RÉGLEMENS FORESTIERS. — 1812.
» Que, dans l’espèce, où il s’agissoit d’une couped’arbres faite sur la propriété d’autrui postérieure-ment à la mise en activité du nouveau code pénal,dans lequel ce fait se trouve prévu, et d’après le-quel il doit être puni de peines correctionnelles, laprescription ne pouvoit donc avoir lieu que d’aprèsles règles établies par l’art. 638 du code d’instruc-tion criminelle, c’est-à-dire par trois ans.
» Que cependant la cour de Limoges a jugé queles délits de ce genre étoient prescrits après le tempsdéterminé par le code rural, c’est-à-dire par un mois;mais que par là cette cour a fait une fausse applica-tion de cette dernière loi, et, par suite, a violé for-mellement la disposition de l’art. 44^ du code pénal,et celle del’art. 638 du code d’instruction criminelle:
» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par ladite cour, le j 3 août dernier ;
33 Ordonne , etc.
n Ainsi jugé, etc. Section criminelle. »
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1812. 29 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Séquestre. —Enlèvement furtif.
L’enfant qui trompe la vigilance d’un gardien, etsoustrait furtivement des meubles et effets saisissur son père ne se rend pas coupable de vol.—Legardien préposé à une saisie ne doit pas être con-sidéré comme un dépositaire public , dans le sensdes articles 254 et 2^5 du code pénal, et celuiqui soustrait les effets confiés à sa garde ne se rendpas coupable du délit prévu par ces articles.
Le nommé Piquée, huissier, chargé de saisir lesmeubles de Jean Vanesbeck, place un gardien pourla conservation des objets saisis.
Des effets compris dans la saisie sont enlevés nui-tamment; Jean-Baptiste Vanesbeck, fils du saisi, estaccusé et poursuivi comme coupable de cet enlève-ment.
Le 26 août j 812 , un arrêt de la chambre d’accu-sation de la cour de Bruxelles décharge le prévenude l’accusation de vol, attendu que les objets saisisappartenoient encore à son père , et que , suivantl’art. 38 o du code pénal, une pareille soustractionne peut donner lieu qu’à des réparations civiles ;mais attendu que Vanesbeck fils s’étoit rendu cou-pable , ou tout au moins étoit prévenu d’une sous-traction d’effets remis à un dépositaire public , délitprévu par les articles a54-et 255 du même code, lacour le renvoie devant la cour d’assises du départe-ment de l’Escaut.
Pourvoi en cassation de la part de M. le procu-reur général près la cour de Bruxelles.
Ce magistrat a envisagé l’arrêt attaqué sous deuxpoints de vue.
Il a prétendu d’abord que le fait imputé à Vanes-beck, fils, constituoit une soustraction frauduleuse,un véritable vol, aux termes de l’art. 9, parceque les objets saisis étoient devenus le gage de tousles créanciers ; que dès-lors l’art. 38 o devenoit sansapplication à l’espèce, puisque, loin que la sous-
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traction ait eu lieu en fraude du père, il étoit aucontraire manifeste qu’elle avoit été faite au profitde celui-ci : d’où M. le procureur général concluoitqu’il y avoit fausse application de l’art. 38 o , et vio-lation de Part. 379 du code pénal.
Ce magistrat soutenoit, en second lieu , que lachambre d’accusation s’étoit également méprise surle véritable sens des art. 254 et a55 du même code ,en étendant au prévenu le crime prévu par ces ar-ticles; qu’en effet, le lieu où ces articles sont placéset les termes dans lesquels ils sont conçus démon-trent évidemment que leurs dispositions ne s’appli-quent qu’aux papiers ou autres effets soustraits àun dépositaire public; qu’on ne pouvoit considérercomme tel un simple gardien préposé à la conser-vation de meubles saisis, l’intérêt privé du créan-cier étant le seul mobile qui détermine ses qualités,ses fonctions.
Cette dernière opinion de M. le procureur gé-néral près la cour de Bruxelles a été embrassée parcelle de cassation; mais la première a été proscrite.
L’arrêt de cassation est ainsi conçu :
« Ouï M. le conseiller Ou dard , et M. le comteMerlin, procureur général;
33 Vu les articles 379, 38 o, 254 et 2.55 du codepenal; et considérant, en premier lieu, que jamaisen Irance, avant le code pénal , on 11’a poursuiviet puni comme coupable de vol le débiteur quiavoit enlevé la chose qu’il avoit mise en gage dansles mains de son créancier ; que l’art. 379 du codepénal déclare coupable de vol quiconque a soustraitfrauduleusement une chose qui ne lui appartenoitpas : d’où il faut conclure que le débiteur qui re-prend par voie de fait ce qu’il avoit remis en gageà son créancier , ne commet pas un vol , puisquel’effet remis en gage n’avoit pas cessé de lui appar-tenir ; qu’il en est ainsi des meubles et effets saisisà la requête d’un créancier, et qui, durant la saisie,ne cessent pas d’appartenir à la partie saisie ; qu’ilen est encore ainsi des effets saisis qui seraient en-levés non par la partie saisie, mais par l’un de sesenfans ;
» Attendu que, suivant l’art. 38 o du code pénal,des soustractions commises par les enfans, au pré-judice de leurs pères et mères, ne donnent lieu qu’àdes réparations civiles :
32 Considérant , en second lieu , que le gardiend’effets saisis qui n’est établi par l’huissier exécu-teur que sur le refus de la partie saisie d’en présenterun solvable , 11e peut être considéré que comme gar-dien conventionnel ou en tenant lieu; que ce gar-dien est établi pour un intérêt privé par le minis-tère d’un simple huissier, tandis que les dépositairespublics, ainsi qualifiés par les art. 254 et suivansdu code pénal, sont institués par l’autorité publiquepour un intérêt d’ordre public : d’où il suit qu’enaccusant Jean-Baptiste Vanesbeck du crime prévupar les art. 254 et 2 55 du code pénal, pour avoirenlevé des effets saisis exécutés à la requête d’uncréancier de son père, la cour de Bruxelles a violéles art. 379 et 38 o du code pénal, et fait une fausseapplication desdits art. 254 et 255 :
33 La cour casse et annulle , etc. 33
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