RÉGLEMENS FORESTIERS. — Airiréï 1812.
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d’Esclans de Son intervention et le reçoit partieintervenante ;
33 En ce qui concerne Quenis Clavel,
33 Attendu qu’il n’a déclaré se pourvoir ni per-sonnellement ni par un avoué ou un fondé depouvoir agissant en son nom, d’où il suit que lacour de cassation n’est point légalement saisie à sonégard,
33 La cour déclare n’y avoir lieu à statuer relati-vement à Quenis Clavel ;
33 En ce qui concerne l’intérêt personnel de Jour-dan , dont le pourvoi est déclaré régulier sous tousles rapports ;
33 Statuant dès à présent sur les moyens articulésau fond contre l’arrêt attaqué ;
33 Attendu que les usagers qui ont droit de couperdes arbres dans les bois d’autrui ne peuventexercer ce droit, sous peine d’être punis commedélinquans, qu’après avoir prévenu les proprié-taires desdits bois, pour mettre ces derniers en étatde constater la nécessité des coupes réclamées, d’in-diquer les arbres qu’il conviendra de couper et d’ensurveiller la coupe et l’emploi 5
33 Attendu que ce principe a été consacré commeétant le seul propre à concilier les droits des pro-priétaires et des usagers par plusieurs ordonnances,notamment par celle du i 5 janvier i 583 , et qu’ila été constamment appliqué par les tribunaux, tantavant que depuis l’ordonnance de 1669 ;
33 Attendu qu’aux termes de ces anciennes ordon-nances ainsi que de celle de 1669 , articles V,titre XXVI, et XXVIII, titre XXXII, les parti-culiers propriétaires de bois ont, comme le gou-vernement, le droit de poursuivre correctionnel-lement les usagers qui se permettent de couper ar-bitrairement des bois dans les forêts soumises à leursusages ;
33 D’où il suit qu’en prononçant dans l’espèce ,par voie correctionnelle, des dommages et intérêtscontre Jourdan, au profit de Verrion d’Esclans, lacour d’Aix a fait une juste application des lois dela matière :
33 Par ces motifs, la cour rejette, dès à présent,le moyen de Jourdan, tendant à établir qu’il ne pou-voit pas être correctionnellement poursuivi, etc. x>
Nota. Cel arrêt est de la dernière importance pour lespropriétaires particuliers de forêts grevées d’usages.
1812. 28 novembre. — Circulaire n°. 482. Traites.Connoissance donnée aux conservateurs de ladécision du ministre, concernant réchange destraites souscrites pour adjudication des coupes debois, suivant l’ancien modèle. V. les Ann. for.année 1812, p. 5 io.
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1812. 4 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Chasse.—Port d’armes — Pénalité.
La chasse en délit et le port d’armes sans permis-sion donnent lieu à deux condamnations.
Deux individus qui, en même temps, avoient
été trouvés en délit de cbasse et en délit de portd’armes sans permis, n’avoient été condamnés qu’àla peine portée contre le second délit, ce qui étoitune contravention formelle au décret du 4 mai 1812,qui , après avoir établi des peines contre le portd’armes sans permis , ordonne en outre , par sonart. 4, l’exécution de la loi du 3 o avril 1790, surle délit particulier de chasse.
L’arrêt de cassation est ainsi conçu :
« Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller enla cour, et M. Pons, avocat général, en ses con-clusions ;
33 Vu l’art. i er . de la loi du 3 o avril 1790 ;
33 Vu pareillement les art. 1 ,3 et 4 3 u décret du4 mai 1812 :
33 Considérant qu’il a été constaté par un procès-verbal, du 7 juin 1812 , reconnu, régulier par le ju-gement dénoncé, que les nommés Charles Varnle-mergele et Corneille Colyas ont été trouvés en délitde chasse et en délit de port d’armes sans permis ;que dès-lors ils doivent être condamnés aux peinesrespectivement établies contre ces deux délits, parla loi du 3 o avril 1790 et par le décret du 4 mai1812, précités ;
33 Que la nécessité de cumuler ces deux peines ré-sulte clairement de l’art. 4 dudit décret ; qu’elle eûtété d’ailleurs une conséquence naturelle et néces-saire de la destination différente des amendes or-données par la loi d’avril 1790 et par ledit décret de1812 : d’où il suit qu’en ne prononçant contre les-dits délinquans que la peine établie contre le seuldélit de port d’armes sans permis, le tribunal cor-rectionnel de Gand a ouvertement violé les dispo-sitions pénales de la loi :
33 D’après ces motifs, la cour, faisant droit anpourvoi du procureur criminel près la cour d’as-sises du département de l’Escaut, casse et annullele jugement du tribunal correctionnel de Gand , du23 octobre 1812 ;
33 Ordonne , etc....
33 Ainsi jugé, etc... Section criminelle. 33
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1812. 11 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Forêts.—Mottes de bruyères enlevées. — Pénalité.
L’enlèvement de productions superficielles quel-conques des forêts avec la terre dans laquelle pé-nètrent les racines de ces productions , est passibledes peines portées par l’art. XII du titre XXVIIde l’ordonnance de 1669.
Cristopiie Mayer, laboureur à Borstel, arron-dissement de Lunebourg, département des Bouches-de-l’Elbe, étoit prévenu d’avoir, le 10 juin 1812,coupé et enlevé d’une forêt domaniale des mottesde bruyères ou des gazons avec leurs racines char-gées de terre.
Le tribunal de première instance l’avoit con-damné à une amende de 4 ° francs , conformémentà l’article XII du titre XXXII de l’ordonnance de1669.