles du code pénal et ducode d’instruction criminelle.

En conséquence , arrêt de cassation ainsi qu’ilsuit :

cc Ouï M. Rataud , et M. Pons, avocat général ;

33 Vu l’art. 4>o du code d'instruction criminelle :

33 Attendu que le code d’instruction criminelle etle nouveau code pénal sont corrélatifs, et qu’ainsiles règles de prescription établies par l’un sont lesseules applicables à tous les crimes, délits et con-traventions prévus par l’autre : Que si, d’après l’ar-ticle 484 du code pénal, les cours et tribunauxdoivent continuer d’observer les lois et réglemensparticuliers qui régissent des matières qui n’ont pasété réglées par ledit code, et s’il est dit par l’ar-ticle 643 du code d’instruction criminelle, qu’iln’a pas été dérogé aux lois particulières relativesà la prescription des actions résultant de certainsdélits ou de certaines contraventions, il résulteévidemment de ces expressions mêmes que les loisspéciales deviennent sans application, lorsque desdélits qui y étaient mentionnés sont devenus l’ob-jet d’une nouvelle disposition'dans la loi générale ;Que le nouveau code pénal a, par l’article 445 ,déterminé la peine qui, à l’avenir, devoit être pro-noncée contre quiconque auroit abattu, sur des pro-priétés particulières, un ou plusieurs arbres qu’ilsavoit ne pas lui appartenir ; que , par cette dispo-sition formelle , ce genre de délit n’est plus restésoumis aux dispositions du code rural, et par con-séquent doit en tout être poursuivi et jugé confor-mément à celles des .nouvelles lois;

(1) Cet arrêt fait double emploi avec le précédent. Nenous en étant apperçus qu’après l’impression, nous avons dûle laisser subsister.