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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Amwée 1813. 5 2 3

s’en trouve moins, ce qui dépassera lui sera rabattud proportion sur le prix de son adjudication , ouremboursé en argent sur les ventes de l’année sui-vante , sans qu’il soit permis de donner récompenseen bois, ni de faire compensation en espèce de sur-mesure avec le manque de mesure. »

« Vu aussi l’art. 76 du cahier des charges de l'ani4 j portant :

» S’il résulte des procès-verbaux de réarpentageou récolement des coupes un excédant de mesure ,les adjudicataires s’obligent d’en payer le montanten proportion du prix de F hectare , ensemble le dé-cime par franc de ce prix.

33 S’il y a un moins , ils en seront remboursésdans la même proportion, après la décharge défi-nitive.

33 Dans aucun cas , ils ne pourront prétendre àcompenser des moins de mesure avec des excédanst33 Et attendu qu’il résulte du procès-verbal deréarpentage du 36 mars 1807 que la coupe de boisadjugée à Theysson pour 2 hectares 32 ares 3 o cen-taires d’après le procès-verbal de martelage et bali-vage du 6 messidor an 1 3 , et le n°. 58 de l’affiche ,s’est trouvée contenir 4 hectares 80 ares ; que dès-lors il y a une surmesure de plus de moitié, pourlaquelle l’administration a été autorisée à décernerune contrainte aux fins du paiement par ledit Tlieys-son d’une somme de 181 fr. 3 a cent., au paiementde laquelle elle a conclu devant le tribunal de pre-mière instance de Deux-Ponts 5 que cependant cetribunal l’a déboutée des fins de sa demande, sousle prétexte qu’elle avoit encouru la déchéance , auxtermes de l’art. 161 g du code civil; qu’en jugeantainsi, ce tribunal a fait une fausse application duditarticle , qui ne peut avoir trait aux affaires régies parl’ordonnance des eaux et forêts de 1669 , et est con-trevenu à l’art. "VIII du titre XVI de ladite ordon-nance et à l’art. 76 du cahier des charges devanttranscrits :

33 Par ces motifs , la cour prononce défaut, etpour le profit, casse , etc, 33

1812. 11 novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION ( section civile ).

Bois exploités. — Vente. — Défaut de mesurage debois. — Vendeur failli.

La vente d’une certaine quantité de bois exploités,bien que ces bois ne soient pas mesurés , n’entransfère pas moins la propriété â l’acheteur; ilpeut en demander la délivrance ; il le peut mêmequand ces bois se seroient mêlés avec d’autres , enen demandant la séparation et le partage / enfinil peut revendiquer sa chose , lors même que levendeur serait tombé en faillite.

Martial Larue vend, le 1 er . novembre 1808, àPeyramond, son créancier, 36 toises de bois à brû-ler , à prendre sut la totalité du bois qui est en luossession du vendeur, et notamment sur tous lesois qu’il a achetés du sieur Tabanon , et qui setrouvent dans le chantier du pont de Sauviat. Il se

réserve le délai de quatre mois pour la livraison àLimoges ; cependant on déclare que l’acquéreur estpropriétaire dès-à-présent et que le vendeur n’estcjue conducteur des bois vendus.

Les bois s’élevoient à 6,120 francs; Peyramondpaye 6,000 fr. en une quittance de pareille sommeque lui devoit Larue, et 120 fr. en argent.

Le 25 janvier 1809 , Larue tombe en faillite , etPeyramond se hâte de revendiquer ses 36 toises debois , quoique dans l’intervalle, Larue eût vendu àBaignel et Dessoles ; mais la vente ayant été faitepeu de jours avant la faillite, fut annullée.

Les créanciers lui répondent que la conventionn’est pas parfaite à défaut de mesurage , qu’au sur-plus , ces bois s’étant mêlés avec d’autres, ne pou-voient être revendiqués.

Jugement qui, malgré le défaut de mesurage, con-sidère la vente comme translative de propriété ; enconséquence lui donne effet pour tous les bois dupont de Sauviat et subsidiairement pour tous lesbois quelconques possédés par Larue au moment dela vente , jusqu’à’ concurrence de 36 toises.

Ce jugement fut confirmé sur l’appel, par lesmotifs suivans :

.« Considérant qu’il est constant en point de faitque par le double du i er . novembre 1808 , le sieurPeyramond étoit propriétaire ineommutable de 36toises de bois à brûler, bon et marchand , premièrequalité ; et que si ce bois devoit demeurer quelquetemps entre les mains de Larue, ce n’étoitquecommeconducteur et dépositaire, et dès-lors quelque évé-nement ultérieur qui ait pu arriver à Larue , Peyra-mond n’a pas cessé d’être propriétaire ;

33 Considérant que le sieur Peyramond , auxtermes de sa police de vente , étoit propriétaire jus-qu’à concurrence de 36 toises non-seulement dubois qui se trouvoit au pont de Sauviat, provenantde Tabanon et autres , mais encore de tout autrebois qui se trouvoit en la possession de Larue ;

33 Considérant que la vente étoit parfaite et que lacirconstance du mesuiage du bois ne pouvoit pointdétruire cette possession , parce que, quoique jus-qu’au mesurage , les risques étoient à la charge duvendeur, néanmoins la vente n’en est pas moinsdéfinitive , puisque l’acquéreur a une action en dé-livrance contre le vendeur, ou peut exiger des dom-mages et intérêts ;

33 Considérant que les appelans reconnoissent bienqvj’ils ont tort, quant au bois qui provient de celuiqui étoit au pont de Sauviat, mais qu’ils ne sontpas mieux fondés à critiquer le droit de Peyra»ramond sur l’autre bois trouvé dans les chantiers deLarue , au port de Naveix ;

33 Et d’abord relativement aux bois provenant decelui qui étoit au-pont (le Sauviat, il est constantqu’il en étoit arrivé à Limoges beaucoup plus qu’iln’en falloit pour remplir le sieur Peyramond de laquantité qui lui appartenoit; il est encore constantqu’une partie notable de ce bois fut livrée au sieurDessoles, qui, à ce sujet, se trouve redevable de deuxmille et quelques cents francs ;

33 Qu’il est pareillement constant que le sieurBaignel enleva, sous le prétexte d’une vente qui aété déclarée frauduleuse , une grande quantité de

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