5a a RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1812.
1812. 3 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION ( section civile ). •
Surmesure. — Contenance de coupe. — Affiche . —Procès-verbal d’adjudication.—Demande enpaie-ment du prix P une surmesure. — Délai pour laformer.
Lorsque la contenance d’une coupe est énoncée dansl’affiche, s’il y a surmesure lors de l’arpentagequi précède le récolement, cela suffit pour auto-riser la demande en paiement du prix de la sur-mesure , bien que le procès-verbal d’adjudicationne spécifie point de contenance.
Le délai pour la demande en paiement n’est pointrenfermé dans le terme d’un an, fixé par le codecivil , ce code ne s’appliquant pas aux affairesrégies par l’ordonnance de 1669.
Par procès-verbal du 29 frimaire an 14, le sieurTbeysson s’est rendu adjudicataire , moyennant240 fr., d’une coupe de bois dite Brestvillers , dansla forêt de Bottenbach , département du Mont-Ton-nerre , sans désignation de contenance, mais avecindication du n°. 58 de l’affiche, où elle se trouvoitportée pour 2 hectares 32 ares 56 centiares.
Un procès-verbal de réarpentage, du 20 mars1807, a constaté que cette coupe se composoit de4 hectares 80 ares, et d’après la liquidation du con-servateur du 28 e . arrondissement, il u été décernécontrainte contre le sieur Theysson, pour avoir paie-ment de la somme de 181 fr. 32 cent., montant dela snrmesure.
Cette contrainte a été signifiée le 24 février 1809au sieur Theysson , qui y a formé opposition le 3 dumois suivant, sur le double motif qu’ayant acquis lacoupe de Brestvillers en bloc, et non à l’hectare, iln’y avoit pas lieu à répéter contre lui un supplémentde prix pour la surmesùre , et qu’au surplus l’ad-iHinistration avoit encouru la déchéance, aux termesde l’article 1619 du code civil, faute d’avoir in-tenté son action dans l’année, à compter du jour ducontrat.
L’administration a répondu que l’art. 1619 invo-qué par Theysson étoit inapplicable à l’espèce, parceque ni l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, quiétoit la loi de la matière, ni le cahier des charges,ne contenoient à cet égard aucune disposition dedéchéance ; et que quoique la coupe de bois dont ils’agit eût été adjugée en bloc, l’adjudicataire étoitnéanmoins tenu de payer le prix de la surmesure ,conformément à l’art. VilI du titre XVI de l’ordon-nance de 1669 et à l’art. 76 du cahier des chargesde l’an 14, lorsque cette surmesure étoit constatéepar des procès-verbaux de martelage , balivage etréarpentage.
Le 27 juillet 1809, le tribunal civil de Deux-Ponts a rendu un jugement, par lequel il a déboutél’administration de sa demande , et l’a condamnéeaux dépens, attendu que le procès-verbal d’adjudi-cation du 29 frimaire an 14 ne relate pas la conte-nance de la coupe de Brestvillers, mais qu’il porte
que cette coupe a été adjugée en bloc pour unesomme de 240 fr. ; que c’est ce procès-verbal et lecahier des charges, et non l’affiche, qui font la loides parties ; que l’administration est convenue nes’être pas conformée à l’article 1 er . du cahier descharges qui prescrivoit d’adjuger par hectare et parare : d’où il résulte que l’administration 11e peut in-voquer l’art. 76, qui n’est qu’une conséquence del’art. i er . du cahier des charges ; il n’y avoit aucunedéchéance à opposer à l’administration , parce quel’art. 76 de ce cahier contenoit une réserve réci-proque entre les parties, mais que cette adjudication11’ayant pas eu lieu en conformité du cahier descharges, la contestation doit être jugée d’après lesprincipes ordinaires établis pour toutes les conven-tions, et qu’ainsi l’art. 1619 du code civil est litté-ralement applicable à l’espèce.
L’administration de l’enregistrement s’est pour-vue en cassation contre ce jugement, et s’est fondéesur la fausse application de l’art. 1619 du code civilet sur une contravention à l'art. VIII d u titre XVIde l’ordonnance de 1669 , et à l’art. 76 du cahier descharges arrêté par l’administration générale des eauxet forêts pour les coupes de l’an 14.
Il est vrai, a-t-elle dit, que le conservateur desforêts du 28 e . arrondissement est convenu, dans unelettre adressée au directeur à Mayence , le 19 mai1811, que jusqu’en l’an 12 inclusivement, lescoupes de bois de son arrondissement, au lieu d’êtreestimées et mises en adjudication par hectare, ainsique le prescrivoit le cahier des charges servant debase à ces adjudications, ne l’avoient été qu’en bloc,en énonçant succinctement la contenance de chaquecoupe adjugée ; mais il ne s’ensuit pas que cette cir-constance ait rendu sans objet l’art. 76 du cahierdes charges, qui oblige l’administration et l’adjudi-cataire à se tenir compte respectivement du plus oumoins de mesure résultant des procès-verbaux d’ar-pentage et de récolement, puisque avant que le moded’adjudication prescrit par l’art. I er eût été adopté,c’est-à-dire avant que l’adjudication eût lieu parhectare et are, l’art. VIII du titre XVI de l’ordon-nance de 1669 obligeoit, comme l’art. 76 du cahierdes charges de l’an 14, le domaine et l’adjudicataireà se tenir compte mutuellement de l’excédant ou dumanque de mesure : d’où on devoit conclure que sielle ne pouvoit réclamer l’exécution de l’art. 76 ducahier des charges, parce qu’elle ne s’étoit pas con-formée à l’art. 1 er . , du moins l’art. VIII du tit. X\ Ide l’ordonnance de 1669 qui étoit toujours en vi-gueur, devoit recevoir son application à la cause ,et qu’ainsi le jugement attaqué , en refusant de con-damner le défendeur au paiement du prix de la sur-mesure , étoit formellement contrevenu à la disposi-tion de cet article.
Theysson a fait défaut.
Le 3 novembre 1812 , arrêt de la cour qui cassele jugement dénoncé par les motifs suivans :
« Vu l’art. VIII du titre XVI de l’ordonnance deseaux et forêts de 1669 , ainsi conçu :
» Si f par les procès-verbaux de réarpentage , ilse trouve de la surmesure entre les pieds corniers , lemarchand sera condamné de la payer à proportiondu prix principal et des charges de ■sa vente ; et s’il